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title: "Question parlementaire 1106 · Taux. Horticulture"
description: "Taux. Horticulture, taux de l'intérêt. Question parlementaire n° 1106 du 25 mai 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1106-taux-horticulture-representant-verhofstadt-interet-157c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1106-tarieven-sierteeltprodukten-verhofstadt-tarief-tuinbouw-1225"
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# Taux. Horticulture · T.V.A. Taux. Horticulture

**Numéro**

1106

**Date**

25 mai 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

*T.V.A. - Taux - Horticulture*

## **QUESTION**

Les produits horticoles belges sont soumis à un taux de T.V.A. de 20,5%. En Allemagne et aux Pays-Bas par contre, le secteur de l'horticulture bénéficie d'un taux de T.V.A. moins élevé. Il est évident que ce taux de T.V.A. plus élevé fait grimper les prix des produits belges, ce qui nuit à la compétitivité de nos horticulteurs. Comme le régime actuellement en vigueur en Allemagne et les Pays-Bas expire prochainement, ces pays demandent une prolongation de cette mesure de faveur pour continuer à bénéficier des taux bas. Si l'Allemagne et les Pays-Bas obtiennent une prolongation de la mesure de faveur, le taux de T.V.A. pour les produits horticoles belges devrait être ramené à 6%, ce qui équivaut au pourcentage applicable aux fruits et légumes.

Quelles mesures prendrez-vous?

## **REPONSE**

L'application du taux réduit de T.V.A. est réglée au niveau européen par la directive 92/77/CEE du conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la sixième directive T.V.A. (rapprochement des taux des T.V.A.) (Journal officiel des Communautés européennes, n° L316 du 31 octobre 1992, p. 1).

Cette directive stipule clairement que le taux réduit de T.V.A. peut s'appliquer uniquement aux livraisons de biens et prestations de services des catégories visées en son annexe H.

Les produits horticoles n'étant pas repris dans ce tableau, il n'est pas possible de leur appliquer un taux de T.V.A. réduit.

Cependant, il est prévu à l'article 1 er , point 1, 3°, d), deuxième alinéa de la directive que les Etats membres qui, à la date de la directive, appliquaient un taux réduit peuvent maintenir ce taux jusqu'au 31 décembre 1994 inclus, tandis que les Etats membres qui appliquaient un taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit.

En ce qui concerne la situation après le 31 décembre 1994, je ne peux que signaler à l'honorable membre que les négociations au sein de la Commission en vue de la rédaction du rapport sur la base duquel le conseil doit, comme prévu à l'article 1 er , point 1, 3°, d), de la directive, prendre une décision à l'unanimité avant le 31 décembre 1994 en ce qui concerne l'application éventuelle du taux réduit de la T.V.A. aux produits agricoles autres que ceux qui tombent dans la catégorie 1 de l'annexe H précitée - parmi lesquels les produits horticoles - n'ont pas encore été entamées, à l'heure actuelle.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 115)
