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title: "Question parlementaire 1047 · Location de véhicules de direction ou de démonstration. Limitation du droit"
description: "Location de véhicules de direction ou de démonstration. Question parlementaire n° 1047 du 5 juillet 2002 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1047-location-vehicules-direction-demonstration-limitation-1f7d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1047-huur-directie-demonstratiewagens-dealer-aftrekbeperking-72d4"
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# Location de véhicules de direction ou de démonstration. Limitation du droit · Location de véhicules de direction ou de démonstration. Limitation du droit à déduction

**Numéro**

1047

**Date**

5 juillet 2002

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 143 , p. 18136-18138**

*Location de véhicules de direction ou de démonstration - Limitation du droit à déduction*

## **QUESTION**

En ce qui concerne l'application de la limitation à 75 % des frais afférents à l'utilisation de voitures (impôts directs) ainsi que la déductibilité à 100 % de la TVA, les négociants en véhicules automobiles sont soumis, sur les plans des impôts directs et de la TVA, à un règlement spécial en cas de prélèvement temporaire sur leur stock d'une nouvelle voiture ou d'une voiture mixte.

La procédure est expliquée dans le commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus, sous les numéros 66/32, et dans la circulaire 9 de 1985 relative à la TVA.

Ces deux réglementations administratives posent comme condition le prélèvement d'une voiture ou d'une voiture mixte pour la faire circuler temporairement munie d'une plaque "marchand".

On observe que, pour des raisons commerciales, les importateurs de grandes marques de voitures obligent les négociants à prendre certaines voitures en location. Ces véhicules sont loués pendant quelques semaines et sont ensuite rachetées par les négociants comme voiture de direction ou comme voiture neuve, ou sont reprises par l'importateur. De ce fait, les négociants disposent toujours des derniers modèles et ne sont pas tenus d'utiliser une plaque "marchand" pour les mettre en circulation.

Les voitures ainsi louées sont notamment utilisées pour procéder à des démonstrations ou des essais avec des acquéreurs potentiels. Elles servent également de véhicules de remplacement pour les clients, de véhicules d'exposition ou de moyens de transport pour les négociants.

Il ressort de ce qui précède que les voitures louées sont utilisées exactement aux mêmes fins que les voitures prélevées temporairement par le négociant sur son stock et mises en circulation munies d'une plaque "marchand".

A la lumière de ce qui précède, il serait logique que la TVA afférente aux frais de location facturés par l'importateur soient totalement déductibles et que la réglementation présentée dans le Com/IR sous les numéros 66/31 s'applique également aux frais de location payés. Dans cette dernière hypothèse, 10 % seulement des frais de location au lieu de 25 % seraient non déductibles.

1\. Partagez-vous ce point de vue?

2\. Dans la négative, pourquoi?

## **REPONSE**

L'honorable membre trouvera ciaprès la réponse à sa question.

1\. En matière d'impôts sur les revenus

Le régime particulier qui consiste à considérer 60% des frais relatifs à l'utilisation des véhicules dits "de direction" comme se rattachant directement à la vente et par conséquent, non concernés par la limitation de 75% ne peut être appliqué qu'à des conditions bien déterminées qui sont énoncées au n° 66/32 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 et d'interprétation stricte.

Ainsi ne peuvent être pris en considération que les véhicules automobiles à l'état neuf, ayant pour le négociant en véhicules le caractère de marchandises qu'il prélève temporairement sur son stock en vue de les affecter en ordre principal à des essais et démonstrations avec des clients potentiels.

En outre, les frais sur lesquels la proportion précitée de 60% doit être appliquée concernent exclusivement la taxe de circulation, les primes d'assurance et les frais d'entretien ordinaires, à l'exclusion donc des frais de location éventuels.

E´tant donné qu'aucune des deux conditions mentionnées ci-dessus n'est remplie dans le chef du négociant en véhicules, les loyers visés dans la situation évoquée sont soumis à l'application de l'article 66, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

2\. En matière de TVA

La circulaire-TVA n° 9 du 30 juillet 1985, à laquelle l'honorable membre se réfère, ne vise effectivement pas les véhicules qui sont pris en location pour être utilisés comme voiture de remplacement ou de démonstration. En outre, l'attention de l'honorable membre est attirée sur le fait que le régime de circulaire no 9 susmentionnée ne neutralise pas intégralement l'application de la limitation du droit à déduction visée par l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

La limitation du droit à déduction de l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) est de stricte application. Il n'est fait exception à cette limitation que dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Les véhicules pris en location par un distributeur pour être utilisés comme voiture de remplacement ou de démonstration ne sont pas visés par l'exception du second alinéa dudit article. Par conséquent, il est normal que la déduction de la TVA exigible sur les redevances locatives ne puisse, en aucun cas, dépasser, dans le chef du distributeur, 50 % de la taxe payée.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences
