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title: "Question parlementaire 1041 · Etablissement public. Personne morale non assujettie. Obligation. Facture. Delivrance de la facture"
description: "Etablissement public. Personne morale non assujettie. Question parlementaire n° 1041 du 19 septembre 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1041-etablissement-public-personne-morale-non-01d2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1041-wetenschappelijke-instellingen-btw-creyf-instelling-67cd"
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# Etablissement public. Personne morale non assujettie. Obligation. Facture. Delivrance de la facture. · Etablissement public. Personne morale non assujettie. Obligation. Facture. Delivrance de la facture. Dispense de l'obligation de facturer. Exception a la dispense de l'obligation de facturer. Mention sur la facture. Acquisition intracommunautaire. Déclaration spéciale. Seuil des acquisition intracommunautaire. Option d'assujettissement. Acquittement de la taxe

**Numéro**

1041

**Date**

19 septembre 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.15249**

*Etablissement public - Personne morale non assujettie - Obligation - Facture - Delivrance de la facture - Dispense de l'obligation de facturer - Exception a la dispense de l'obligation de facturer - Mention sur la facture - Acquisition intracommunautaire - Déclaration spéciale - Seuil des acquisition intracommunautaire - Option d'assujettissement - Acquittement de la taxe*

## **QUESTION**

La question de savoir si au niveau des établissements scientifiques de l'Etat les factures doivent mentionner la T.V.A. n'est pas clairement tranchée.

1\. Ma première question concerne les factures de fournisseurs belges. Le montant à taxer, le taux de T.V.A. et la T.V.A. imputée doivent-ils toujours être indiqués distinctement ou suffit-il d'indiquer le montant global accompagné de la mention « T.V.A. comprise » ?

2\. Il me paraît souhaitable que pour le paiement de livraisons en provenance de l'étranger (UE), la T.V.A. soit payée en Belgique.

a) Tous les établissements scientifiques se tiennent-ils à cette règle ?

b) Si la T.V.A. est payée en Belgique et si le fournisseur établit une facture « T.V.A. comprise », comment cela doit-il être déclaré en Belgique (ou faut-il indiquer au fournisseur qu'il doit déduire la T.V.A.) ?

## **REPONSE**

1\. Conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti, à l'exclusion de celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant :

1 lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services ;

2 lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service, la taxe est exigible par application des articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), et [22, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), du Code de la T.V.A., sur tout ou partie du prix de l'opération ;

3 lorsque, avant une livraison visée à l'[article 39bis, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), [1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) à [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), du Code susvisé, le prix est encaissé en tout ou en partie.

L'article 5 de l'arrêté royal n 1 précité énumère les mentions que doit porter la facture.

Ainsi, conformément à cet article 5, § 1er, 8, l'indication par taux, de la base d'imposition, exprimée en francs belges, et des éléments qui la composent, doit figurer sur la facture.

L'article 5, § 1er, 9, de l'arrêté royal n 1 précité impose l'indication des taux de la taxe due et du montant de la taxe due par taux, exprimé en francs belges.

Pour être complet, il faut noter que, dans un certain nombre de cas, lorsque le cocontractant est un particulier qui ne destine pas le bien ou service à l'exercice d'une activité économique, la facture peut se borner à mentionner le prix (T.V.A. comprise) et le taux de la T.V.A. Elle est alors complétée par la mention : "Opération avec un particulier. Prix facturé T.V.A. comprise. Circulaire du 29 juillet 1971, n 119".

Etant donné, en l'espèce, que la question de l'honorable Membre concerne des factures que des fournisseurs belges adressent à des organismes scientifiques et non à des particuliers tels que susvisés, la dérogation, visée ci-avant, à l'article 5, § 1er, 8 et 9, de l'arrêté royal n 1 précité ne peut être invoquée.

2\. a) Les organismes scientifiques de l'Etat sont en leur qualité de personne morale non assujettie obligés de soumettre à la T.V.A. en Belgique leurs acquisitions intracommunautaires, c'est-à-dire leurs achats dans d'autres Etats membres de biens qui sont expédiés ou transportés en Belgique, lorsque :

1 soit pendant l'année civile en cours, ils ont effectué des acquisitions intracommunautaires pour plus de 450.000 FB ;

2 soit ils ont dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente ;

3 soit ils ont opté pour soumettre à la T.V.A. toutes leurs acquisitions intracommunautaires en Belgique quel qu'en soit le montant.

Le seuil de 450.000 FB ne vaut pas pour les moyens de transport neufs et les produits soumis à accise (huiles minérales, alcool et boissons alcoolisées, tabacs manufacturés). Les acquisitions intracommunautaires de biens de ces catégories doivent toujours être soumises à la T.V.A. en Belgique par lesdites personnes morales non assujetties.

Les organismes scientifiques qui dépassent le seuil visé ci-dessus doivent par conséquent déposer à l'office de contrôle T.V.A. compétent une déclaration. Cette obligation doit être remplie avant le dépassement du seuil de 450.000 FB. L'exercice de l'option de soumettre à la taxe en Belgique toutes leurs acquisitions intracommunautaires (mêmes celles sous le seuil de 450.000 FB) est facultatif.

Un numéro d'identification à la T.V.A. sera ensuite attribué à l'organisme scientifique concerné, précédé des lettres BE (code pays). La communication de ce numéro à leurs fournisseurs étrangers permet à ceux-ci de facturer la livraison en exemption de T.V.A. étrangère. Ainsi la T.V.A. ne doit en principe jamais être payée deux fois, c'est-à-dire tant dans l'Etat membre d'achat qu'en Belgique.

La T.V.A. belge due doit être reprise dans une déclaration spéciale à la T.V.A. et acquittée dans le même délai que celui fixé pour le dépôt de cette déclaration.

Il faut cependant remarquer que si la personne morale non assujettie effectue des achats de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un autre Etat membre, le fournisseur étranger peut, sous certaines conditions, appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Dans un tel cas, l'imposition de la T.V.A. s'opérera toujours dans l'Etat membre d'achat et le fournisseur étranger délivrera à son acheteur belge une facture "T.V.A. comprise". Dans cette situation, aucune obligation de paiement d'une T.V.A. en Belgique n'incombe à l'organisme scientifique, qu'il ait ou non dépassé le seuil des 450.000 FB pour ses acquisitions intracommunautaires.

L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a, dans le courant du mois de décembre 1995, adressé une lettre d'information à toutes les personnes morales non assujetties leur rappelant les obligations en matière de T.V.A. à observer lors de leurs opérations intracommunautaires.

Récemment, une campagne d'information du même type a été répétée pour tous les établissements de soins de santé en particulier. En outre, l'administration entreprendra très prochainement une campagne d'information semblable à destination des établissements d'enseignement. Ces différentes campagnes d'information spécifiques vont de pair avec un contrôle éventuel des organismes qui ne se sont pas mis en règle à temps.

Les organismes scientifiques qui éprouveraient des difficultés à remplir leurs obligations en matière de T.V.A. dans les transactions intracommunautaires qu'ils ont effectuées peuvent toujours obtenir de plus amples informations auprès de leur office de contrôle de la T.V.A. local ou auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

2\. b) Lorsqu'un organisme scientifique est tenu, pour l'une des raisons mentionnées ci-avant, de soumettre à la T.V.A. en Belgique l'acquisition intracommunautaire de biens achetés dans un autre Etat membre, la facture délivrée par le vendeur ne peut mentionner aucune T.V.A. Dans l'hypothèse où le fournisseur porte néanmoins la T.V.A. en compte à l'organisme scientifique, qui la paie, ce dernier n'est pas déchargé de l'obligation d'acquitter la T.V.A. en Belgique. En vue du remboursement de la T.V.A. acquittée indûment dans l'Etat membre d'achat, il devra composer avec le fournisseur même.

## Textes cités

6

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
