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title: "Question parlementaire 1174 · Nouvelles constructions privées. Travaux propres et collaboration de tiers à titre gracieux"
description: "Nouvelles constructions privées. Travaux propres et collaboration de tiers à titre. Question parlementaire n° 1174 du 9 mars 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1174-nouvelles-constructions-privees-travaux-propres-9f6f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1174-nieuwbouw-particulieren-eigen-werk-kosteloze-9a01"
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# Nouvelles constructions privées. Travaux propres et collaboration de tiers à titre gracieux. · Nouvelles constructions privées. Travaux propres et collaboration de tiers à titre gracieux. Charge de la preuve

**Numéro**

1174

**Date**

9 mars 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, p. 22923-22925**

*Nouvelles constructions privées - Travaux propres et collaboration de tiers à titre gracieux - Charge de la preuve*

## **QUESTION**

Le cadre IV du formulaire de déclaration TVA n° 106.3 doit en principe inclure un relevé détaillé de tous les travaux immobiliers réalisés par le propriétaire (maître d'ouvrage) privé avec la collaboration gracieuse de tiers.

À cet égard, l'administration de la TVA serait principalement attentive au degré de parenté ou d'alliance et au fait que ces aides exercent encore une autre activité professionnelle (indépendante) en rapport plus ou moins direct avec le secteur de la construction ou le secteur immobilier.

Dans la pratique, les questions concrètes générales et pertinentes suivantes se posent toutefois pour le maître d'ouvrage privé qui, en principe, n'est tout de même pas véritablement assujetti à la TVA au sens de l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

1.

*a)* Lors de l'examen fiscal des données figurant dans cette déclaration de TVA n° 106.3 et de la comparaison avec la valeur normale de la nouvelle construction, doit-on également tenir effectivement compte de l'assistance fournie à titre gracieux, en ce compris du nettoyage régulier du chantier effectué par :

•des amis;

•des connaissances;

•le partenaire cohabitant (célibataire, veuve ou veuf);

•des enfants et des petits-enfants de ce partenaire cohabitant;

•des voisins ?

*b)* Dans la négative, pour quelle raison lorsque ce n'est pas le cas et/ou dans quelle mesure précise ?

2\. À qui incombe non seulement la «charge de la preuve» mais également la «motivation formelle» lors de l'appréciation des deux éléments suivants :

*a)* le prix de construction total de l'habitation privée;

*b)* la valeur réelle ou le coût ou prix normal, sur le marché privé, de l'assistance fournie à titre gracieux par des parents, des beaux-parents et d'autres tiers ?

3.

*a)* Sur la base de quels éléments de preuve concrets, attestations et/ou déclarations le maître d'ouvragepropriétaire privé peut-il ou doit-il étayer luimême, au regard du droit fiscal, la valeur de cette assistance fournie à titre gracieux par sa famille, sa belle-famille et des tiers ?

*b)* Le maître d'ouvrage privé doit-il éventuellement procéder lui-même d'emblée à une estimation raisonnable de la valeur normale de son propre travail et de celui fourni par sa famille, sa bellefamille ou des tiers et doit-il mentionner spontanément ce montant estimatif sur le formulaire de déclaration n° 106.3 ?

4\. Pourriez-vous faire part, point par point, de votre conception et de votre méthode de travail générales actuelles, à la lumière des dispositions du Code de la TVA, de l'article 870 du Code judiciaire, des articles 1315, 1349 et suivants du Code civil et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que dans le cadre d'une administration fiscale performante et soucieuse des intérêts du contribuable ?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.04.2006)

Pour le travail immobilier fourni par un assujetti et qui a pour objet l'érection d'un bâtiment, l'[article 36, § 1 er, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) prévoit que la base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale de ce service.

L'aide bénévole de famille ou d'amis n'est pas soumise à la TVA, sauf si la personne qui fournit l'aide gratuite est un assujetti à la TVA qui exécute un travail immobilier et que le travail relève de l'activité pour laquelle il est assujetti (Code de la TVA, article 2, alinéa 1 er, et article 19, § 2, 2°).

L'[article 64, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) contient toutefois une présomption selon laquelle, sauf preuve contraire, tout bâtiment nouvellement construit est censé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.

Il s'agit là d'une présomption *juris tantum*, de telle sorte que le propriétaire du bâtiment peut prouver par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment, que le bâtiment a été érigé, en tout ou en partie, par lui-même ou avec la collaboration gratuite d'autres personnes.

Lorsque cette preuve est rapportée pour des travaux déterminés, ces travaux ne sont pas pris en considération pour la fixation de la base d'imposition et, dans cette mesure, seule aura été perçue la TVA éventuellement exigible du chef de la livraison des matériaux mis en oeuvre.

Peuvent être considérées comme un moyen de preuve de droit commun, les déclarations écrites de personnes qui ont elles-mêmes connaissance du travail effectué parce qu'elles ont été des témoins oculaires de ce travail.

## Textes cités

3

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
