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title: "Question parlementaire 12 · Exemptions. Livraisons de biens aux voyageurs à bord d&#x27;un avion ou d&#x27;un"
description: "Exemptions. Livraisons de biens aux voyageurs à bord d'un avion ou d'un bateau. Question parlementaire n° 12 du 19 mars 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/12-exemptions-livraisons-biens-voyageurs-bord-5866"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/12-vrijstellingen-leveringen-goederen-reizigers-boord-5747"
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# Exemptions. Livraisons de biens aux voyageurs à bord d'un avion ou d'un · Exemptions. Livraisons de biens aux voyageurs à bord d'un avion ou d'un bateau. Trafic intracommunautaire. Régime transitoire applicable à partir du 1er janvier 1993

**Numéro**

12

**Date**

19 mars 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Exemptions - Livraisons de biens aux voyageurs à bord d'un avion ou d'un bateau - Trafic intracommunautaire - Régime transitoire applicable à partir du 1er janvier 1993*

## **QUESTION**

Il paraîtrait que lorsque les barrières économiques européennes seront levées début 1993, les boutiques hors taxe à bord des ferry-boats seront également supprimées. Les armateurs se sont toujours opposés vigoureusement à la suppression de ces boutiques en raison du fait que ce commerce représente une source de revenus non négligeable. Il me revient qu'une mesure transitoire aurait été négociée.

Ces boutiques hors taxe constituent un atout promotionnel et financier supplémentaire pour les armateurs dans la lutte qui oppose ceux-ci au tunnel sous la Manche. Cette source de revenus stabiliserait les prix de la traversée, ce qui permettrait aux armateurs de mieux concurrencer le tunnel.

Qu'a-t-on décidé entre-temps, et cette mesure provisoire peut-elle être maintenue?

## **REPONSE**

La directive du Conseil du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (91/680/CEE) prévoit, en son article 28duodecies que, au cours d'une période transitoire s'achevant le 30 juin 1999, les Etats membres peuvent exonérer dans certaines conditions les livraisons de biens effectuées dans les comptoirs de vente aux voyageurs se rendant dans un autre Etat membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.

La directive 92/4401/CEE prévoit la même période transitoire en ce qui concerne les produits soumis à des droits d'accises.

Selon ces directives, il faut entendre par comptoir de vente tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port. Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente les livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.

Ce régime étant tout à fait dérogatoire aux principes généraux de la T.V.A. qui veulent que toute consommation finale dans la Communauté soit soumise à la T.V.A., cette dérogation est limitée dans le temps et facultative pour les Etats membres.

J'attire en outre l'attention de l'honorable Membre sur le fait que l'étendue de cette exonération sera plus limitée qu'actuellement; alors qu'aucune limitation quant aux montants ou aux quantités autorisées d'achats n'était d'application actuellement, il n'en sera plus de même au 1er janvier 1993.

Lorsque les biens sont destinés à des voyageurs se rendant dans un autre Etat membre, le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens:

a) dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté (montant actuellement retenu: 2.000 francs);

b) portant sur des quantités n'exédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté (ceci concerne les tabacs, les alcools et boissons alcooliques, les parfums et eaux de toilette, le café et le thé).

Les montants et quantités pouvant être acquis en exonération de taxe seront donc, en tout état de cause, réduits par rapport à ceux applicables actuellement.

L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ainsi que l'Administration des douanes et accises examinent actuellement les modalités d'application de ce régime après le 31 décembre 1992.

Q.R. CH. 1992, no 7, p. 323.

Revue T.V.A. no 99, p. 288.
