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title: "Question parlementaire 106 · Clauses de vente &quot;fob&quot; ou &quot;for&quot;. Exonération pour cause d&#x27;exportation"
description: "Clauses de vente \"fob\" ou \"for\". Exonération pour cause d'exportation. Question parlementaire n° 106 du 11 février 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/106-clauses-vente-fob-for-exoneration-c853"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/106-verkopen-gedaan-clausules-fob-for-9cd9"
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# Clauses de vente "fob" ou "for". Exonération pour cause d'exportation

**Numéro**

106

**Date**

11 février 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Clauses de vente «fob» ou «for» - Exonération pour cause d'exportation*

## **QUESTION**

Si une firme belge vend à un bureau d'import-export établi en Belgique, en appliquant les conditions de vente for (free on rail), la facture établie par la firme porte la mention: exonération de la T.V.A. - marchandises destinées à l'exportation.

D'après la circulaire no 21/1978 complétant le Code de la T.V.A., § 9, seules les fournitures fob sont assimilées à l'exportation et bénéficient de l'exonération de la T.V.A.:

La livraison for ne peut être assimilée à une livraison fob dans le cas suivant?

Le vendeur amène les marchandises dans le wagon, sans intermédiaires.

Un double de la lettre de voiture, portant cachet de la SNCB peut être produit, démontrant que les marchandises ont été exportées.

Le vendeur a donc satisfait à ses obligations contractuelles.

Des preuves suffisantes de la réalité de l'exportation peuvent être fournies (lettres de voiture estampillées, crédit documentaire, documents douaniers).

## **REPONSE**

L'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), exempte de cette taxe la livraison de biens qui sont exportés par le fournisseur ou pour son compte.

En cas de ventes successives de biens destinés à être exportés, comme visées par l'honorable Membre, cette exemption peut être appliquée non seulement dans les rapports entre le client étranger et son fournisseur belge, mais également dans la vente intervenue entre ce dernier et son propre fournisseur de biens, pour autant que celui-ci exporte les biens soit en les transportant à l'étranger lui-même, soit en les faisant transporter à l'étranger par un tiers autre que son propre client - agissant sur son ordre et pour son compte.

A ce titre, l'administration a admis que la vente faite avec la clause fob en plaçant les biens à bord du navire ou le long du navire («sur la pierre bleue du quai») constitue, pour l'application de la disposition légale précitée, une exportation, considérant que le vendeur livre les biens à transporter par navire de mer dans des conditions qui ne laissent aucun doute sur leur exportation.

Par contre, ces circonstances ne se retrouvent pas dans le cas notamment de la vente qui comporte la clause for, visée par l'honorable Membre, et qui signifie dans le commerce international une vente faite «franco wagon lieu d'expédition», aux termes de laquelle le vendeur se borne à mettre les biens en Belgique à la libre disposition de son client. Le fait que le vendeur puisse obtenir de son client une copie de la lettre de voiture est sans incidence.

## Textes cités

1

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence
