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title: "Question parlementaire 100 · L&#x27;organisation d&#x27;une procédure de recours administratif"
description: "L'organisation d'une procédure de recours administratif. Question parlementaire n° 100 du 8 janvier 2015 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-organisation-procedure-recours-administratif-georges-c915"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/100-organisatie-procedure-administratief-beroep-georges-29c8"
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# L'organisation d'une procédure de recours administratif · TVA. L'organisation d'une procédure de recours administratif

**Numéro**

100

**Date**

8 janvier 2015

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

30 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/016 du 16.03.2015, p. 195**

*TVA - L'organisation d'une procédure de recours administratif*

## **VRAAG**

Les dispositions inscrites sous les alinéas 1 et 2 de l'[article 84 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) régissent le contentieux administratif en TVA. Elles prévoient que la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances et que celui-ci conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 13 avril 2012, [F.09.0056.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-justice-matiere-fiscale-amendes-cassation-bruxelles-2012-04-13-ff89), Le Fiscologue n° 1307, p. 13), l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) n'oblige pas le redevable, qui conteste l'application d'une disposition en matière de TVA, à soumettre au ministre des Finances les difficultés que cette disposition vise, ne lui impose aucune condition de forme ou de délai pour ce faire et n'organise, dès lors, pas un recours administratif préalable au sens de l'article 1385undecies du Code judiciaire, pareil recours n'étant pas davantage organisé en vertu de cet article 84.

En matière de TVA, lorsqu'une régularisation est effectuée à la suite d'un contrôle, la règle prévoit d'établir un relevé de régularisation (procédure amiable) puis, en cas de dèsaccord persistant, de notifier un procès-verbal de régularisation motivant une contrainte, l'administration notifiant toutefois directement le procès-verbal de régularisation dans certains cas particuliers, notamment lorsqu'il y a un risque de prescription de l'action en recouvrement ou dans les situations de fraude, étant entendu que l'assujetti peut, à chaque instant, faire valoir ses griefs et être entendu et qu'il n'est pas obligé d'introduire un recours administratif, n'y de se conformer à la procédure prévue par l'administration, notamment aux délais de recours, sans risquer de voir sa requête être déclarée non recevable, et qu'il peut introduire à tout moment une action en justice pour contester la taxation opérée dans son chef, dès lors qu'il peut justifier de l'intérêt requis. Le procès-verbal de régularisation contient les constatations de l'agent verbalisateur (Code de la TVA, article 59, § 1er), établit la dette fiscale et motive la contrainte.

L'administration notifie depuis peu de nouveaux documents administratifs à la suite d'un contrôle en matière de TVA. Le relevé de régularisation a été entièrement réécrit, la "décision de régularisation" fait son apparition et il n'est plus question du procès-verbal de régularisation en cas de dèsaccord persistant (cf. Code de la TVA, article 84quater, § 1er).

Ces nouveaux documents imposent des délais à l'assujetti pour faire connaître son accord ou son dèsaccord et pour introduire un recours administratif, y compris pour l'introduction d'une demande de remise ou de réduction d'amende, établissent une procédure distincte selon que l'accord est donné sans réserve ou est partiel ou en cas de dèsaccord total marqué dans le délai imposé. À la lecture de ces documents, il semblerait bien que l'administration fiscale ait "organisé" une procédure de recours administratif.

**1.** Les alinéas 1 et 2 de l'[article 84 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) n'envisagent pas le transfert des compétences qu'ils renferment à une catégorie de fonctionnaires ou à un fonctionnaire nommément désigné, comme c'est en revanche le cas notamment en matière de conciliation fiscale (Code de la TVA, article 84quater, § 1er).

Les règles qui gouvernent la délégation de pouvoir en droit public belge et qui supposent tant un acte d'autorisation qu'un acte de délégation et qui imposent, en l'état actuel de la jurisprudence du Conseil d'État, la publication de l'acte de délégation, lorsqu'il intéresse la généralité des citoyens, sont-elles respectées et la délégation est-elle opposable, en cas de transfert aux directeurs régionaux (grade supprimé mais assez curieusement non modifié notamment dans le Code de la TVA) des pouvoirs réservés au seul ministre des Finances par les alinéas 1 et 2, de l'[article 84, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), que ce transfert soit accordé par le ministre des Finances ou décidé par l'administration fiscale?

**2.** Quelles sont les grandes lignes de ce qui semble être la nouvelle procédure de recours administratif "organisé" en TVA, depuis quand cette nouvelle procédure est-elle d'application, qu'est-ce qui a pu justifier l'abandon de la procédure qui est appliquée depuis plus de quarante ans et qui est décrite succinctement ci-dessus, quelle différence y-a-t-il entre la décision de régularisation et le procès-verbal de régularisation, comment le procès-verbal dit de constatations (Code de la TVA, article 59, § 1er) intervient-il dans cette nouvelle procédure et est-ce que toutes les administrations fiscales en charge de contrôler la TVA appliquent cette nouvelle procédure?

**3.** On peut supposer que cette nouvelle procédure de recours administratif "organisé" en TVA sera portée sous peu à la connaissance des assujettis et des praticiens de la TVA par la voie d'une circulaire.

a) En sera-t-il ainsi?

b) En ce que cette nouvelle procédure pourrait être considérée comme complétant l'[article 84, alinéas 1 et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), réglant l'application de cet article et ayant une portée normative, cette circulaire ne devrait-elle pas faire l'objet d'une demande d'avis au Conseil d'État) (comp. Cass., 4 octobre 2012, [C.11.0620.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/directeur-general-nom-ministre-finances-cassation-bruxelles-2012-10-04-fa1b), Le Fiscologue n° 1317, p. 6)?

**4.** La nouvelle procédure de recours administratif est-elle destinée à être transposée dans le Code de la TVA et l'intention est-elle, en toute hypothèse, de donner enfin une existence légale au relevé de régularisation qui est utilisé depuis l'introduction de la TVA en Belgique et en ira-t-il de même de la décision de régularisation?

## **REPONSE**

(du ministre)

**1.** Certes, l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) prévoit textuellement que "la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances".

Je peux informer l'honorable membre que la possibilité de délégation de la compétence conférée au ministre des Finances par l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) découle des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1969 qui a introduit le Code de la TVA (Doc. parl., Chambre, BZ 1968, 88 (1968), N. 1 du projet de Loi instaurant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, exposé des motifs).

Ni la disposition légale de l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), ni les travaux préparatoires sur ce projet de loi ne prévoient des exigences particulières de forme ou de publicité concernant la délégation de la compétence que cet article confère au ministre des Finances.

La compétence conférée au ministre des Finances conformêment à l'[article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) a été déléguée de manière générale et par écrit aux Directeurs régionaux avec le pouvoir de transférer la compétence qui leur est conférée à d'autres fonctionnaires bien déterminés.

Selon l'article 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 (Moniteur belge 2 août 2013) portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les agents visés à l'article 2, § 1er, de cet arrêté conservent jusqu'à une date à fixer par le ministre des Finances leur ancien titre en tant que titre complémentaire au nouveau titre, en vue de l'exercice des compétences légales et règlementaires qui y sont liées.

**2.** L'Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) a uniformisé en juillet 2013 le traitement des demandes de réexamen des régularisations opérées en matière de TVA, en privilégiant le débat entre l'administration et le requérant ou son mandataire, tout en veillant à éviter que la prescription de l'action en recouvrement soit acquise.

À défaut de procédure de contentieux légalement organisée dans cet impôt, il était difficile de déterminer le point de départ de la période où commence un réel litige administratif. Il était par ailleurs nécessaire de préparer l'organisation du traitement du contentieux comme il le sera dans les futurs centres de taxation (COPERFIN), soit autour de trois grands axes: pré-contentieux, contentieux administratif et contentieux judiciaire. Il a dès lors été décidé d'organiser autrement les méthodes de travail dès la procédure de taxation, de manière à pouvoir discerner mieux ce qu'il faut entendre par "précontentieux" et par "contentieux administratif TVA".

Dans ce cadre, l'administration a procédé à la formalisation de documents de taxation. Le procès-verbal visé à l'[article 59, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) retrouve ainsi son rôle principal de moyen de preuve. Le relevé de régularisation prévoit l'accord sans réserve ou le dèsaccord partiel ou total.

La décision de régularisation, qui s'inspire à la fois de la notification d'imposition prévue à l'article 346, alinéa 5, CIR 92 et de la décision directoriale visée sous l'article 375, § 1er, CIR 92, matérialise la régularisation et a pour but de renseigner au mieux le requérant ou son mandataire sur les motifs pour lesquels l'administration ne peut admettre leurs observations dans leur réponse au relevé de régularisation.

La nouvelle procédure de traitement des recours administratifs a pour objectif de permettre au requérant d'obtenir un réexamen de sa situation fiscale dans l'hypothèse où il décide de ne pas soumettre immédiatement à l'appréciation du juge, comme il en a le droit, son dèsaccord avec la régularisation opérée. Dans ce cadre, cette procédure invite l'administration, dans le souci du respect des principes de bonne administration, à instruire ces requêtes administratives dans un délai raisonnable.

**3.** a) Cette nouvelle procédure fait actuellement l'objet d'une première évaluation auprès des services de taxation pour en apprécier la charge de travail et son appréhension par les assujettis concernés. Après les adaptations nécessaires, elle sera ensuite publiée sous la forme d'une circulaire.

b) Je peux déjà vous informer l'honorable membre que, selon toute probabilité, la nouvelle circulaire n'aura pas un caractère normatif et que, dans ce cas, l'avis du Conseil d'État) n'est par conséquent pas nécessaire.

C'est ainsi par exemple que les délais fixés dans cette circulaire ne seront pas des délais obligatoires dont le non-respect engendrerait des conséquences juridiques spécifiques, comme c'est le cas en matière d'impôts directs. Ces délais auront un caractère purement indicatif et devront plutôt permettre un déroulement de contrôle clair et approprié.

**4.** Comme mentionné au point 3, la nouvelle procédure fait l'objet d'une évaluation plus détaillée.

## Textes cités

2

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 9 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Questions parlementaires 2](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-organisation-procedure-recours-administratif-georges-c915/documents?type=questions-parlementaires)

« … QRVA 54/041 du 07.09.2015, p. 173 Procédure administrative Collecte de la taxe La délégation donnée à l'administration de résoudre les difficultés que fait naître la perception de la TVA. QUESTION Après avoir lu avec attention votre réponse à la question n° 100 que je vous ai posée le 8 janvier 2015 (Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n° 16, p. 198) et à la question n° 207 que je vous ai posée le 4 mars 2015 (Questions et Réponses, Chambre, 2014-2015, n° 20, p. 174), je souhaite obtenir une réponse aux questions suivantes. 1. Le ministre des … »

[Procédure administrative. Collecte de la taxe. La délégation donnée à l'administration](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/388-procedure-administrative-collecte-taxe-delegation-39f3) Question parlementaire 05.06.2015

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-organisation-procedure-recours-administratif-georges-c915/documents)
