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title: "Question parlementaire 1212 · Facilités de paiement. TVA"
description: "Facilités de paiement. TVA, étalement de paiement. Question parlementaire n° 1212 du 15 janvier 2003 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1212-facilites-paiement-tva-avontroodt-etalement-cfe4"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1212-betalingsfaciliteiten-btw-avontroodt-spreiding-betaling-54d2"
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# Facilités de paiement. TVA

**Numéro**

1212

**Date**

15 janvier 2003

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 159, p. 20485-20487**

*Facilités de paiement - TVA*

## **QUESTION**

Dans le passé, les contribuables en retard de paiement de la TVA pouvaient toujours demander un plan d'apurement au bureau de recette.

Le bureau de recette de la TVA de Malines refuse toutefois catégoriquement toute demande de plan d'apurement et déclare explicitement dans le courrier adressé au contribuable qu'à la suite de l'application de nouvelles règles, il n'est plus accordé aucune facilité de paiement lorsque la TVA due concerne un compte particulier.

1\. De quelles règles nouvelles s'agit-il exactement?

2\. Ces nouvelles règles sont-elles appliquées uniformément dans tout le pays?

3\. Les nouvelles règles découlent-elles d'une initiative de l'honorable ministre?

4\. Sur quels arguments l'élaboration de ces nouvelles règles s'appuie-t-elle?

5\. Ne pensez-vous pas qu'une telle attitude entraînera de nombreuses faillites, ce qui fera perdre définitivement au Trésor ces recettes en matière de TVA?

## **REPONSE**

(07.03.2003)

1, 2, 3 et 4. L'attention de l'honorable membre est appelée sur le fait qu'il n'existe aucune disposition légale autorisant l'octroi de facilités de paiement supplémentaires en matière fiscale de sorte que le receveur TVA, en sa qualité de comptable, est seul compétent pour accorder, sous sa responsabilité pécuniaire personnelle, des facilités de paiement. Ce principe trouve son fondement dans l'article 66 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État , qui stipule que tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée. Cette responsabilité personnelle exclut par conséquent toute instruction et toute intervention d'une autorité hiérarchique.

L'octroi d'un plan d'apurement n'est donc pas un droit pour le redevable, mais constitue une mesure de faveur éventuellement accordée par le receveur dans des circonstances exceptionnelles sur demande motivée du redevable.

Eu égard à la nature spécifique et au système particulier de perception de la taxe sur la valeur ajoutée, il importe que chaque redevable, quelle que soit la phase du circuit économique dans laquelle il se situe, déclare et verse simultanément au Trésor, dans le délai fixé, la TVA qu'il a perçue, déduction faite de celle payée à ses fournisseurs. Le versement hors délai de la TVA reçue revient à s'approprier illégalement des fonds qui reviennent de plein droit à l'État.

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque l'assujetti ne respecte pas son obligation de déclarer et/ou de payer la TVA perçue pour le compte du Trésor, un compte spécial reprenant les opérations du compte-courant TVA antérieures à sa mise à zéro peut être établi. Un ordre de recouvrement est ensuite dressé à sa charge et, de façon automatisée, en principe, deux invitations à payer sont envoyées au débiteur. Malgré le fait que les dispositions légales qui fixent les délais de paiement en matière d'impôts sont d'ordre public, les assujettis à la TVA bénéficient donc *de facto*, d'un certain report de paiement avant que les poursuites ne soient effectivement entamées.

L'octroi non automatique d'un report supplémentaire aux redevables dont le compte-courant fait systématiquement l'objet d'une procédure de mise à zéro, avec l'établissement de comptes spéciaux et donc, par conséquent, d'ordres de recouvrement, doit également constituer, pour ces redevables, un signal clair destiné à rompre la spirale négative de l'établissement de dettes.

5\. Compte tenu de ce qui précède, un report supplémentaire automatique de paiement accordé aux assujettis pour des comptes spéciaux, dans lesquels sont repris des montants de TVA perçus à charge des clients et conservés illégalement par les assujettis n'a aucun sens. De plus, cela conduirait à des distorsions de concurrence entre les assujettis. Bien qu'un pareil report puisse, peut-être, à très court terme, différer une mise en faillite, la pratique montre que l'attitude de l'administration a pour conséquence, à (long) terme, une diminution du nombre de faillites.
