---
title: "Question parlementaire 106 · Exemptions"
description: "Exemptions, Importation temporaire et utilisation dans le pays. Question parlementaire n° 106 du 7 octobre 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/106-exemptions-importation-temporaire-utilisation-pays-87fa"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/106-prijsstelling-tijdelijke-invoer-gebruik-hier-249f"
---

# Exemptions, Importation temporaire et utilisation dans le pays · Exemptions,Importation temporaire et utilisation dans le pays, par un travailleur frontalier belge, d'un véhicule automobile appartenant à son employeur établi dans un autre Etat membre, dans le cadre de son contrat de travail. Arrêt de la Cour de justice européenne du 6 juillet 1988. Conformité de la réglementation belge en la matière

**Numéro**

106

**Date**

7 octobre 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 036 , p. 2356**

*Exemptions - Importation temporaire et utilisation dans le pays, par un travailleur frontalier belge, d'un véhicule automobile appartenant à son employeur établi dans un autre Etat membre, dans le cadre de son contrat de travail - Arrêt de la Cour de justice européenne du 6 juillet 1988 - Conformité de la réglementation belge en la matière*

## **QUESTION**

Dans un arrêt de la Cour de Justice de la C.E.E. du 6 juillet 1988 est autorisée l'importation en franchise d'un véhicule appartenant à un employeur français que celui-ci met à la disposition d'un frontalier belge, membre de son personnel.

Comme des cas analogues sont fréquents aux autres frontières, le Ministre pourrait-il me dire si la réglementation belge a été adaptée à la suite de cet arrêt? L'utilisation du véhicule à des fins autres que le déplacement du domicile au lieu de travail est en effet expressément autorisée, moyennant paiement de la taxe de circulation belge.

## **REPONSE**

L'arrêt du 6 juillet 1988 de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire 127/86, autorisant désormais l'importation temporaire dans un Etat membre de la CEE, par un travailleur frontalier résidant dans cet Etat, d'un véhicule automobile appartenant à son employeur établi dans un autre Etat membre, dans le cadre de son contrat de travail, pour exécuter ses tâches, et accessoirement, pour ses loisirs, ne nécessite pas de modification de la législation belge en la matière.

En effet, le paragraphe 11 de l'article 23bis de l'arrêté royal no 7 du 27 décembre 1977 V. Revue no 33, p. 75.

relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose déjà que le ministre des Finances ou son délégué peuvent prévoir, aux conditions qu'ils déterminent, l'importation temporaire et l'utilisation d'un tel véhicule dans le pays en franchise de taxes.

Il suffit donc à la Belgique de modifier les conditions auxquelles une telle franchise était précédemment subordonnée, pour se conformer à l'arrêt précité. C'est ce que l'administration compte faire très prochainement et, en tout cas, au plus tard à la fin des pourparlers qui se déroulent actuellement avec nos partenaires du Benelux en vue d'une approche commune des trois pays sur les suites à donner audit arrêt.

En tout état de cause, les dossiers de l'espèce sont déjà examinés par l'administration dans l'esprit et la lettre de l'arrêt en question.

Quant à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, qui doit être acquittée en Belgique dans le cas de l'espèce, sa débition n'a pas été contestée devant la Cour de Justice des Communautés européennes.
