---
title: "Question parlementaire 10 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXXI. travail immobilier. circulaire 6/1986. logement"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXXI. travail immobilier. circulaire. Question parlementaire n° 10 du 13 octobre 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10-taux-reduit-tableau-rubrique-xxxi-55d9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/10-verlaagd-btw-tarief-sector-prive-2614"
---

# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXXI. travail immobilier. circulaire 6/1986. logement · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXXI. travail immobilier. circulaire 6/1986. logement prive. logement. consommateur final. travail immobilier affecte a des logement prive. batiment de plus de vingt an. batiment de plus de quinze an. bien d'investissement. location d'immeuble

**Numéro**

10

**Date**

13 octobre 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1988-1989 p.203**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXXI - travail immobilier -* [*circulaire 6/1986*](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342) *- logement prive - logement - consommateur final - travail immobilier affecte a des logement prive - batiment de plus de vingt an - batiment de plus de quinze an - bien d'investissement - location d'immeuble*

## **QUESTION**

En répondant à ma question n 213 du 21 avril 1986 (1), le prédécesseur de l'honorable Ministre avait reconnu que l'accès au taux de T.V.A. de 6 p.c. pour certains travaux immobiliers était accordé aux sociétés qui avaient la qualité de consommateur final, pour autant évidemment que toutes les conditions de l'arrêté royal soient réunies.

(1) V. Revue n 73, p. 359.

Or, ma question portait sur la situation de l'époque, créée par l'arrêté royal du 15 février 1982 dont les effets s'achevaient le 31 juillet 1986.

Afin de prévenir toute équivoque sur ce sujet, je prie l'honorable Ministre de bien vouloir me confirmer que la réponse s'applique, mutatis mutandis, à la situation créée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 qui règle cette question depuis le 1er août 1986.

## REPONSE

J'ai l'honneur de confirmer à l'honorable Membre que, depuis le 1er août 1986 comme durant la période du 1er mars 1982 au 31 juillet 1986, la société commerciale qui fait effectuer des travaux immobiliers à un immeuble d'habitation dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location comme logement privé, sans que l'occupation de cet immeuble par le locataire soit strictement justifiée par les besoins de l'entreprise, a la qualité de consommateur final pour ces travaux.

Cette société peut par conséquent bénéficier, dans ses rapports avec l'entrepreneur chargé d'effectuer les travaux précités, du taux de 6 p.c. prévu par l'arrêté royal du 18 juillet 1986, pour autant bien entendu que soient remplies les autres conditions auxquelles le bénéfice de ce taux réduit est subordonné. On ne peut, à cet égard, perdre de vue que ces conditions sont plus restrictives, entre autres au niveau de la nature des travaux, que celles qui étaient d'application dans le régime en vigueur du 1er mars 1982 au 31 juillet 1986.
