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title: "Question parlementaire 1195 · Frais professionnels. frais de voiture. taxe sur la valeur ajoutée"
description: "Frais professionnels. frais de voiture. taxe sur la valeur ajoutée. Question parlementaire n° 1195 du 26 août 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1195-frais-professionnels-voiture-taxe-valeur-71f8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1195-autovoertuigen-omvang-recht-aftrek-beroepskosten-00fa"
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# Frais professionnels. frais de voiture. taxe sur la valeur ajoutée

**Numéro**

1195

**Date**

26 août 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Bulletin des Questions et Réponses n° 125**

*frais professionnels - frais de voiture - taxe sur la valeur ajoutée*

## **QUESTION**

Un entrepreneur assujetti à la TVA, ayant une société unipersonnelle, utilise une voiture particulière dans l'exercice de ses activités professionnelles.

L'utilisation du véhicule à des fins professionnelles correspond à 60 %. Conformément à l'[article 45, paragraphe 2, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la déduction au titre de la TVA est limitée à 50 %.

Ainsi, une facture d'entretien de 4.000 francs hors TVA (820 francs) ne donne donc droit qu'à la récupération de 410 francs maximum.

La TVA non récupérable constitue des frais professionnels dans le cadre des impôts directs.

Si on peut admettre que la TVA non récupérable peut être considérée comme des frais professionnels, à concurrence de quel montant celle-ci peut-elle dès lors être déduite ?

## **REPONSE**

Pour autant que la facture d'entretien visée ne concerne pas le déplacement du domicile au lieu de travail, la TVA déductible à titre de frais professionnels, dans le cas visé par l'honorable Membre, s'élève en principe à 61,5 francs.

Ce montant se calcule comme suit :

TVA non déductible comme taxe en amont : 820 - 410 (ou 820 x 50 %) = 410 F Quotité privée de la TVA : 820 x 40 % = -328 F ------- Différence : 82 F Limitation à 75 % (article 66, alinéa 1er, CIR 92) : 82 x 75 % = 61,5 F

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
