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title: "Question parlementaire 110 · A.S.B.L. Exploitation d&#x27;installations sportives équipées d&#x27;un débit de boissons. Exemption"
description: "A.S.B.L. Exploitation d'installations sportives équipées d'un débit de boissons. Question parlementaire n° 110 du 22 décembre 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/110-exploitation-installations-sportives-equipees-debit-207e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/110-exploitatie-sportinrichtingen-uitbating-drankgelegenheid-vrijstelling-c5aa"
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# A.S.B.L. Exploitation d'installations sportives équipées d'un débit de boissons. Exemption · A.S.B.L. Exploitation d'installations sportives équipées d'un débit de boissons. Exemption prévue par l'article 44, § 2, 3° du Code. Conditions

**Numéro**

110

**Date**

22 décembre 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*A.S.B.L - Exploitation d'installations sportives équipées d'un débit de boissons - Exemption prévue par l'*[*article 44, § 2, 3°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) *du Code - Conditions*

## **QUESTION**

Dans certaines régions, les services de la T.V.A. appliquent, en ce qui concerne l'administration des A.S.B.L. communales et autres, une autre directive que par le passé.

Il s'agit essentiellement d'A.S.B.L. exploitant un débit de boissons. Ces débits de boissons appartenant aux A.S.B.L. sont exploités conjointement avec ces organismes (à finalité culturelle, sportive, etc.), et les opérations financières figurent au même bilan que celles des A.S.B.L.

Certains fonctionnaires estiment toutefois que l'exploitation de ces débits de boissons doit être dissociée de celle des A.S.B.L. et qu'il y a lieu, par conséquent, de tenir une comptabilité en matière de T.V.A. Ils font valoir que ces débits de boissons ne pourraient être consideres distinctement que si aucune boisson n'était servie, par exemple, à un visiteur occasionnel.

Or, il nous apparaît évident que la plupart des A.S.B.L., et assurément les A.S.B.L. communales, dont l'objet est généralement culturel, ne comptent leurs clients que parmi les usagers des installations.

Monsieur le Ministre pourrait-il me fournir une réponse aux questions suivantes:

1\. Quelles doivent être les caractéristiques d'une A.S.B.L. pour qu'elle ne soit pas soumise à la réglementation en matière de T.V.A.?

2\. Suffit-il pour un fonctionnaire de la T.V.A. d'envoyer quelqu'un consommer quelque chose dans un débit de boissons pour que l'assujettissement à la T.V.A. devienne obligatoire selon que ladite personne ait ou non été servie?

3\. Un panneau apposé à l'entrée du débit de boissons signalant que l'établissement est réservé aux seuls usagers ne suffit-il pas pour ne pas être soumis à la règlementation susvisée?

4\. Les mêmes règles sont-elles d'application lorsque le débit de boissons est exploité par la commune, soit en tant que service, soit en régie?

## **REPONSE**

Une association sans but lucratif a, en règle générale, comme toute personne physique ou morale qui exerce la même activité, la qualité d'assujetti à la T.V.A. lorsque, moyennant paiement, elle livre des biens ou effectue des prestations de services. Tel est notamment le cas lorsqu'une A.S.B.L. exploite un débit de boissons.

Il arrive néanmoins que des A.S.B.L. dont l'activité principale est exemptée de la T.V.A. conformément à l'[article 44 de Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ne doivent pas être immatriculées comme des assujettis à la T.V.A. pour les fournitures accessoires de nourriture et de boissons ne procédant pas de l'exploitation proprement dite d'un restaurant. C'est notamment le cas pour les associations sans but lucratif exploitant des installations sportives ou des établissements d'éducation physique pour les services qu'elles fournissent aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, dans la mesure où les recettes retirées de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais (Code de la T.V.A., art. 44, § 2, 3°).

Cette tolérance doit être interprétée de façon restrictive et n'est valable que pour autant que les locaux des associations précitées où sont servis les plats et les boissons, ne soient accessibles qu'aux personnes qui ont réellement pratiqué un sport dans le complexe sportif et accessoirement à leurs invités. L'apposition à l'entrée de ces locaux d'un avis stipulant que celui-ci est uniquement accessible à ceux qui pratiquent un sport, n'est dès lors pas suffisante quand, dans la pratique, il apparaît que ces locaux sont en fait accessibles au public. En outre, il est requis que les recettes retirées de la fourniture de plats et de boissons soient relativement minimes par comparaison avec l'ensemble des recettes non imposables de ces associations.

Lorsque les associations concernées ne satisfont pas aux conditions précitées, la T.V.A. est applicable à la fourniture des plats et des boissons et ces associations doivent dès lors être considérées, du chef de cette activité, comme des assujettis partiels à la T.V.A. et être immatriculées comme tels.

Enfin, cette règle vaut également lorsque, dans les mêmes circonstances, un débit de boissons est exploité par les services et régies de l'Etat, des provinces et des communes, ou par des établissements publics. Les institutions visées sont dès lors considérées comme des assujettis à la T.V.A. du fait, entre autre, de l'exploitation d'un débit de boissons qui est accessible au public.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/110-exploitation-installations-sportives-equipees-debit-207e/documents?type=questions-parlementaires)

« … boissons que, outre leur activité principale, ils se bornent à effectuer au profit des sportifs pratiquants membres du club, dans des locaux accessibles uniquement à ces derniers et accessoirement à leurs invités. A ce sujet, je me réfère à la réponse à la question no 110, du 22 décembre 1983 V. Revue no 62, p. 333, no 20 article 18, § 1er, 11°, du Code. , de M. le Représentant Sleeckx (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre. no 12, pp. 1097-1098). Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis bien entendu disposé à le faire … »

[Exploitation accessoire d'un débit de boissons par des clubs sportifs. Assujettissement](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/182-exploitation-accessoire-debit-boissons-clubs-0325) Question parlementaire 04.04.1986

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/110-exploitation-installations-sportives-equipees-debit-207e/documents)
