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title: "Question parlementaire 107 · Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges"
description: "Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges, taxe de circulation. Question parlementaire n° 107 du 21 janvier 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-vehicules-immatricules-luxembourg-belges-martial-12c5"
lang: "fr"
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# Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges

**Numéro**

107

**Date**

21 janvier 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

Question parlementaire n° 107 de monsieur Martial Lahaye du 21.01.2000

**Chambre, Questions et Réponses, 1999-2000, QRVA 50/20 du 28.02.2000, p. 2226**

*Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges*

## **QUESTION**

Lors de la visite du premier ministre Verhofstadt au Luxembourg, les pertes (de recettes) subies par le fisc belge en raison de l'immatriculation de quelque 30 000 véhicules belges au Luxembourg ont été au centre des discussions. Le parquet de Liège a décidé de réagir à cette situation et de ne plus tolérer que les immatriculations faites au Luxembourg par des étudiants luxembourgeois et des travailleurs de firmes luxembourgeoises.

1\. Qu'en est-il des gérants d'entreprise/administrateurs non rémunérés de ces entreprises? Car en définitive, ils procurent du travail et dirigent les sociétés concernées. 2. Ne figurant pas sur la liste des salariés et ne pouvant être considérés comme des travailleurs, échapperont-ils à l'intervention de la justice liégeoise?

## **RÉPONSE**

(du Vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Transports)

Les aspects de la problématique de l'immatriculation soulevée par l'honorable membre sont les suivants.

Le contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger utilisés en Belgique par ses résidents se fonde sur l'article 3, § 1 er, alinéas 1 er et 2, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Le principe fondamental qui se dégage d'une lecture globale et du rapprochement des deux alinéas de cette réglementation est qu'aucun véhicule n'est admis à circuler en Belgique, s'il n'a pas été au préalable immatriculé en Belgique et alors qu'il n'y a pas été importé temporairement par des personnes n'y résidant pas quand bien même l'usager n'en serait-il que l'utilisateur ou le locataire.

Tel est d'ailleurs l'enseignement de la Cour de cassation (cf. ses arrêts du 19 mai 1999 en cause de Schrauben et du 15 mars 1989).

Par conséquent, a priori, tous les usagers, résidant en Belgique, contrôlés au volant d'un véhicule immatriculé à l'étranger peuvent être poursuivis. Ne doivent être considérées comme régulières que les seules situations d'importation temporaire par des non-résidents.

Dans le cadre du récent accord bilatéral belgo-luxembourgeois, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3, § 1 er, précité, il se justifie que ne soient pas poursuivis entre autres les travailleurs frontaliers, résidents belges qui ne peuvent toutefois être admis à utiliser temporairement en Belgique un véhicule immatriculé à l'étranger que si celui-ci est la propriété de l'employeur et uniquement à l'occasion de ses déplacements professionnels, c'est-à-dire en raison du contrat, ou entre le domicile et le lieu de travail. Le travailleur frontalier considéré est celui qui se trouve sous un véritable lien de subordination au sens de la législation sociale belge vis-à-vis d'un employeur dont les activités s'exercent effectivement à l'étranger et qui y a son siège social et d'exploitation. Ledit travailleur ne peut être ni associé ni administrateur de la société qui l'emploie. Il doit de plus prester au moins les trois quarts de ses activités hebdomadaires sur le territoire étranger où se situe le siège de son employeur.

Une attestation à fournir par l'employeur et un certificat d'assurance sociale attestant le paiement effectif de cotisations sociales en faveur du travailleur concerné devront être présentés lors ou à l'occasion d'un contrôle routier.

L'usage privé, par le travailleur frontalier lui-même à l'exclusion de tout membre de sa famille ou d'un proche, aura un caractère occasionnel et accessoire par rapport à l'usage professionnel et devra avoir été prévu par le contrat d'emploi. Le régime d'exception à l'interdiction générale énoncée ci-avant est déjà introduit dans un projet d'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 31 décembre 1953 précité.

## Doctrine administrative

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[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-vehicules-immatricules-luxembourg-belges-martial-12c5/documents?type=questions-parlementaires)

« … membre trouvera ci-après la réponse à ses questions : La problématique en matière d'obligation d'immatriculation relève en première instance de la compétence de ma collègue des Communications à laquelle je renvoie dès lors l'honorable membre ( Question n° 107 du 21 janvier 2000 ). En ce qui concerne les démarches de la justice à Liège, je dois renvoyer à la réponse de mon collègue de la Justice (Question n° 63 du 4 octobre 1999). Quant aux conséquences fiscales de l'immatriculation des véhicules à moteurs sous plaques étrangères … »

[Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/68-vehicules-immatricules-luxembourg-belges-martial-1a27) Question parlementaire 04.10.1999

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-vehicules-immatricules-luxembourg-belges-martial-12c5/documents)
