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title: "Question parlementaire 1066 · Contrôle des véhicules immatriculés à l&#x27;étranger utilisés par des résidents belges"
description: "Contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger utilisés par des résidents. Question parlementaire n° 1066 du 1er octobre 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1066-controle-vehicules-immatricules-etranger-utilises-c2e6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1066-controle-in-buitenland-ingeschreven-belgische-8065"
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# Contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger utilisés par des résidents belges

**Numéro**

1066

**Date**

1er octobre 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

Question parlementaire n° 1066 de monsieur Antoine Duquesne du 01.10.1997

**Chambre, Questions et Réponses, 1997-1998, QRVA 49/134, du 29.06.1998, p. 18573**

*Contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger utilisés par des résidents belges*

## **QUESTION**

En août dernier, la Direction de l'immatriculation des véhicules (DIV) et l'Administration des douanes et accises annonçaient une campagne de contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger utilisés par des résidents belges.

L'objectif annoncé est de poursuivre les fraudeurs belges qui tentent d'éluder certaines taxes en faisant immatriculer leur véhicule à l'étranger.

La presse a fait écho d'une controverse entre l'Etat belge et le Grand-Duché de Luxembourg, ces deux pays ne semblant pas avoir sur la question le même avis, se référant à des prescriptions légales différentes.

Plus précisément, s'il ne semble pas y avoir de doute sur la taxe de mise en circulation ou la TVA, la question est de savoir où doit être réglée la taxe de circulation. On a invoqué un accord belgo-luxembourgeois de 1929, une réglementation Benelux du 20 novembre 1989, une directive CE du 25 octobre 1993.

**1.** Sur quelle réglementation l'Administration des douanes et accises, d'une part, et la DIV, d'autre part, appuient-elles leur action ?

**2.** Toujours est-il que d'après l'accord bilatéral de 1929, la taxe de circulation est due en Belgique si le véhicule dont dispose de manière permanente ou habituelle le travailleur est utilisé « à des fins privées ». Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes de 1986, dit « arrêt Ledoux », se prononçant au sujet de l'utilisation à des fins privées en Belgique d'un véhicule mis à la disposition d'un travailleur belgo-français, estimait qu'un usage non professionnel ayant un caractère accessoire par rapport à l'usage professionnel et étant prévu dans le contrat de travail doit être considéré comme un usage professionnel, et que donc la taxe d'immatriculation n'est pas due en Belgique.

Pourriez-vous me dire quel cas l'Administration des douanes et accises, d'une part, et la DIV, d'autre part, font de cette jurisprudence européenne ?

**3.** D'autre part, une distinction est-elle faite entre le contribuable belge qui tente d'échapper à certaines taxes en immatriculant son véhicule à l'étranger et le travailleur frontalier qui a à sa disposition un véhicule de société immatriculé à l'étranger et qu'il utilise en Belgique tant de manière professionnelle que privée ?

**4.** Enfin, on parle d'une modification de l'arrêté royal relatif à l'immatriculation des véhicules à moteur.

a) Qu'en est-il exactement ?

b) Sur quoi porteraient les modifications ?

## **RÉPONSE**

(du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur Finances)

Je me dois tout d'abord de signaler à l'honorable membre qu'aucune campagne de contrôle des véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés par des résidents belges n'a été annoncée par l'Administration des douanes et accises dans le courant du mois d'août 1997.

L'honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions.

**1.** C'est en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal portant règlement général du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus que les fonctionnaires et employés de l'Administration des contributions directes, de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration du cadastre, les fonctionnaires et agents communaux assermentés, les gendarmes, les agents judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux adjoints à l'Administration des transports et les membres du personnel de surveillance du Comité supérieur de contrôle sont qualifiés sur l'ensemble du territoire pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matières de taxes assimilées aux impôts sur les revenus parmi lesquelles figure la taxe de circulation sur les véhicules automobiles (TC).

En ce qui concerne l'aspect fiscal de la problématique évoquée, je prie l'honorable membre de se référer à ma réponse à la question parlementaire n° 225 du 4 avril 1997, posée par le sénateur Milquet (*Questions et Réponses*, Sénat, 1997-1998, n° 1-56, p. 2837).

**2.** C'est effectivement et essentiellement suite à un arrêt de la Cour de justice européenne intervenu en juillet 1988 à propos de la perception de la TVA lors de l'importation temporaire d'une voiture utilisée tant à des fins professionnelles que privées (affaire 127/86, JO n° C 211 du 11 août 1988 - dit « arrêt Ledoux ») que l'Administration belge des douanes et accises a accordé un régime d'admission temporaire à l'importation pour un résident belge utilisateur d'un véhicule mis à sa disposition par un employeur établi à l'étranger aussi bien pour ses déplacements professionnels que privés.

Depuis le 1 er janvier 1993, par la suppression des *frontières fiscales à l'intérieur de l'Union européenne*, le régime douanier de l'admission temporaire à l'importation est devenu d'office non applicable pour les résidents belges qui utilisent un véhicule mis à leur disposition par leur employeur établi dans un autre *Etat membre*.

Il n'empêche qu'en matière de TVA le simple fait *pour un assujetti* à la TVA *de transporter un bien de son entreprise* d'un Etat membre vers un autre Etat membre de l'Union européenne est en principe assimilé à une opération à titre onéreux. C'est ainsi que dans l'Etat membre de départ, le transfert du bien est assimilé à une livraison intracommunautaire de biens qui peut être exonérée de la taxe et que dans l'Etat membre d'arrivée, l'affectation du bien est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens taxable (application combinée des articles 12*bis*, 1 er alinéa, et 25*quater*, § 1 er, du Code de la TVA).

Cependant, dans des cas déterminés, le transfert par un assujetti des biens de son entreprise d'un Etat membre vers un autre n'est pas assimilé à une opération à titre onéreux. Il en est ainsi pour le mouvement de biens en vue de l'utilisation de moyens de transport mis à la disposition de résidents belges par leur employeur, assujetti à la TVA établi dans un autre Etat membre, qui par application combinée des articles [12bis, alinéa 2, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), et [25quater, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), du Code de la TVA *n'est pas assimilée* *à une acquisition* intracommunautaire à titre onéreux et n'est pas soumise à la taxe en Belgique, dès lors que le même moyen de transport, placé dans les mêmes conditions mais provenant d'un pays tiers à la CE, pourrait bénéficier du régime de l'*admission temporaire en exonération* totale des droits à l'importation.

Le bénéfice du régime est cependant subordonné au respect d'un certain nombre de conditions (résidence de l'employeur dans un autre Etat membre, utilisation principalement à usage professionnel et accessoirement à des fins privées prévues dans le contrat de travail, lien de subordination entre l'assujetti et la personne à qui le véhicule est mis à disposition, ...).

La reconnaissance du régime est subordonnée à la délivrance d'une attestation par l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines. L'attestation doit toujours se trouver à bord du véhicule utilisé par le bénéficiaire et doit être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler l'application de la TVA.

**3.** L'attestation évoquée ci-avant, délivrée par les offices de contrôles de la TVA territorialement compétents pour le lieu où est établi l'utilisateur, est en premier chef destinée à identifier les personnes qui peuvent bénéficier de ce régime.

Un projet de loi de réforme de la TC sera prochainement soumis au Parlement. Une disposition tendant à exonérer spécifiquement ces véhicules de firme de la TC, à la condition que ceux-ci soient munis d'une attestation ad hoc, sera présentée au Parlement par voie d'amendement. Dans l'intervalle, l'Administration des douanes et accises a donné pour instruction à ses agents chargés du contrôle de la TC sur la voie publique, de ne pas établir de constatations intempestives pour les véhicules déjà munis de l'attestation susdite.

**4.** Les Administrations fiscales collaborent actuellement avec le ministre des Communications et de l'Infrastructure afin de proposer les adaptations de la réglementation qui s'imposent pour rendre possible l'immatriculation en Belgique des véhicules évoqués dans la question de l'honorable membre.

## Textes cités

2

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Questions parlementaires 4](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1066-controle-vehicules-immatricules-etranger-utilises-c2e6/documents?type=questions-parlementaires)

« … situation abordée est celle où une entreprise allemande met une voiture à disposition d'un de ses employés, résidant en Belgique, pour ses déplacements professionnels et accessoirement privés. Comme cela a déjà été expliqué dans la réponse détaillée à la question no 1066 de M. le représentant Duquesne du 1er octobre 1997 (Questions et Réponses, Chambre, 1997-1998, no 134, pp. 18573-18576) à laquelle je renvoie l'honorable membre, l'affectation en Belgique par l'entreprise allemande de la voiture mise à la disposition de son employé n'est pas assimilée à une acquisition … »

[Voiture de société. Immatriculée à l'étrangr, Denis du 10.05.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/329-voiture-societe-immatriculee-etrangr-denis-87a6) Question parlementaire 10.05.2000

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1066-controle-vehicules-immatricules-etranger-utilises-c2e6/documents)
