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title: "Question parlementaire 11 · Services fournis par des réviseurs d&#x27;entreprises et des experts-comptables. Délivrance d&#x27;une note"
description: "Services fournis par des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables. Question parlementaire n° 11 du 10 mars 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/11-services-fournis-reviseurs-entreprises-experts-1ab0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/11-diensten-verstrekt-bedrijfsrevisoren-accountants-uitreiking-629d"
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# Services fournis par des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables. Délivrance d'une note · Services fournis par des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables. Délivrance d'une note d'honoraires ou d'une facture pro forma. Cause d'exigibilité de la T.V.A. Exigibilité de la taxe au fur et à mesure de l'encaissement du prix

**Numéro**

11

**Date**

10 mars 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Services fournis par des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables - Délivrance d'une note d'honoraires ou d'une facture pro forma - Cause d'exigibilité de la T.V.A - Exigibilité de la taxe au fur et à mesure de l'encaissement du prix*

## **QUESTION**

Je crois savoir que, pour certaines professions libérales assujetties à la T.V.A. (architectes, réviseurs d'entreprises), l'Administration de la T.V.A. admet que la taxe soit due par le prestataire à l'Etat dès lors qu'elle a été payée par son client (et non pas dès le moment où un état d'honoraires est proposé à un client).

Je conçois aisément qu'une telle mesure générale ne puisse concerner que des professions organisées par une loi.

Or la profession d'expert-comptable est organisée par la loi du 21 février 1985 et je crois savoir que la période de mise en place de l'Institut est aujourd'hui achevée.

L'honorable Ministre n'estime-t-il pas opportun d'adopter, à l'égard des experts-comptables membres des l'Institut, la même règle que celle évoquée dans la présente question?

A l'appui de cette suggestion, j'estime opportun d'ajouter que les professions déjà citées et celle d'expert-comptable peuvent se comparer car, pour chacune d'elles, le prestataire est amené, régulièrement, à présenter à des clients des états d'honoraires qui ne représentent que des devis pour des missions auxquelles le client ne fait que songer, ou dont l'ampleur est peu définie. Le client peut alors décliner la mission en abandonnant sont projet, ou lui donner des limites qui réduisent le volume des honoraires proposés. Dans de telles situations, l'hypothèse d'exigibilité de la taxe au moment où l'état d'honoraires est exprimé est, à mon avis, irrationnelle.

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 22 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) la taxe est due soit au moment de l'achèvement du service, soit, avant ce moment, lors de la facturation, de l'encaissement ou de l'exigibilité du tout ou partie du prix.

Cependant, sur la base de l'[article 22, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), et des articles 8 et 15, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement du prix dans les cas où l'assujetti est dispensé de délivrer une facture et qu'il fait effectivement usage de cette dispense.

En ce qui concerne les prestations des architectes, géomètres et ingénieurs, visées à l'[article 18, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), le système de l'encaissement a été étendu à toutes les opérations qui, par leur nature, tombent dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette mesure se fonde sur le fait que ces assujettis fournissent principalement des services à des non-assujettis (v. Doc. parl., Sénat, 1968-1969, no 455, pp. 125 et 126; [circ. no 50/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/50-1971-78c4)).

En ce qui concerne les réviseurs d'entreprises, les experts-comptables et, de façon générale, les autres professions libérales, l'[article 22 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) est d'application, étant donné qu'il s'agit ici d'opérations visées par le Code, effectuées par des assujettis au profit, en règle générale, d'autres assujettis.

On ne perdra pas de vue que toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, porte en compte un montant à titre de taxe sur la valeur ajoutée, devient, en vertu de l'[article 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) du Code, débiteur de cette taxe au moment où elle délivre la facture ou le document. Encore que cette disposition soit en règle applicable aux architectes, géomètres ou ingénieurs, l'application de cette disposition est écartée s'il résulte clairement du libellé de la note que le cocontractant assujetti ne peut pas au vu de la note exercer son droit à la déduction. La note peut notamment porter la mention suivante: «T.V.A. non déductible; déduction à opérer, le cas échéant, au vu du reçu prescrit par l'arrêté ministériel du 4 février 1971, ou de la note d'honoraires, signée pour acquit, qui vous sera délivré après paiement des honoraires» (Déc. du 19 juin 1973, no E.T. 5.012 V. Revue no 14, p. 131. ).

Il est par ailleurs entendu que lorsqu'un assujetti délivre un document ou une facture pro forma qui peuvent être assimilés à un devis, de sorte que l'opération ne se réalisera pas si le destinataire de ce document ne marque pas son accord sur les propositions qui lui sont formulées, cette délivrance ne constitue pas une cause d'exigibilité de la taxe au sens de l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code précité.

## Textes cités

3

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) 1 occurrence
