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title: "Question parlementaire 1213 · Importation. Mise en consommation. Destinataire. Document unique. Document recapitulatif. Report de paiement"
description: "Importation. Mise en consommation. Destinataire. Question parlementaire n° 1213 du 28 janvier 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1213-importation-mise-consommation-destinataire-document-273b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1213-aftrek-invoerdocument-fournaux-413e"
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# Importation. Mise en consommation. Destinataire. Document unique. Document recapitulatif. Report de paiement. · Importation. Mise en consommation. Destinataire. Document unique. Document recapitulatif. Report de paiement. Droit à déduction

**Numéro**

1213

**Date**

28 janvier 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.16997**

*Importation - Mise en consommation - Destinataire - Document unique - Document recapitulatif - Report de paiement - Droit à déduction*

## **QUESTION**

Quels sont les documents permettant à l'assujetti de réclamer le droit à la déduction de la T.V.A. ayant frappé les importations lorsque le déclarant a déposé des déclarations récapitulatives d'importation ?

## **REPONSE**

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant les importations autres que celles effectuées sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays, l'assujetti doit, conformément à l'article 3, § 1er, 3, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969, détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et constate le paiement de la taxe.

Le paiement de la taxe est constaté sur l'exemplaire pour le destinataire de la déclaration de mise en consommation du bien.

Lorsque dans le cadre de procédures de dédouanement simplifiées une déclaration complémentaire à caractère récapitulatif doit être fournie par le déclarant, cette déclaration complémentaire est réputée constituer avec les déclarations simplifiées un acte unique et indivisible en vertu de l'article 76, 3, du Code des douanes communautaires. C'est donc sur la base de ce document récapitulatif et des déclarations simplifiées que l'assujetti peut exercer son droit à déduction des taxes grevant les importations qu'il a effectuées sous le couvert de ces procédures simplifiées.

Toutefois, dans la mesure où le destinataire est tenu d'acquitter la taxe selon le régime du report de paiement prévu par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n 7 du 29 décembre 1992, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant ses importations, inscrire cette taxe dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle elle est exigible conformément à l'article 3, § 1er, 4, de l'arrêté royal n 3 précité.

Bien que l'exercice du droit à déduction ne soit dans le cas visé à l'alinéa précédent soumis formellement à la détention d'aucun document, la possession de la déclaration de mise à la consommation du bien reste nécessaire pour justifier d'une opération visée à l'[article 45, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) donnant droit à cette déduction.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
