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title: "Question parlementaire 1012 · Arrêtés avec effet rétroactif, Valkeniers du 20.03.1995"
description: "Arrêtés avec effet rétroactif, arrêté avec effet rétroactif. Question parlementaire n° 1012 du 20 mars 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1012-effet-retroactif-valkeniers-6250"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1012-besluiten-terugwerkende-kracht-valkeniers-5683"
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# Arrêtés avec effet rétroactif, Valkeniers du 20.03.1995 · TVA. Arrêtés avec effet rétroactif

**Numéro**

1012

**Date**

20 mars 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*TVA - Arrêtés avec effet rétroactif*

## **QUESTION**

Dix-sept articles de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 18, 24, 31, 46, 48 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sont entrés en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ( Moniteur belge du 1er décembre 1994, p. 29788).

1\. Dans quelle mesure cet arrêté est-il compatible avec l'article 106 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales ( Moniteur belge du 20 août 1986) qui prévoit que les arrêtés en exécution de lois fiscales ne peuvent s'appliquer qu'à l'avenir?

2\. Pourquoi l'avis du Conseil d'Etat n'a-t-il pas été demandé pour les articles qui n'ont pas trait à l'immatriculation de véhicules et pour lesquels aucune urgence ne peut être invoquée?

## **REPONSE**

En réponse à sa question, je peux informer l'honorable membre de ce qui suit.

1\. Les modifications apportées par les dix-sept articles cités par l'honorable membre ont uniquement pour but de rectifier des imprécisions dans le texte des arrêtés promulgués en date du 1er janvier 1993. Ces modifications sont d'ordre purement technique et ne concernent pas le contenu des textes originaux. Dans certains cas, elles mettent en concordance les textes néerlandais et français alors que, dans d'autres, elles adaptent les renvois à d'autres arrêtés qui ont fait l'objet d'une modification. Elles ne sont donc pas non plus en contradiction avec les dispositions de l'article 108 de la loi du 4 août 1986 vu qu'elles n'instaurent pas de nouvelles obligations fiscales et ne modifient pas les obligations existantes.

Une application stricte de la loi précitée rendrait impossible de telles corrections, ce qui, à terme, pourrait prêter à confusion et donner lieu à une interprétation erronée, ce dont je présume aussi que l'honorable membre n'est pas partisan.

2\. L'urgence était également motivée pour les autres articles qui n'ont pas trait à l'immatriculation de véhicules et pour lesquels aucun effet rétroactif n'a été invoqué.

Ces articles peuvent être scindés en trois groupes.

Un premier groupe a trait à l'établissement de pièces justificatives et aux inscriptions dans le registre des garagistes. Les mesures que contiennent ces articles devaient être prises sans délais afin de ne pas perturber le recouvrement et le contrôle de l'impôt dû.

Un deuxième groupe a trait à la vignette qui établit le caractère communautaire du véhicule. Si pour un véhicule disposant d'une telle vignette, aucun numéro de plaque n'a été demandé, celle-ci reste inutilisée. Pour éviter tout abus de cette vignette, il était impératif de prévoir un moyen de rendre la vignette inutilisable.

Un dernier groupe a trait à l'exercice du droit à déduction par les personnes qui deviennent des assujettis occasionnels lors de la vente d'un moyen de transport neuf. Les mesures prises devaient être d'application le plus tôt possible pour éviter que lesdites personnes ne puissent pas exercer leur droit à déduction.

De plus, nous avons saisi l'occasion pour apporter quelques corrections dans le sens de ce qui a été développé au point 1.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, no 156)
