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title: "Question parlementaire 1008 · Organisations dont les activités sont exemptées de TVA"
description: "Organisations dont les activités sont exemptées de TVA, Soutien financier. Question parlementaire n° 1008 du 27 avril 2022 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1008-organisations-activites-exemptees-tva-soutien-e6fb"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1008-financiele-steun-organisaties-waarvan-activiteiten-66b6"
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# Organisations dont les activités sont exemptées de TVA

**Numéro**

1008

**Date**

27 avril 2022

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

Question parlementaire n° 1008 de monsieur Josy Arens du 27.04.2022

**Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/086 du 25.05.2022, p. 175**

Question n° 1008 de Monsieur le député Josy Arens du 27 avril 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*Organisations dont les activités sont exemptées de TVA. - Soutien financier.*

## **QUESTION**

**1.** Est-il exact que l'[article 44, § 2, 12° du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne prévoit aucune limitation quant au nombre d'opérations destinées à apporter un soutien financier à certains organismes visés à l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code, ni de montant maximal des sommes recueillies?

**2.** Est-il exact que des livraisons de biens et des prestations de services à des assujettis avec droit à déduction ou encore, à de tels assujettis établis à l'étranger ne sont susceptibles de provoquer aucune distorsion de concurrence?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 23.05.2022:**

L'[article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) prévoit une exemption de la TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11°, dans le cadre d'activités destinées à apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exemption ne provoque aucune distorsion de concurrence.

L'exemption prévue à l'article 44, § 2, 12° ne s'applique que si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies (voir également la [circulaire 2017/C/23](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-23-concernant-exemption-visee-article-44-2169) du 19 avril 2017):

\- la manifestation de soutien est organisée par l'organisme lui-même, dont les opérations, dans le cadre de son activité habituelle d'assujetti, sont exemptées de la taxe, conformément à l'[article 44, § 2, 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Afin d'être considéré comme l'organisateur d'un tel évènement, cet organisme doit avoir la pleine et entière responsabilité de cette organisation, notamment en termes de programmation, de mise en place et de fonctionnement de l'évènement, de promotion, de perception des recettes, etc.;

\- la manifestation ne constitue pas l'activité économique de l'assujetti: elle présente uniquement un caractère occasionnel, permet de soutenir financièrement l'activité habituelle exemptée et est organisée au profit exclusif de l'organisme même. Par tolérance administrative, il est admis que ces recettes soient aussi destinées à soutenir financièrement "une bonne cause" (voir la réponse à la [question orale n° 3617 de monsieur Servais Verherstraeten du 6 mai 2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3617-tva-cadre-services-restauration-occasionnels-9e73) - Compte Rendu Intégral, Chambre, 2014- 2015, CRIV 54 COM 161);

\- la manifestation n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires. Elle vise, uniquement, des revenus exceptionnels provenant d'activités qui ne peuvent constituer une réelle activité économique distincte et permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis. Toutefois, ni le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'évènement ni la qualité de l'acheteur des biens ou du preneur des services ne sont déterminants. L'administration considère qu'aucune distorsion de concurrence ne subsiste si la manifestation de bienfaisance ou de soutien est organisée tout au plus quatre fois au cours d'une année civile. Dès le moment où plus de quatre événements sont organisés au cours d'une année civile, l'organisme incriminé doit prendre contact avec l'administration qui appréciera s'il est question ou pas de distorsion de concurrence.

La question de savoir s'il y a distorsion de concurrence est donc une question de fait.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences
