---
title: "Question parlementaire 1061 · Exemption. Enseignement des langues, Wathelet du 10.01.2006"
description: "Exemption. Enseignement des langues, exonération, enseignement de langues. Question parlementaire n° 1061 du 10 janvier 2006 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1061-exemption-enseignement-langues-wathelet-exoneration-57ac"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1061-vrijstelling-taalonderwijs-wathelet-taalonderricht-8e5d"
---

# Exemption. Enseignement des langues, Wathelet du 10.01.2006, exonération · Exemption. Enseignement des langues

**Numéro**

1061

**Date**

10 janvier 2006

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 107, p. 19929-19930**

*Exemption - Enseignement des langues*

## **QUESTION**

Sur base de l'[article 44, § 2, 4° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées (fourniture de logement, de nourriture, de boissons, de manuels) ainsi que les prestations ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ou le recyclage professionnel sont exemptées de TVA.

En ce qui concerne l'enseignement des langues, il me revient que votre administration considère, depuis de nombreuses années, que l'exemption s'applique à celui-ci, considérant qu'il s'agit d'un enseignement fondamental au même titre que l'enseignement général.

1\. Pourriez-vous préciser les critères qui permettent à un prestataire de bénéficier de l'exemption à la TVA lorsqu'il dispense un enseignement en langues?

2\. Quelles sont les conditions pour qu'une "école de langues" bénéficie de l'exemption, en d'autres termes, pourriez-vous communiquer ce qu'il convient d'entendre par "école de langues"?

3.

a) En outre, une école fondamentale privée dispensant un enseignement bilingue peut-elle bénéficier de l'exemption de la TVA?

b) Dans la négative, pourquoi?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 02.02.2006)

1 et 2. L'enseignement des langues exempté en vertu de l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) doit s'entendre au sens qu'il a dans le langage courant, c'est-à-dire toute méthode visant à l'apprentissage et à la pratique d'une langue. L'exemption s'étend à toute forme d'enseignement des langues, sans considération de la forme juridique du prestataire, de l'intensité des prestations données et de leur intégration dans un cycle normal de cours.

3\. Le fait qu'une partie des cours dispensés dans une école fondamentale privée le soit dans une langue autre que la langue maternelle des élèves, ne constitue pas à proprement parler des prestations portant sur l'enseignement des langues en tant que tel, s'agissant là en effet de cours dispensés dans le cadre de l'enseignement scolaire normal.

Ce type d'enseignement bénéficie de l'exemption pour autant qu'il soit dispensé selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire ou académique, le respect d'un programme pédagogique et l'organisation d'examens en vue de délivrer un titre. Il est en outre entendu que, dans l'état actuel de la législation et suite à l'annulation par le Conseil d'État de la circulaire administrative commentant la disposition légale précitée, la forme juridique du prestataire (ASBL, société commerciale, ...) est en principe sans influence à cet égard.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences
