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title: "Question parlementaire 108 · Assujetti établi à l&#x27;étranger. Mise à disposition de personnel pour la prestation"
description: "Assujetti établi à l'étranger. Mise à disposition de personnel pour la prestation. Question parlementaire n° 108 du 16 février 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/108-assujetti-etabli-etranger-mise-disposition-a544"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/108-belastingplichtigen-gevestigd-in-buitenland-terbeschikkingstelling-4cb5"
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# Assujetti établi à l'étranger. Mise à disposition de personnel pour la prestation · Assujetti établi à l'étranger. Mise à disposition de personnel pour la prestation de travaux immobiliers. Qualification de la prestation de services. Immatriculation comme assujetti à la T.V.A. Enregistrement comme entrepreneur

**Numéro**

108

**Date**

16 février 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Assujetti établi à l'étranger - Mise à disposition de personnel pour la prestation de travaux immobiliers - Qualification de la prestation de services - Immatriculation comme assujetti à la T.V.A - Enregistrement comme entrepreneur*

## **QUESTION**

L'article 117 de la loi du 22 décembre 1989 V. Revue no 89, p. 7.

( Moniteur belge du 29 décembre 1989) insère un paragraphe 3 à l'[article 53 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), modifié par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1977 V. Revue no 33, p. 15.

et par l'article 62 de la loi du 8 août 1980 V. Revue no 46, p. 305.

L'article 55, 1er alinéa, du même Code a été adapté en conséquence.

Depuis la publication de cette loi, l'Administration de la T.V.A. refuse d'octroyer des numéros de T.V.A. aux entreprises étrangères qui fournissent du personnel en Belgique.

Or, l'arrêté royal du 8 octobre 1987 portant exécution de l'article 299bis, CIR, et de l'article 30bis de la loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs impose aux entreprises de se faire enregistrer comme entrepreneur pour fournir du personnel pour des travaux immobiliers. Le refus de leur octroyer un numéro de T.V.A. les met dans l'impossibilité de se faire enregistrer.

J'aimerais savoir:

1) si l'on envisage par voie d'adaptation ou à titre exceptionnel, d'accorder un numéro de T.V.A. pour permettre la demande d'un numéro d'enregistrement;

2) si l'on envisage une nouvelle procédure, permettant de demander l'enregistrement sans numéro de T.V.A.;

3) si la retenue de 30 p.c. (ONSS et Contributions directes, art. 30bis du 27 juin 1969) sera appliquée, au vu de l'impossibilité de se faire enregistrer;

4) combien de numéros de T.V.A. ont été refusés pour ledit motif.

## **REPONSE**

1\. Comme la distinction entre le prêt de personnel (Code de la T.V.A., art. 18, § 1er, 2°) et la prestation en travail immobilier proprement dite (Code de la T.V.A., art. 18, § 1er, 1°), est parfois difficile à faire, l'interprétation que les parties donnent à la convention n'est pas critiquée par l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines, pour autant que les parties adoptent la même interprétation pour toutes les dispositions du Code applicables à cette convention.Le prestataire de services établi à l'étranger n'est pas immatriculé comme assujetti à la T.V.A. dans la mesure où ce prestataire de services conclut exclusivement des conventions présentées comme des prêts de personnel par les contractants et pour lesquels, dès lors, la T.V.A. est due par le preneur de services conformément à l'[article 53, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) Cependant, sous réserve de l'application de l'[article 55, alinéa 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), l'assujetti établi à l'étranger est immatriculé - et, par conséquent un numéro à la T.V.A. lui est attribué - s'il effectue dans le pays, d'autres opérations pour lesquelles l'[article 53, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ne s'applique pas (Code de la T.V.A. art. 55).Ceci est notamment le cas dès que le prestataire de services établi à l'étranger conclut aussi des conventions de prêts de personnel, qui sont interprétées par les parties comme des travaux immobiliers.

2\. L'article 2, § 1, 3°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis et 299ter, § 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus et 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, prévoit expressément que l'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui sont immatriculés en Belgique comme assujettis pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.Il ne peut être dérogé à cette condition.

3\. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'une activité déterminée par le Roi, à un cocontractant non enregistré, doit opérer les retenues et versements prévus lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant.Cette obligation est valable quelle que soit la raison du non-enregistrement de l'entrepreneur.

4\. Depuis la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales, l'attribution d'un numéro d'immatriculation à la T.V.A. a été refusée à un assujetti établi à l'étranger, qui prête du personnel en Belgique.

## Textes cités

2

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence
