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title: "Question parlementaire 107 · Assujettis tenus au dépôt d&#x27;une déclaration trimestrielle. Acomptes mensuels. Amendes et intérêts"
description: "Assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle. Question parlementaire n° 107 du 20 juin 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-assujettis-tenus-depot-declaration-trimestrielle-aa51"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/107-belastingplichtigen-kwartaalaangifte-indienen-maandelijkse-voorschotten-01ad"
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# Assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle. Acomptes mensuels. Amendes et intérêts · Assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle. Acomptes mensuels. Amendes et intérêts de retard

**Numéro**

107

**Date**

20 juin 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle - Acomptes mensuels - Amendes et intérêts de retard*

## **QUESTION**

Plusieurs personnes attirent mon attention sur le montant élevé des amendes imposées lorsqu'une avance insuffisante est versée par les assujettis précités.

Dans nombre de cas, la bonne foi est indubitable et l'infraction est due au fait que de nombreux assujettis ne sont pas encore entièrement informés de toutes les obligations résultant de la nouvelle législation.

L'honorable Ministre ne pourrait-il charger ses services d'imposer en l'occurrence une amende moins élevée, sauf en cas de récidive?

## **REPONSE**

La réglementation relative au paiement des acomptes mensuels à effectuer par les assujettis qui ne sont tenus qu'au dépôt d'une déclaration trimestrielle à la T.V.A. a été amplement commentée par l'Administration lors de la campagne d'information menée au moment de l'introduction du régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette réglementation a notamment été exposée en détail aux pages 17 et 18 de la brochure intitulée: «Notice pour la déclaration trimestrielle à la T.V.A.» dont tous les assujettis ont reçu un exemplaire.

Lorsque les acomptes ne sont pas versés ou sont versés en dehors des délais fixés par l'arrêté ministériel no 3, du 24 novembre 1970. l'assujetti encourt d'office une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Un intérêt de 0,60 p.c. par mois de retard est en outre, exigible de plein droit.

Toutefois, l'administration use du pouvoir qui lui est attribué pour réduire l'amende légale selon un barème uniforme et modéré qui est de nature à placer sur un pied de stricte égalité tous les contribuables se trouvant dans les mêmes conditions.
