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title: "Question parlementaire 100 · Fonctionnaires d&#x27;institutions internationales. Livraison et importation de biens en franchise"
description: "Fonctionnaires d'institutions internationales. Question parlementaire n° 100 du 29 avril 1982 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/100-fonctionnaires-institutions-internationales-livraison-importation-e34a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/100-ambtenaren-internationale-instellingen-vrijstelling-levering-8209"
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# Fonctionnaires d'institutions internationales. Livraison et importation de biens en franchise

**Numéro**

100

**Date**

29 avril 1982

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Fonctionnaires d'institutions internationales - Livraison et importation de biens en franchise*

## **QUESTION**

En règle générale, les véhicules immatriculés au Grand-Duché peuvent entrer en franchise en Belgique pour autant qu'ils soient conduits par une personne qui n'a pas sa résidence principale en Belgique. Corollairement, toute personne qui a sa résidence en Belgique doit acquitter la T.V.A. pour y circuler avec un véhicule, que ce dernier soit immatriculé en Belgique ou à l'étranger.

La personnel de la Namsa bénéficie, quant à lui, et dans certains cas, de la franchise T.V.A., à titre d'immunité diplomatique, mais uniquement dans le pays où il est occupé. Les agents de la base Namsa-Otan de Capellen au grand-duché de Luxembourg et domiciliés en Belgique ne bénéficient dont pas de cette immunité en Belgique.

Dans certains cas, cependant, il a été admis d'accorder la franchise T.V.A. à des membres non belges de la Namsa ayant leur résidence principale en Belgique.

Il arrive pourtant que l'administration des Douanes ne tienne pas compte de cette qualité de non-Belge, verbalise et entame des poursuites en cas de refus de paiement des intéressés.

L'honorable ministre pourrait-il me faire connaître son avis formel quant à la manière exacte d'interpréter cette législation pour le moins imprécise, sinon discriminante, et à l'application de la T.V.A. sur les véhicules concernés (réglementation générale et cas particulier des membres du personnel de la Namsa, belges ou étrangers, domiciliés en Belgique)?

Si la législation, ou l'application qui en est faite par l'administration des Douanes, présente des lacunes, l'honorable ministre pourrait-il, en outre, me préciser les mesures qu'il compte prendre pour y remédier?

## **REPONSE**

L'[article 42, § 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), exempte de cette taxe les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la. mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.

En ce qui concerne la Namsa, qui est une agence de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan), la Convention sur le statut de l'organisation de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Ottawa, le 20 septembre 1951 et approuvée par la loi du 1er février 1955 ( Moniteur belge du 6 mars 1955), prévoit certaines exemptions notamment au profit des fonctionnaires de ladite agence.

C'est ainsi qu'en vertu de l'article 18, littera f, de la convention précitée, les fonctionnaires de la Namsa: «jouiront du droit d'importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel, ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé».

Etant donné que cette disposition ne limite pas expressément le droit à franchise au seul territoire du pays où les fonctionnaires exercent leurs fonctions, l'administration avait considéré à l'origine que les fonctionnaires de la Namsa exerçant leurs fonctions au grand-duché de Luxembourg, mais ayant leur résidence normale en Belgique, pouvaient se prévaloir du droit à la franchise, à la condition qu'ils ne soient pas de nationalité belge.

Toutefois, afin d'éliminer toute discrimination résultant de cette interprétation vis-à-vis des fonctionnaires d'autres organismes internationaux se trouvant dans des situations similaires (voir à cet égard notamment la réponse à la [question no 55 de M. le député Joseph Michel , du 24 avril 1979](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55-fonctionnaire-belges-grand-duche-luxembourg-fe69) V. Revue no 42, p. 643, no 11

publiée dans le bulletin des Questions et Réponses no 10 du 15 mai 1979), l'administration a ensuite décidé d'interpréter dorénavant la disposition précitée de la Convention d'ottawa de manière telle que l'exemption ne puisse être invoquée que dans le pays où les fonctionnaires intéressés exercent leurs fonctions.

Il résulte de ce qui précède que les franchises prévues, en raison de leur statut particulier, au bénéfice des fonctionnaires de la Namsa exerçant leurs fonctions au grand-duché de Luxembourg, sont limitées, en matière de T.V.A., au seul territoire luxembourgeois, alors qu'en Belgique, ces fonctionnaires sont soumis au régime du droit commun.

Dès lors, selon la réglementation en vigueur, l'admission d'un véhicule en Belgique sous le régime de la franchise temporaire n'est possible qu'en fonction du lieu de la résidence normale à l'étranger de l'intéressé, à déterminer suivant les critères de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 17 février 1960 ( Moniteur belge du 18 février 1960) réglant les franchises des droits d'entrée à l'importation, rendu applicable en matière de T.V.A. par les articles 19 et 23 de l'arrêté royal no 7 du 27 décembre 1977 ( Moniteur belge du 31 décembre 1977).

Cette réglementation prévoit notamment que les personnes mariées dont le lieu du foyer est situé en Belgique, sont considérées, quelle que soit leur nationalité, comme ayant leur résidence normale en Belgique et que, partant, elles n'ont pas le droit à la franchise.

Par conséquent, l'importation en Belgique d'une voiture automobile par ces personnes est soumise à la T.V.A. au taux de 25 p.c., augmentée, le cas échéant, de la taxe de luxe additionnelle au taux de 8 p.c.

## Textes cités

1

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence
