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title: "Question parlementaire 1039 · Réglementation intracommunautaire en matière de TVA. Droit d&#x27;exemption pour la vente"
description: "Réglementation intracommunautaire en matière de TVA. Question parlementaire n° 1039 du 15 décembre 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1039-reglementation-intracommunautaire-matiere-tva-droit-3957"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1039-intracommunautaire-btw-regeling-recht-vrijstelling-c3f2"
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# Réglementation intracommunautaire en matière de TVA. Droit d'exemption pour la vente · Réglementation intracommunautaire en matière de TVA. Droit d'exemption pour la vente de voitures

**Numéro**

1039

**Date**

15 décembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 112, p. 21114-21117**

*Réglementation intracommunautaire en matière de TVA - Droit d'exemption pour la vente de voitures*

## **QUESTION**

En vertu de l'[article 39 bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), les livraisons intracommunautaires effectuées par des contribuables sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée si certaines conditions sont remplies. Le transport vers un autre État membre constitue une condition de base essentielle, de même que l'existence d'un numéro de TVA valable de l'acheteur. Il appartient au fournisseur de prouver le droit d'exemption. Le problème de la charge de la preuve a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Ainsi, la réponse à la question de M. Fournaux du 23 janvier 1996 (question n° 248, *Questions et Réponses*, Chambre, 1995-1996, n° 26, du 18 mars 1996, p. 3019-3023) renvoie à plusieurs documents qui permettent d'établir la preuve du transport effectif vers un autre État membre. Si toutefois l'acheteur organise le transport, il est difficile de prouver le déplacement effectif des véhicules. Afin de pouvoir bénéficier de l'exemption de la TVA, l'acheteur doit transmettre au fournisseur des "documents suffisamment probants". La réponse à la question du sénateur Thissen du 16 janvier 2003 (question no 2605, *Questions et Réponses*, Sénat, 2002-2003, no 2-69) précise notamment qu'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule au nom du client dans le pays de destination et, dans ce cas précis, du certificat d'immatriculation temporaire délivré en Belgique constituent des éléments importants et utiles à l'établissement de la preuve.

Il ressort de la même réponse que tout document probant est admis pour apporter la preuve, mais qu'aucun document particulier n'est à lui seul ni indispensable ni suffisant. La réponse à une question similaire de M. Wauthier du 20 mars 2000 (question no 279, *Questions et Réponses* , Chambre, 1999-2000, no 31, du 22 mai 2000, p. 3656-3657) n'apporte pas de précisions supplémentaires concernant la valeur probante exacte des documents à présenter. Cette situation entraıˆne évidemment une insécurité juridique pourle fournisseur de véhicules.

1\. Pouvez-vous communiquer une liste limitative de documents qui constituent la preuve indispensable et suffisante d'une livraison intracommunautaire effectuée par le fournisseur et qui, dès lors, donnent incontestablement droit à l'exemption de la TVA, telle qu'elle est prévue à l'[article 39 bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et dans l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992?

2\. Dans la pratique, il est parfois difficile d'obtenir une copie d'un certificat d'immatriculation étranger rédigé au nom du client, soit parce que le client omet de transmettre le document, soit parce que l'administration concernée de l'État membre de l'acheteur refuse de délivrer une copie. Comment le fournisseur peut-il encore, dans ce cas spécifique, prouver la livraison effective?

3.

a) Qu'en est-il lorsque l'acheteur n'immatricule pas le véhicule dans l'État membre dont il est ressortissant, mais le revend immédiatement à un acheteur d'un autre État membre?

b) Dans ce cas, le fournisseur belge ignore la destination finale et n'est dès lors pas en mesure de présenter un certificat d'immatriculation étranger, et donc certainement pas au nom de l'acheteur initial. Cette interprétation est-elle exacte?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.03.2006)

Comme le signale l'honorable membre, la problématique de la preuve du droit à l'exemption de la TVA en cas de livraison intracommunautaire a déjà fait l'objet de larges développements lors de la réponse à différentes questions parlementaires.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la livraison intracommunautaire de moyens de transport, il a toujours été précisé que tout document probant est admis pour apporter la preuve du transport vers l'autre État membre mais qu'aucun document particulier n'est à lui seul ni indispensable ni suffisant.

Il a également été indiqué que lorsque le véhicule est destiné à être utilisé par l'acquéreur dans son État membre les copies du certificat d'immatriculation du véhicule sous plaques normales au nom de ce client dans le pays de destination et du certificat d'immatriculation temporaire délivré en Belgique (si l'acquéreur a ramené lui-même le véhicule) sont certainement des éléments de preuve supplémentaires importants et utiles.

1\. Une liste limitative des documents qui apporteraient la preuve nécessaire, suffisante et irréfutable du droit à l'exemption prévue par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut être établie pour les raisons déjà invoquées dans les réponses à la [question n° 1450 de M. Pieters du 22 juillet 1998](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1450-exportation-preuve-livraison-intracommunautaire-pieces-c189) (voir *Questions et Réponses*, Chambre, SO 1997-1998, n° 145, pp. 19964-19966) et à la [question n° 1476 de M. Fournaux du 8 septembre 1998](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1476-livraison-intracommunautaire-condition-identification-preuve-84a5) (voir *Questions et Réponses*, Chambre, SO 1997-1998, n° 149, pp. 20403-20405).

En effet, l'adoption d'un document ou d'une formalité déterminés comme moyen de preuve absolu est en contradiction avec l'idée fondamentale du marché interne, ne peut que faciliter et encourager les pratiques frauduleuses (faux documents, faux cachets, ...) et est contraire à l'[article 84 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) et à l'article 172 de la Constitution, puisque dans cette situation l'administration ne pourrait contester l'exemption alors qu'elle disposerait par exemple de la preuve que les marchandises n'ont pas quitté la Belgique.

2\. Dans la situation où le transport est effectué par l'acquéreur ou pour son compte, il appartient au fournisseur belge d'être particulièrement prudent avant d'accorder l'exemption de la TVA puisqu'il dispose à ce moment de peu d'éléments de preuve. Il a déjà été signalé qu'une des mesures de prudence pourrait consister par exemple pour le fournisseur à réclamer une caution à son acheteur dans le but que ce dernier lui fournisse les éléments de preuve nécessaires. Je rappelle qu'une copie du certificat d'immatriculation n'est qu'un document de preuve parmi d'autres et n'est à elle seule ni nécessaire ni suffisante.

Le certificat d'immatriculation doit en règle se trouver à bord de tout véhicule immatriculé et donc l'envoi d'une copie de ce document ne pose aucun problème pratique à l'acheteur. Bien évidemment si le fournisseur n'a pris aucune mesure de prudence lors de la livraison, il lui sera plus difficile d'obtenir ce document de la part de son acquéreur.

3\. Lorsque l'acquéreur n'immatricule pas le véhicule à son propre nom dans son État membre et le revend immédiatement à un acquéreur établi dans un autre État membre, deux situations peuvent se présenter.

Soit l'acquéreur transporte le véhicule jusque dans son État membre et le revend par la suite. Dans cette situation, il y a deux livraisons avec transport. Le fournisseur belge doit apporter la preuve du transport du véhicule par son client dans son État membre, qui est l'État membre de destination. Le fait que le véhicule fasse par la suite l'objet d'un nouveau transport vers un autre É tat membre n'a en principe plus rien à voir avec la livraison initiale, sauf bien évidemment si le client final (et donc la destination finale) est déjà connu au moment où le véhicule quitte les établissements du fournisseur belge.

Soit le véhicule est directement transporté des établissements du fournisseur belge chez le client final sans passer par les établissements de l'acheteur intermédiaire. Dans cette situation, une seule des deux livraisons est une livraison avec transport et peut bénéficier de l'exemption. Il est bon de rappeler que l'exemption prévue par l'article 39 *bis* suppose que les biens sont transportés vers un autre État membre par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte. Si le transport est effectué par ou pour le compte d'un acheteur subséquent (le client final), les conditions pour que la livraison du fournisseur belge soit exemptée par l'article 39bis ne sont en principe pas réunies et la TVA est exigible en Belgique.

Par conséquent, dans la situation d'un transport direct vers le client final établi dans un autre État membre que celui de son acheteur, le fournisseur devra non seulement se réserver la preuve d'un transport vers un autre État membre mais aussi s'assurer que la personne qui vient chercher le véhicule agit effectivement pour le compte de son client.

## Textes cités

2

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 3 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1039-reglementation-intracommunautaire-matiere-tva-droit-3957/documents?type=questions-parlementaires)

« … renvoie l'honorable membre plus particulièrement aux réponses à la question n° 248 de M. le Représentant Fournaux du 23 janvier 1996 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, SO 19951996, n° 26, pages 3019-3023) et à la réponse récente à la question n° 1039 de M. le représentant Goyvaerts du 15 décembre 2005 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, SO 2005-2006, n° 112, pages 21114-21117). Il a toujours été précisé dans ces réponses que tout document est admis pour apporter la preuve du transport vers l'autre Etat membre mais qu'aucun document n'est à … »

[Livraisons intracommunautaires. Moyens de transport neufs](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1489-livraisons-intracommunautaires-moyens-transport-neufs-2b91) Question parlementaire 04.12.2006

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1039-reglementation-intracommunautaire-matiere-tva-droit-3957/documents)
