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title: "Question parlementaire 107 · A.S.B.L. exemption art. 44. assujetti. assujettissement. organisation politique. organisation syndicale. organisation patriotique"
description: "A.S.B.L. exemption art. 44. assujetti. assujettissement. organisation politique. Question parlementaire n° 107 du 12 mars 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-exemption-art-44-assujetti-assujettissement-13af"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/107-vzw-kantine-tijdschriften-belastingplicht-senator-da61"
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# A.S.B.L. exemption art. 44. assujetti. assujettissement. organisation politique. organisation syndicale. organisation patriotique. · A.S.B.L. exemption art. 44. assujetti. assujettissement. organisation politique. organisation syndicale. organisation patriotique. organisation religieuse. organisation humanitaire. organisation philanthropique. organisation civique. cotisation. interet collectif. soutien financier. deduction. droit a deduction

**Numéro**

107

**Date**

12 mars 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1979-1980 p.1085**

*A.S.B.L. - exemption art. 44 - assujetti - assujettissement - organisation politique - organisation syndicale - organisation patriotique - organisation religieuse - organisation humanitaire - organisation philanthropique - organisation civique - cotisation - interet collectif - soutien financier - deduction - droit a deduction*

## **QUESTION**

Une association culturelle sans but lucratif perçoit des cotisations, vend des insignes et des autocollants; dispose d'une cantine où les membres peuvent consommer des boissons pendant des réunions et édite une revue.

Cette revue, gratuite pour les membres, est vendue par abonnement.

Occasionnellement, des imprimés sont fournis, contre paiement, à d'autres institutions socioculturelles.

L'ASBL dispose d'un secrétariat et de matériel. Elle souhaite être assujettie à la T.V.A.

J'aimerais savoir :

1\. Pour quelles ventes la T.V.A. doit être versée à l'Etat, et à quel taux;

2\. Pour quels achats et services la T.V.A. peut être récupérée;

3\. Si l'ASBL doit remettre une facture aux autres associations, pour fournitures et services occasionnels;

4\. Si les ASBL assujetties, créées après le 1er octobre 1976, peuvent déduire 5 p.c. de la T.V.A. sur les investissements.

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 7 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1977, les associations sans but lucratif n'avaient pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. lorsqu'elles livraient des biens ou fournissaient des services à leurs membres, dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément à leurs statuts. A leur demande cependant, elles pouvaient obtenir la qualité d'assujetti.

Les modifications apportées au Code de la T.V.A. par la loi du 27 décembre 1977 (1) (v. Moniteur belge du 30 décembre 1977) ont notamment porté sur la suppression de l'[article 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) de ce Code à dater du 1er janvier 1978. Depuis lors, les associations sans but lucratif qui fournissent des biens ou des services moyennant rémunération ont, en règle, la qualité d'assujetti à la T.V.A.

(1) V. Revue n 33, p. 15.

A compter de cette même date, et à la suite des modifications légales prérappelées, certaines opérations effectuées par des associations sans but lucratif sont exemptées de la taxe sous certaines conditions précises. Dans la mesure où elles effectuent de telles opérations, ces associations n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. Il en va de même de certaines opérations qui sont effectuées en corrélation avec les prestations de services exemptées (v. art. 44, § 2, 11 et 12, nouveaux, du Code de la T.V.A.).

Contrairement au régime applicable avant le 1er janvier 1978, la législation actuelle n'offre plus la possibilité aux associations intéressées d'obtenir, à leur demande, la qualité d'assujetti pour leurs activités exemptées.

Conformément à l'[article 45 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), une association sans but lucratif ne peut déduire la T.V.A. ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'elle a importés, que si elle a la qualité d'assujetti à la T.V.A. et que, de surcroît, elle utilise ces biens et ces services pour effectuer des opérations imposables à la T.V.A.

Par dérogation à l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), précité, la déduction de la T.V.A. qui grève les biens d'investissement est limitée, pendant l'année 1980, à la quotité qui excède 5 p.c. lorsque cette taxe se rapporte à des investissements qui ne sont ni créateurs d'emplois ni de supplément. Pour ce qui concerne les assujettis qui ont commencé leur activité après le 30 septembre 1976, tous les investissements effectuées en 1980 sont considérés comme des investissements de supplément de telle sorte que la limitation des 5 p.c. n'est pas applicable dans leur cas.

La question de savoir si la T.V.A. peut être déduite, doit par conséquent, être appréciée cas par cas. Comme il n'est pas possible, au vu des seuls éléments contenus dans la question de l'honorable membre, d'établir dans quelle mesure l'association visée possède la qualité d'assujetti à la T.V.A., il ne m'est pas davantage possible de déterminer dans quelle mesure elle peut déduire la T.V.A. qui lui est portée en compte.

Si l'honorable membre veut bien me communiquer l'identité de l'association concernée, je pourrai faire examiner cette affaire par mon administration.

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) 2 occurrences
