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title: "Question parlementaire 1007 · Livraisons"
description: "Livraisons. Question parlementaire n° 1007 du 27 avril 2022 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1007-livraisons-report-paiement-assujettis-etablis-223e"
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nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1007-betalingsuitstel-in-geval-leveringen-buitenland-a8a4"
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# Livraisons

**Numéro**

1007

**Date**

27 avril 2022

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

Question parlementaire n° 1007 de monsieur Josy Arens du 27.04.2022

**Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/086 du 25.05.2022, p. 173**

Question n° 1007 de Monsieur le député Josy Arens du 27 avril 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*Livraisons. - Report de paiement par des assujettis établis à l'étranger et identifiés à la TVA sous un numéro de TVA global 796.5.*

## **QUESTION**

**1.** Un assujetti établi à l'étranger, identifié à la TVA en Belgique sous un numéro commençant par 796.5 et qui importe depuis des pays tiers des marchandises en Belgique peut-il livrer des marchandises à un assujetti établi en Belgique?

**2.** Dans ce cas, qui est le redevable de la TVA sur la livraison des marchandises en Belgique à un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA?

**3.** Qui est redevable de la TVA sur l'importation des marchandises importées par cet assujetti en Belgique?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 23.05.2022:**

**1.** L'[article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, reprend limitativement les situations dans lesquelles un assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié à la TVA sous un numéro individuel, peut être représenté par une personne préalablement via un numéro global commençant par 796.5 ou 796.6.

C'est ainsi que l'[article 2, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), de cet arrêté royal n° 31, détermine que l'assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié peut être représenté par une personne préalablement agréée (via un numéro global commençant par 796.5) lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens.

**2.** L'[article 51, § 2, alinéa 1, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), prévoit entre autres que la taxe est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération n'est pas exemptée en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), du Code de la TVA.

Cela signifie par conséquent que l'assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques est le redevable de la TVA en ce qui concerne la livraison subséquente des biens qui ont été importés par cet assujetti étranger.

**3.** L'[article 6, § 2, de l'arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b), relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, détermine qui est le destinataire à l'importation, c'est-à-dire celui qui est redevable de la TVA à l'importation. En règle, le destinataire est l'acquéreur à qui les biens sont expédiés au moment où la taxe est exigible et, à défaut d'acquéreur, le propriétaire des biens à ce moment. Toutefois le fournisseur ou un précédent fournisseur peut opter pour la qualité de destinataire pour autant qu'il soit établi en Belgique, identifié à la TVA via un numéro individuel ou qu'il y soit représenté par une personne préalablement agréée.

Dans la mesure où l'assujetti étranger agit comme destinataire à l'importation en qualité d'acquéreur, de propriétaire ou de précédent vendeur, une déclaration d'importation avec mise en consommation est établie à son nom, avec entre autres mention du numéro d'identification à la TVA global commençant par BE0796.5 de la personne préalablement agréée qui le représente pour cette opération.

La TVA due doit en principe être payée à la douane au moment de l'acceptation de la déclaration pour la consommation mais le paiement peut, moyennant une autorisation, être différé jusqu'au jeudi de la semaine qui suit celle où la déclaration pour la consommation est acceptée. Le paiement de la TVA peut également être reporté dans la déclaration périodique à la TVA si la personne préalablement agréée est titulaire d'une autorisation de report de paiement de la TVA à l'importation.

## Textes cités

5

[AR no 31 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) 2 occurrences

[AR no 7 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence
