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title: "Reçus: délivrance, Lahaye du 07.06.1977, délivrance de reçus"
description: "Reçus: délivrance, délivrance de reçus. Question parlementaire n° 1 du 7 juin 1977 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1-recus-delivrance-lahaye-d1b6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1-ontvangstbewijzen-uitreiking-lahaye-ontvangstbewijs-0631"
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# Reçus: délivrance, Lahaye du 07.06.1977, délivrance de reçus

**Numéro**

1

**Date**

7 juin 1977

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Reçus: délivrance*

## **QUESTION**

L'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 relatif à la T.G.A. (art. 8), entré en vigueur le 1er avril 1973, prévoit au paragraphe 1er, 2°, que l'assujetti est tenu de délivrer à son client une facture ou un reçu pour les actes suivants :... 2° fournitures de repas et de boissons consommées pendant ces repas, par l'exploitant d'un restaurant.

Cette règle vaut-elle pour l'exploitant d'un café qui ne sert, outre la bière, qu'un poulet à la broche avec pain ou un croque-monsieur, sans couvert?

Doit-il également faire imprimer des reçus par un imprimeur agréé par l'administration, conformément à l'article 8 § 2, de l'arrêté royal précité?

Doit-il appliquer l'article 82, § 3, du même arrêté royal.

## **REPONSE**

L'obligation de délivrer des notes ou des reçus prévue par l'article 8 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, est imposée aux exploitants de restaurants, c'est-à-dire aux personnes qui fournissent dans un établissement, des repas chauds ou froids, que ces repas soient composés d'un ou de plusieurs plats.

Ne sont pas considérés comme des exploitants de restaurants, les cafetiers dont l'activité principale est l'exploitation d'un débit de boissons, et qui, accessoirement, fournissent à leurs clients, séparément ou en même temps, des repas légers consistant en petits hors-d'oeuvre.

Il en est ainsi des cafetiers qui, comme le signale l'honorable membre, exploitent principalement un débit de boissons, et fournissent, accessoirement, à leurs clients, du «poulet à la broche avec pain» et des «croque-monsieur».

Dans ce cas, le cafetier ne doit pas délivrer de notes ou de reçus et il ne doit donc pas satisfaire aux obligations imposées par l'article 8, §§ 2 à 7, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 précité.
