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title: "Question parlementaire 116 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. Question parlementaire n° 116 du 2 septembre 1981 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/116-base-imposition-minimale-valeur-normale-a981"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/116-onroerend-goed-gebouw-bouwsector-maatstaf-5ca3"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

**Numéro**

116

**Date**

2 septembre 1981

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.1894**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise*

## **QUESTION**

Si la lutte contre la fraude fiscale est une des missions du ministère des Finances, elle ne peut conduire à des excès dont l'expansion économique et dès lors le Trésor sont les victimes.

La presse (Le Soir du 18 juillet 1981) vient de faire écho au cas des ventes ou constructions d'immeubles. Selon ce quotidien, si les dessous de table existent, «il est non moins évident qu'en raison de la détérioration rapide de la demande, les conditions de vente se sont naturellement adaptées vers le bas depuis au moins la moitié de l'année dernière».

Par ailleurs le renchérissement des prêts hypothécaires a incité à une utilisation de matériaux moins onéreux et à réduire le bénéfice exigé par les entrepreneurs.

Il paraît que les administrations fiscales compétentes (T.V.A., Enregistrement) se réfèrent toujours à des valeurs de comparaison de 1979 ou du début de 1980 pour imposer des suppléments d'impôts non négligeables.

L'honorable ministre peut-il m'indiquer :

1\. Si cette dernière information est confirmée;

2\. De quelles possibilités de recours disposent les contribuables en ces matières ?

## **REPONSE**

1\. En cas de cession d'un bâtiment visé à l'[article 9, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être inférieure à la valeur normale du bâtiment.

En cas d'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition applicables aux contrats d'entreprise conclus par le maître de l'ouvrage ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux.

Aux termes des articles 3 et 16 de l'arrêté royal n 15, du 3 juin 1970, pris en exécution des articles [9, § 3, 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), [53, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), et [59, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), du Code de la T.V.A., la valeur normale à prendre en considération est, pour ce qui concerne les cessions de bâtiments, celle qui est applicable à la date de la convention et, pour ce qui concerne les travaux immobiliers relatifs à l'érection d'un bâtiment, celle qui est applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment.

Je puis assurer l'honorable membre que la valeur normale d'un bâtiment vendu ou construit est fixée compte tenu des prix pratiqués aux époques déterminées par les dispositions réglementaires précitées.

En ce qui concerne les bâtiments dont l'érection s'est étalée sur plus d'une année civile, il est fait renvoi à la réponse à la question n 50 du 3 janvier 1975 (1) de M. le sénateur Verbist (v. bulletin des Questions et Réponses n 17, du 28 janvier 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 601; v. également question n 292 de M. le représentant De Grève, du 3 juillet 1980 (2), bulletin des Questions et Réponses n 40 du 5 août 1980, Chambre, session ordinaire 1979-1980, p. 3432).

(1) V. Revue n 20, p. 157. (2) V. Revue n 48, p. 281.

2\. Si l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage estime que la valeur normale du bâtiment cédé avec application de la T.V.A. ou des travaux immobiliers relatifs à la construction d'un bâtiment est sujette à critique, il a la possibilité d'exposer son point de vue (comp. [art. 84 Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)).

Il peut également soit demander qu'il soit procédé à l'expertise prévue par l'[article 59, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), et organisée par l'arrêté royal n 15, du 3 juin 1970, soit attendre le résultat d'une telle expertise lorsqu'elle est demandée par l'administration.

3\. En ce qui concerne le droit d'enregistrement, je me réfère à la réponse donnée à la question parlementaire n 59 du 10 décembre 1980 (3) de M. le représentant W. De Clercq (v. bulletin des Questions et Réponses du 20 janvier 1981, p. 1282, Chambre des représentants, session ordinaire 1980-1981).

(3) V. Revue n 48, p. 301.

## Textes cités

4

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 2 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence
