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title: "Question parlementaire 1214 · Formation professionnelle. Application"
description: "Formation professionnelle. Application. Question parlementaire n° 1214 du 19 mars 2001 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1214-formation-professionnelle-application-nyssens-2f52"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1214-diensten-opleidingssessies-nyssens-dienst-opleidingssessie-4195"
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# Formation professionnelle. Application · TVA. Formation professionnelle. Application

**Numéro**

1214

**Date**

19 mars 2001

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-35, p. 1715**

**Revue de la TVA n° 152, p. 539**

*TVA - Formation professionnelle - Application*

## **QUESTION**

Lorsqu'une entreprise établie en Belgique organise pour le personnel des filiales belges, mais aussi étrangères des séances de formation à l'attention des employés belges et étrangers afin de leur permettre de mieux connaître les produits commercialisés par les sociétés du groupe, ainsi qu'à améliorer la communication au sein du groupe, l'entreprise belge organisatrice est-elle ou non redevable de la TVA belge sur les prestations fournies à des sociétés établies hors de Belgique?

## **REPONSE**

Les prestations de formation envisagées par l'honorable membre ne bénéficient pas de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dans le domaine plus particulièrement de la formation et du recyclage professionnels. Ces prestations sont donc imposables à la TVA.

Pour que la TVA belge soit due en l'espèce, il faut que l'opération en cause soit localisée en Belgique.

À cet égard, conformément à l'[article 21, § 3, 4°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code précité, les prestations de formation sont localisées à l'endroit où elles sont matériellement exécutées. Il en résulte que de telles prestations sont localisées en Belgique lorsqu'elles y sont matériellement exécutées, le lieu d'établissement des preneurs du service étant à cet égard sans influence.

Dans l'hypothèse où de telles activités sont matériellement exécutées en Belgique, la TVA belge est due par le prestataire de services, conformément à l'[article 51, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code susvisé.

## Textes cités

3

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence
