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title: "Question parlementaire 1007 · Prestation de service. Agence de voyage. Transport. Transport de personne. Transport maritime"
description: "Prestation de service. Agence de voyage. Transport. Question parlementaire n° 1007 du 6 août 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1007-prestation-service-agence-voyage-transport-65fa"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1007-btw-cruises-parys-cruise-4104"
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# Prestation de service. Agence de voyage. Transport. Transport de personne. Transport maritime. · Prestation de service. Agence de voyage. Transport. Transport de personne. Transport maritime. Exemption art.41. Régime particulier. Croisière payante. Localisation de la prestation de service. Nourriture et boisson. Circulaire 33/1978

**Numéro**

1007

**Date**

6 août 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.13646**

*Prestation de service - Agence de voyage - Transport - Transport de personne - Transport maritime - Exemption art.41 - Régime particulier - Croisière payante - Localisation de la prestation de service - Nourriture et boisson -* [*Circulaire 33/1978*](https://juriel.be/fr/circulaires/33-1978-bureau-voyages-b4f6)

## **QUESTION**

Les obligations en matière de T.V.A. pour les croisières suscitent nombre de problèmes d'interprétation. La circulaire n 33/1978 (1) définit les croisières comme des voyages en mer qui, outre le transport, comportent un ensemble de prestations relatives au séjour à bord du navire et à la visite des curiosités dans ou au départ de chaque port où le navire fait escale.

(1) V. Rev. T.V.A. 38/43.

1\. Quel lieu doit être indiqué pour les services suivants fournis pendant la croisière lorsque le siège des activités du prestataire de services (par exemple le propriétaire qui porte ses services en compte à une agence de voyages ou directement aux passagers) se trouve en Belgique :

a) le transport de personnes;

b) la fourniture de logement;

c) la fourniture de repas et de boissons ?

2\. a) Le transport en mer de personnes lorsque le navire fait escale dans des ports de différents pays au cours de la croisière est-il exempt d'impôts ?

b) Cette exemption s'applique-t-elle aussi à d'autres services supplémentaires relatifs au séjour à bord du navire ?

3\. Au cas où l'exemption d'impôts ne s'étend pas à un ou plusieurs des services cités dans la première question et où ces services sont censés avoir lieu à l'endroit où le service est matériellement rendu, le prestataire doit-il demander un numéro d'identification ou désigner un représentant responsable dans chaque Etat membre de l'Union où le navire fait escale ?

## **REPONSE**

Puisque les croisières comprennent en règle un ensemble de prestations (transport, logement, nourriture et boissons, divertissement, et d'autres prestations de services visées par l'[article 18 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)), elles doivent être considérées comme un ensemble de prestations combinées soumises à la T.V.A. sur la marge bénéficiaire des agences de voyages.

La personne qui organise de telles croisières et qui, pour cela, fait appel à des sous-traitants doit donc être considérée comme une agence de voyages ou un "tour opérateur". Pour l'application du Code de la T.V.A. belge, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, toute personne dont l'activité consiste soit à organiser et vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des titres de transport, des bons de logement et de repas (Code de la T.V.A., art. 20, § 2, alinéa 2).

Ainsi, lorsqu'une agence de voyages établie en Belgique (l'organisateur de la croisière) vend un voyage qu'elle organise, soit directement aux voyageurs, soit par l'intermédiaire d'une autre agence de voyages, pour un prix global, la T.V.A. doit être appliquée sur une marge bénéficiaire de 18 p.c. du prix public. Si ce même voyage est vendu par l'intermédiaire d'une agence de voyages établie à l'étranger, la marge bénéficiaire taxable ne s'élève alors qu'à 6 p.c. du prix réel que l'agence de voyages belge facture à l'agence de voyages étrangère.

D'autre part, en vertu de l'[article 20, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), la T.V.A. n'est pas perçue sur la partie du prix global relative aux prestations que l'agence de voyages fournit elle-même directement par ses propres moyens ou lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services. Lorsque, par conséquent, l'agence de voyages ou le tour opérateur est en même temps le propriétaire du navire ou l'armateur, la partie du prix global relative à des prestations que l'agence de voyages précitée fournit elle-même par ses propres moyens (comme le transport, la fourniture du logement, de la nourriture et des boissons) n'est pas soumise dans cette mesure à la T.V.A. sur la marge bénéficiaire des agences de voyages. Chaque prestation de services que l'agence de voyages fournit par ses propres moyens est par conséquent taxable selon sa propre nature.

Ainsi, sur la base de l'[article 21, § 3, 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) relatif aux prestations de transport, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où est effectué le transport en fonctions des distances parcourues. Le transport maritime de personnes est toutefois exempté de la taxe (Code de la T.V.A., art 41, § 1er, 1), même si durant la croisière, plusieurs ports situés dans différents pays sont visités.

En ce qui concerne les prestations de services relatives à la fourniture de nourriture et de boissons au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), du Code de la T.V.A., la Cour de Justice (affaire [C-231/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret)) (2) a décidé le 2 mai 1996 que la fourniture de tels services à bord d'un ferry qui assure la traversée entre deux Etats Membres constitue une prestation de services au sens de l'[article 6, § 1er](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6), et [9, § 1er](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 et doit être taxée dans l'Etat membre où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

(2) V. Rev. T.V.A. 124/1101.

Dès lors, le lieu d'une prestation de services concernant la fourniture de nourriture et de boissons à bord d'un navire, par le propriétaire de ce navire ou l'armateur, à l'occasion d'une croisière qu'il organise, est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services, in casu, le propriétaire ou l'armateur, a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il fournit les prestations de services ou, à défaut d'un tel siège ou établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Par analogie avec ce qui précède, la fourniture, par l'armateur du logement à bord du navire et d'autres services accessoires est soumise à la même règle.

## Textes cités

7

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) 1 occurrence

[C-231/94, arrêt du 2 mai 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1007-prestation-service-agence-voyage-transport-65fa/documents?type=circulaires)

« … du 19.05.2014; – Décision n° E.T.126.560 du 16.10.2014. Questions parlementaires : – Question n° 55 de Monsieur Kuypers du 08.12.1977; – Question n° 421 de Monsieur De Clippele du 05.02.93; – Question n° 1.284 de Monsieur Breyne du 17.11.94; – Question n° 1.007 de Monsieur Van Parys du 06.08.97 ; – Question n° 652 de Monsieur De Clippele du 15.05.2000; – Question n° 196 de Monsieur Brotcorne du 19.01.2009 ; – Question n° 1.391 de Monsieur Van Biesen du 28.12.2016. ANNEXE 2 : FAQ 1. Quand le régime particulier des agences de voyages … »

[Circulaire 2017/C/43 concernant les frais d’assurances portés en compte à un voyageur](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-43-concernant-frais-assurances-portes-compte-080a) Circulaire 03.07.2017

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1007-prestation-service-agence-voyage-transport-65fa/documents)
