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title: "Question parlementaire 107 · Hypotheque"
description: "Hypotheque, hypothèque. Question parlementaire n° 107 du 15 mai 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-hypotheque-representant-didden-11e8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/107-hypothecair-krediet-onroerend-goed-kredietnemer-10b8"
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# Hypotheque

**Numéro**

107

**Date**

15 mai 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.9645**

*hypotheque*

## **QUESTION**

La loi du 13 avril 1995 relative au crédit hypothécaire a permis d'octroyer une hypothèque afin de garantir l'ensemble des dettes. Ainsi, un bien immobilier peut être hypothéqué par une personne donnée pour garantir le paiement de l'ensemble des dettes - quelle que soit la cause de celles-ci - qu'elle a contractées ou pourrait un jour contracter auprès d'une banque. D'une part, cela pourrait aboutir trop aisément à l'octroi de crédits avec toutes les conséquences que cela implique en cas de surendettement. D'autre part, cela pourrait donner lieu à une impossibilité structurelle d'obtenir ultérieurement d'autres crédits ailleurs, dès lors que les particuliers preneurs de crédits sont quasi intégralement liés à une seule banque. Du reste, les tiers se portant garants (ce sont souvent les parents qui se portent garants pour leurs enfants auprès de la banque) peuvent eux aussi en pâtir.

1\. Pourriez-vous me communiquer dans combien de cas il a été fait usage de cette possibilité ?

2\. Dans le cas d'une telle hypothèque, quel critère est utilisé pour déterminer si une créance « déterminée ou pouvant être déterminée » tombe ou non sous le coup de ladite hypothèque ?

3\. a) N'estimez-vous pas qu'une telle possibilité comporte de grands dangers pour les particuliers preneurs de crédit ?

b) Cela n'est-il pas contraire au nouveau projet de loi relatif au règlement collectif des dettes ?

## **REPONSE**

Je prie l'honorable Membre de bien vouloir trouver ci-après les réponses à ses questions.

1\. La technique de l'hypothèque pour toutes dettes (futures) existe depuis longtemps. La pratique n'est toutefois pas généralisée dans les relations entre un dispensateur de crédit et un emprunteur particulier. C'est pourquoi il n'y a pas de statistique en la matière. Il ne m'est donc pas possible de dire combien de contrats de crédit contiennent une telle constitution d'hypothèque. A fortiori, il n'est pas possible de dire dans combien de cas la garantie hypothécaire prévue par une telle clause a été exécutée.

2\. L'article 51bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, introduit par la loi du 13 avril 1995, précise que les créances garanties par l'hypothèque pour toute somme doivent être déterminées ou déterminables au moment de la constitution de l'hypothèque.

Cette exigence est satisfaite, comme le précise l'exposé des motifs, « si le contrat par lequel la sûreté est constituée permet de déterminer les créances et que, eu égard aux circonstances de la cause, les créances concernées sont de celles que les parties ont effectivement voulu garantir » (Exposé des motifs, article 5, 5e et 6e paragraphes).

On peut distinguer trois catégories de créances qui tombent sous une telle hypothèque :

. les créances qui existent au moment de la constitution de l'hypothèque et qui sont identifiées dans l'acte constitutif;

. les créances futures à naître d'un contrat existant, à condition que ce contrat soit identifié dans l'acte constitutif;

. les créances futures à naître d'un contrat qui n'existe pas encore, mais qui est déterminable selon les conditions de l'acte constitutif.

Cette dernière catégorie peut donner lieu à des problèmes d'interprétation. Comme le fait remarquer l'exposé des motifs, « la question pratique de savoir si une créance bien déterminée est ou n'est pas effectivement garantie par l'hypothèque se posera évidemment au moment de l'exécution de la sûreté » (ibidem). En raison du peu de statistiques disponibles, il n'est pas possible de savoir si une jurisprudence existe à ce propos.

3\. a) L'article 51bis de la loi du 4 août 1992 précitée réglemente une situation existante, mais qui ne faisait l'objet d'aucune règle spécifique et donnait lieu à des problèmes d'interprétation.

Le second paragraphe de cet article prévoit que le débiteur ou l'affectant hypothécaire peut résilier l'hypothèque à tout moment, moyennant un préavis de trois à six mois. Cette faculté de résiliation permet à l'emprunteur de ne pas être lié définitivement à une seule institution de crédit.

En outre, même en l'absence de résiliation, l'emprunteur peut obtenir un crédit auprès d'une autre institution que celle bénéficiant de l'hypothèque pour toute somme, puisque les créances garanties doivent être déterminées ou déterminables dans l'acte constitutif. Ceci permet à la seconde institution d'apprécier les garanties que l'emprunteur offre.

Ce type d'hypothèque présente des avantages non seulement pour les institutions de crédit, mais aussi pour les emprunteurs qui peuvent, en présentant une meilleure garantie, obtenir des crédits à moindre coût.

Néanmoins, je concède que ce mécanisme peut être une source de danger pour les emprunteurs et les affectants hypothécaires qui ne mesurent pas toujours les risques qu'ils prennent. Comme la constitution d'hypothèque requiert un acte notarié, on peut croire que le notaire attire l'attention de ses clients sur ce danger potentiel.

Si cette pratique devait donner lieu à des abus ou engendrer des difficultés significatives pour les emprunteurs, je prendrais une initiative. On pourrait songer, par exemple, à limiter, pour les particuliers, le champ d'application de l'article 51bis aux crédits servant à l'achat d'une habitation particulière.

b) On peut effectivement craindre que la création d'une situation dans laquelle le consommateur obtient un crédit couvert par une garantie préexistante puisse favoriser le surendettement.

Toutefois, tout prêteur prudent et diligent fondera sa décision sur l'analyse de la situation financière de l'emprunteur. Il ne consentira un crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il peut raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat, comme le prévoit l'article 15 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Le prêteur pourrait dès lors engager sa responsabilité s'il ne prenait sa décision d'octroi de crédit qu'en fonction de l'existence de la garantie.

En toute hypothèse, le projet de loi relative au règlement collectif de dettes constituera, dès son entrée en vigueur, un moyen efficace de prévenir le surendettement et d'en réduire les conséquences sociales.
