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title: "Question parlementaire 1058 · La TVA applicable aux professions médicales"
description: "La TVA applicable aux professions médicales, profession médicale, service médical. Question parlementaire n° 1058 du 24 mai 2022 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1058-tva-applicable-professions-medicales-kathleen-259e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1058-btw-medische-beroepen-kathleen-depoorter-29f4"
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# La TVA applicable aux professions médicales

**Numéro**

1058

**Date**

24 mai 2022

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

Question parlementaire n° 1058 de madame Kathleen Depoorter du 24.05.2022

**Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/090 du 11.08.2022, p. 227**

Question n° 1058 de Madame la députée Kathleen Depoorter du 24 mai 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*La TVA applicable aux professions médicales.*

## **QUESTION**

De nouvelles dispositions en matière de TVA pour les services médicaux sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. En résumé, elles prévoient notamment: un élargissement du champ d'application quant au personnel couvert par l'exonération, de sorte qu'elle ne soit plus limitée aux praticiens réglementés de professions (para)médicales, et une limitation du champ d'application matériel aux prestations à finalité thérapeutique.

L'administration de la TVA a publié une circulaire détaillée portant sur l'application de ces nouvelles règles, plus particulièrement sur l'interprétation de l'exonération de la TVA pour les praticiens non réglementés et l'exigence de la finalité thérapeutique.

Quant au champ d'application matériel, il est stipulé que l'inscription d'un traitement dans la nomenclature INAMI ou la mise en oeuvre d'un traitement sur prescription médicale est considérée comme une présomption (réfutable) de finalité thérapeutique. Cette présomption permettra, à notre sens, de résoudre de nombreuses discussions pratiques et ne devrait pas entraîner de changements majeurs à cet égard.

La circulaire ne se prononce principalement que sur l'exonération de TVA pour les services médicaux et n'établit pas de lien avec d'autres exonérations possibles/ concessions existantes. Par exemple, dans quels cas les services de médecine de contrôle sont explicitement exclus de l'application de l'exonération de TVA pour les services médicaux.

**1.** En ce qui concernant la circulaire: ces activités ne peuvent-elles pas être qualifiées de services étroitement liés à la sécurité sociale ([article 44, § 2, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44))?

**2.** Il en va de même pour l'exploitation d'un établissement de restauration dans un hôpital, explicitement exclu de l'exonération dans la circulaire, alors qu'une tolérance s'applique encore à une telle exploitation sur la base d'une décision administrative distincte. Comment cela se fait-il (non limité aux hôpitaux: voir la décision n° E.T. 130.298 du 12 septembre 2016)?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 15.07.2022:**

**1.** Conformément à l'[article 44, § 2, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente sont exemptées de la taxe.

Pour que l'exemption visée à l'[article 44, § 2, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) soit appliquée, il est nécessaire que les deux conditions de cet article soient remplies. D'une part, l'exemption ne peut concerner que les prestations de services et les livraisons de biens qui sont étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.

D'autre part, il est nécessaire que le prestataire de services ou le fournisseur des biens soit reconnu par l'autorité compétente. En ce qui concerne cette condition, il est fait référence à la décision publiée n° E.T.94.156 du 25 juillet 2005, qui souligne que les organismes reconnus par l'autorité compétente sont:

\- soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente.

\- soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes.

La loi du 13 juin 1999 définit la médecine de contrôle comme "l'activité médicale exercée par un médecin pour le compte d'un employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident". En cette qualité, ils ne fournissent pas de prestations de services ayant un but thérapeutique. Leurs services ne peuvent pas non plus être qualifiés de prestations de services au sens de l'[article 44, § 2, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). En outre, un médecin-contrôle ne satisfait pas à l'exigence de reconnaissance précitée. Par conséquent, l'exemption susmentionnée ne s'applique pas aux prestations de services qu'ils fournissent.

**2.** À la lumière de la nouvelle disposition, l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant dans un l'hôpital n'est pas considérée comme une opération étroitement liée aux soins hospitaliers et aux soins médicaux et est par conséquent exclue de l'exemption.

La décision E.T.130.298 du 12 septembre 2016 n'est plus applicable en ce qui concerne les établissements hospitaliers, psychiatriques ou de telles institutions similaires dont les activités sont exemptées conformément à l'[article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, a) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Toutefois, cette tolérance administrative reste d'application pour d'autres institutions qui y sont énumérées (par exemple, les institutions de soins aux personnes âgées et pour handicapés).

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1058-tva-applicable-professions-medicales-kathleen-259e/documents?type=questions-parlementaires)

« … réponse : B085 · Date publication : 11/05/2022 Cette question relève à la compétence de mon collègue, ministre Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude (voir question n° 1058 du 24 mai 2022 ). »

[La TVA applicable aux professions médicales](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1420-tva-applicable-professions-medicales-1d23) Question parlementaire 29.03.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1058-tva-applicable-professions-medicales-kathleen-259e/documents)
