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title: "Validité de la contrainte, Motivation adéquate · Cour d&#x27;appel de Liège, 14 septembre 2022"
description: "La cour d'appel de Liège juge que les subsides d'une ASBL n'entrent pas au dénominateur du prorata et la condamne à payer à l'État belge."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b"
lang: "fr"
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# Validité de la contrainte, Motivation adéquate

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

14 septembre 2022

Aperçu IA

La cour reconnaît la qualité d'assujetti mixte à l'association et la condamne à payer 24.587,39 euros de TVA, en jugeant que ses subsides de fonctionnement ne doivent pas être incorporés au dénominateur du prorata général de déduction.

- **Les faits.** L'administration réclame à l'ASBL U. W. D. A. les sommes de 27.368,30 euros de TVA et 2.730 euros d'amendes proportionnelles par une contrainte décernée le 16 novembre 2011. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-1) L'Etat belge conteste la déduction intégrale de TVA opérée par l'association du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010 en soutenant que des proratas de déduction s'appliquent. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-2)
- **La règle.** L'[article 44, paragraphe 2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exempte certaines prestations de services et livraisons de biens accomplies sans but lucratif dans l'intérêt collectif des membres. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-3) L'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et l'article 12 de l'arrêté royal numéro 3 encadrent le droit à déduction de l'assujetti mixte qui réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations sans droit à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'intimée poursuit des objectifs à caractère syndical de représentation des architectes et relève donc du statut d'assujetti mixte. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-5) Les subsides de fonctionnement perçus par l'association n'ont pas à figurer au dénominateur du prorata général de déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-6) Le recalcul de la TVA due au fond par l'intimée aboutit à un montant total de 24.587,39 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-7)
- **L'issue.** La cour dit pour droit que l'association a la qualité d'assujetti mixte sans incorporation des subsides au dénominateur du prorata, et la condamne à verser à l'Etat belge la somme de 24.587,39 euros augmentée des intérêts légaux. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** L'appel incident visant à faire déclarer fausse une pièce du dossier n'est pas examiné suite au désistement de l'association. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-9) La cour se déclare sans juridiction pour statuer sur la demande de remise des intérêts faute de décision administrative préalable. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b#passage-10)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

372 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 14.09.2022

WF 706-15-12/023734

\[Arrêt mixte\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Validité de la contrainte – Motivation adéquate – Motivation par référence au procès-verbal*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Assujetti mixte – Subsides de fonctionnement – Calcul du prorata général de déduction de la TVA – Montants à incorporer au dénominateur*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Assujetti mixte – Exercice et preuve du droit à déduction*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Décision administrative d’infliction de l’amende*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Intérêts – Remise gracieuse – Pouvoirs du juge*

## Dispositions légales

Articles [44, § 2, 11°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [45 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [46 §1er et 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code de la TVA

[Article 12 de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12) du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

[Article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

## Résumé

Le litige porte sur la nullité d’une contrainte et ses effets sur la dette TVA assortie d’une amende. L'enjeu du litige est en l'espèce l'application, ou non, de l'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) ainsi que de l'arrêté royal n°3 et les conséquences sur le droit à déduction des taxes ayant grevé les opérations en amont.

L’assujettie avait déduit la totalité de la TVA payée sur ses achats, ce que l'Etat belge a contesté en estimant que des proratas de déduction devaient être appliqués aux taxes payées en amont. La vérification a porté exclusivement sur l'application de l'assujettissement mixte visé à l'[article 46 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

En revanche, dans ses conclusions, l’Etat belge défend la thèse selon laquelle l’assujettie n'est nullement un assujetti mixte mais bien, exclusivement, un assujetti partiel, à savoir un assujetti qui réalise à fa fois des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et des opérations qui sont hors de ce champ. Le tribunal avait relevé une contradiction dans les termes utilisés pour motiver la régularisation opérée dans le procès-verbal à la base de la contrainte. Il reproche tout d’abord à ce procès-verbal l’utilisation de la notion d’assujetti mixte et la référence à l’[article 46 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) alors qu’il ressort des conclusions de l’Etat belge et de l’analyse du tribunal que le redevable ressort bien plus de la catégorie des assujettis partiels, eu égard à ses activités. Partant, le tribunal, relevant cette motivation inadéquate dans le procès-verbal litigieux, annule la régularisation opérée sur ce point.

L’Etat belge a interjeté appel.

Selon la Cour, il y a lieu de constater que concernant les « opération(s) à l'entrée - infraction relative à l'application des dispositions légales en matière d'assujettissement mixte », les éléments mentionnés dans le procès-verbal imposent de conclure que celui-ci, et donc la contrainte, est ambigu et contradictoire. Il est par ailleurs inadéquatement motivé puisque, se fondant sur l'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et l'[article 12 de l'arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12), il intègre les subsides dans le dénominateur de la formule du prorata général de déduction. La contrainte viole par conséquent l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et est dès

lors nulle.

La nullité d’une contrainte n’éteint pas automatiquement la dette TVA. En l’espèce, la Cour a confirmé que la contrainte était irrégulière, mais a néanmoins condamné l’assujettie au paiement principal de taxes. La Cour estime en substance que la contrainte litigieuse ne constitue pas un titre exécutoire valide au motif que le procès-verbal est ambigu, contradictoire et finalement inadéquatement motivé car il intègre les subsides au dénominateur du prorata général de déduction en se fondant sur l’[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et l’[article 12 de l’Arrêté royal n°3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12).

Toutefois, la Cour considère qu’en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, le fait que la contrainte soit privée d’effets ne l’empêche pas de statuer sur l’existence de la dette d’impôt dont elle est saisie et condamne l’assujettie au paiement principal de la taxe à majorer des intérêts légaux. La Cour relève que c’est à tort que l’assujettie soutient que l’annulation de la contrainte a pour effet que l’action en recouvrement serait prescrite en application des articles [81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) et [81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) C.TVA. En effet, en formant opposition à la contrainte, l’assujettie a suspendu le cours de la prescription qui aurait normalement été acquise à l’expiration de l’année 2012 (la cause d’exigibilité étant survenue en 2009), conformément à l’[article 83, § 1er, al. 2 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83).

Il en va autrement pour l’amende réclamée par la voie de la contrainte entachée de nullité car la décision administrative au moyen de laquelle l’amende est infligée est nécessaire à sa naissance.

Il s’ensuit que le juge qui annule une contrainte ne peut lui-même examiner si l’amende administrative est due (Cass. 29.01.2021, F.18.0169N, www.juportal.be), raison pour laquelle la Cour limite son examen au fondement de la taxe réclamée par l’Etat belge et aux intérêts y afférents.

Les parties s’opposent quant au statut d’assujetti mixte ou partiel de l’intimée, cette dernière estimant qu'elle est un assujetti mixte étant donné qu'elle réalise exclusivement des opérations soumises à la taxe et des opérations exemptées en application de l'article 44. §2, 11°, du Code de la TVA, tandis que l'Etat belge considère qu'elle est un assujetti réalisant exclusivement des opérations soumises à la taxe et des opérations hors champ.

La Cour considère que pour la période litigieuse, l’intimée démontre qu’elle est un assujetti mixte sur base de l’[article 44, § 2, 11° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et que par conséquent, les subsides de fonctionnement perçus ne devaient pas être incorporés au dénominateur du prorata général de déduction de la TVA. La Cour recalcule alors le montant de la TVA déductible sur les opérations à l’entrée et fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de l’Etat belge en condamnant l’intimée au paiement de 24.587,39 EUR (au lieu de 27.368,30 EUR) à majorer des intérêts légaux.

En ce qui concerne la demande de remise des intérêts ([article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales), le conseiller général qui statue sur une telle demande d'exonération doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose, dans ces limites, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Conformément au principe de séparation des pouvoirs, lorsqu'une disposition légale accorde à l'administration fiscale une compétence discrétionnaire à propos d'une décision à prendre, le juge ne peut priver celle-ci de sa compétence d'appréciation et se substituer à elle.

Si la Cour est bien compétente pour contrôler la légalité d'une décision du Conseiller général relative à la remise des intérêts, elle ne dispose pas du pouvoir de se prononcer directement sur une demande de remise sans que ce dernier en ait été préalablement saisi et ait statué sur celle-ci. A défaut d'une décision administrative sur laquelle exercer son contrôle, la Cour est donc sans juridiction pour connaitre de la remise des intérêts sollicitée.

## Remarque

L’arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la nullité du titre exécutoire pour vice de forme ou excès de pouvoir n’éteint pas automatiquement la dette TVA. La dette TVA naît de l’accomplissement par l’assujetti d’une opération soumise à taxe et existe dès la survenance d’un fait générateur.

Dans son arrêt du 3 mars 2011 (Cass., 3 mars 2011, publié sur fisconetplus), la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge annule une contrainte, il doit examiner si la taxe est légalement due ; il ne peut ordonner la restitution de la taxe que si celle-ci n’est pas légalement due et pour autant que les parties en fassent expressément la demande.

La Cour a réaffirmé sa position dans des arrêts ultérieurs : « en vertu du caractère d’ordre public du droit fiscal, le juge est tenu « indépendamment de l’éventuelle nullité dont est entaché l’acte administratif, de décider lui-même en fait et en droit de l’existence de la dette d’impôt lorsqu’il y est invité par les demandes introduites par les parties » (Cass., 22 mai 2014, [F.12.0188.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-motivation-ordre-public-dette-cassation-bruxelles-2014-05-22-92b2), fisconetplus ; Cass., 9 octobre 2014, [F.11.0124.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-delegation-visa-executoire-fonctionnaire-cassation-bruxelles-2014-10-09-ce42), fisconetplus; Cass., 23 décembre 2016, [F.15.0083.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-report-paiement-tva-cassation-bruxelles-2016-12-23-0215), fisconetplus).

Il en résulte que lorsque l’assujetti demande la nullité du titre exécutoire (registre de perception et

Recouvrement) et le remboursement des sommes qu’il a payées, le juge doit se prononcer sur la dette TVA ; le juge ne peut ordonner le remboursement sans savoir si le montant de la TVA était ou non dû. Concrètement, lorsque la nullité d’un titre exécutoire est poursuivie devant le tribunal, l’administration peut former une demande reconventionnelle dans ses premières conclusions afin que le juge délivre un nouveau titre exécutoire (sa décision judiciaire).

En l’espèce, c’est à juste titre que l’arrêt a maintenu la dette TVA, mais a annulé l’amende administrative suite à la nullité de la contrainte. La Cour de cassation a décidé que le juge qui annule une contrainte ne peut lui-même examiner si l’amende administrative est due (Cass. 29.01.2021, F.18.0169N, fisconetplus). Dans son arrêt du 23 décembre 2016, la Cour avait déjà réservé la situation dans laquelle l’acte est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, ce qui est bien le cas puisqu’un acte administratif est nécessaire à la naissance de l’amende administrative.

A l’inverse de la taxe elle-même, une amende administrative ne nait pas de la loi, mais est infligée en application de la loi. Pour pouvoir infliger une amende, la contrainte doit contenir une motivation qui étaye cette décision en fait et en droit et la contrainte peut à cet effet renvoyer vers un ou plusieurs procès-verbaux (Gand, 12 février 2019). Ainsi, il a été jugé que lorsque, comme en espèce, la contrainte ne contient aucune motivation propre à ce sujet et se fonde sur un procès-verbal dont la motivation est plus que sommaire et en outre contradictoire, il manque au procès-verbal le fondement juridique exigé pour infliger l’amende en question. L’amende n’est donc pas due par l’assujettie (voir Gand, 12 février 2019, 2017/AR/1759, Taxwin Expert).

En ce qui concerne la demande subsidiaire de l’intimée visant à obtenir la suspension des

intérêts, la Cour rappelle que la remise d’intérêts visée à l’[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est une compétence discrétionnaire. Il en résulte que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration conformément au principe de séparation des pouvoirs, cela est d’autant plus vrai en l’absence d’une décision sur laquelle exercer son contrôle (Cass. 24 janvier 2000, S.990057.N, www.juportal.be).

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Liège, de la NEUVIÈME chambre A civile**

Arrêt du 14/09/2022

Rôle : 2015/RG/686

**EN CAUSE DE :**

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur Ie Receveur du 1" bureau de Recette TVA de Namur, dont les bureaux sont établis á 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, bloc C,

**partie appelante**,

représentée par Maitre J. F., avocat á ...,

**CONTRE** :

**U. W. D. A.,** BCE 089...03, dont le siège

social est établi á ...,

**partie intimée**,

représentée par Maitre A.-T. D., avocat á ..., ....

Vu les feuilles d'audience des 14 mars 2018, 18 avril 2018, 6 juin 2018, 6 mars 2019, 3 novembre 2021, 26 janvier 2022, 1" juin 2022 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Vu le dossier de la procédure en ferme régulière et notamment :

\- l'arrêt de la Cour de céans du 20 septembre 2017 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère ;

\- les conclusions et dossiers de pièces des parties.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.

## Faits et objet du litige

1\. Le litige concerne une contrainte TVA n° 311...67 décernée le 16 novembre 2011 á charge de I'ASBL U. W. D. A. (ci-après : U.) pour des montants de 27.368,30 € et de 2.730 €, réclamés respectivement á titre de TVA et d'amendes proportionnelles, outre les intérêts 1.

2\. L'U. a déduit la totalité de la TVA payée sur ses achats pour la période allant du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2010, ce que l’Etat beige a contesté en estimant que des proratas de déduction devaient être appliqués aux taxes payées en amant par l'U..

3\. L'administration a dressé un procès-verbal) le 7 novembre 2011 sur base duquel la contrainte litigieuse a été décernée 2.

4\. Le 6 avril 2012, l'U. a signifié une opposition á contrainte à l'Etat beige et a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur.

Par jugement du 12 mars 2015, ce dernier a dit la demande recevable et fondée, a dit pour droit que la contrainte ne pouvait être exécutée pour ce qui excédait une somme de 123 € ne faisant pas l’objet de la requête, á titre de TVA, outre les éventuels intérêts légaux sur ce montant, la motivation du procès-verbal étant contradictoire ou inexistante, et a réservé les dépens.

5\. L'Etat beige a interjeté appel le 7 mai 2015.

1 Pièce n'l du dossier de l’ Etat belge.

2 Pièce n'2 du dossier de l’ Etat belge.

6\. Par voie de conclusions, I'U. a quant á elle introduit un appel incident en vue de faire déclarer fausse une pièce du dossier de l'Etat beige, á savoir un courrier du directeur régional du 16 novembre 2011 adressé au fonctionnaire ayant décerné la contrainte.

7\. Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour a dit l'appel de l'Etat beige recevable et a ordonné la production en original de la pièce arguée de faux par I'U..

8\. Par conclusions revues au greffe le 29 avril 2019, cette dernière a renoncé á son appel incident.

9\. L'Etat beige demande á présent, á titre principal, de valider la contrainte entreprise portant le n°311...67 et de condamner l'intimée aux dépens liquidés á 2.200 €.

A titre subsidiaire, il demande de valider la contrainte entreprise á tout le moins en ce qu'elle porte sur le troisième volet du procès-verbal litigieux relatif á la déduction d'une TVA étrangère, qui West pas contesté, á savoir les sommes de 123 € et de 10 € réclamées á titre de TVA et d'amende réduite et de condamner t'intimée aux dépens liquidés á 2.200 €.

A titre infiniment subsidiaire, si la contrainte litigieuse devait se voir privée de toute force exécutoire, statuant en fait et en droit dans les limites du litige fiscal circonscrit dans le procès-verbal du 7 novembre 2011, il demande enfin de dire la taxe et les amendes bonnes et valables, á savoir 27.368,30 € á titre de taxes, 2.730 € á titre d'amendes, outre les intérêts á compter du 21 janvier 2011.

10\. U. conclut quant á elle á l'absence de fondement de l'appel et demande la condamnation de l'Etat beige aux dépens.

A titre subsidiaire, elle demande á la Cour de confirmer sa qualité d'assujetti mixte et de dire pour droit que les subsides de fonctionnement perçus par elle ne doivent pas être incorporés au dénominateur du prorata général de déduction de la TVA.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de suspendre les intérêts entre le 16 novembre 2011 et le 29 septembre 2016.

## Discussion

## Quant á la validité de la contrainte

11.La loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs s'applique á la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l'article 3 de ladite loi, l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement á la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée.

Cette motivation doit être adéquate, ti y a lieu d'entendre par motivation adéquate, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision 3.

12.Toutefois, ni la loi du 29 juillet 1991, ni aucune autre disposition légale, n'empêche qu'après l'établissement d'un procès-verbal et d'une contrainte concernant une dette d'impôt certaine, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait servant de fondement á ce qui a déjà été constaté et indiqué dans le procès-verbal et dans la contrainte en ce qui concerne cette même dette d'impót 4.

13\. En l'espèce la contrainte litigieuse est motivée par référence au procès-verbal du 7 novembre 2011 annexé á celle-ci.

Ce dernier comprend trois points, le premier, qui est de loin le plus important, est intitulé « opération á l'entrée ... infraction relative á l'application des dispositions légales en matière d'assujettissement mixte »s, tandis que le second et le troisième sont intitulés « régularisation en faveur de l'assujettie » et «déduction d'une taxe portée en compte par un autre Etat membre »6.

14\. S'agissant du premier point, il y a lieu de souligner, comme rappelé ci-avant, que l'administration peut invoquer de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait servant de fondement á ce qui a déjà été constaté et indiqué dans le procès-verbal.

15\. Force est de constater en l'espèce que la position soutenue par l'administration en termes de conclusions contredit les motifs de son procès-verbal.

3 Cf. Cass., 10 janvier 2013, F.12.0060.F, www.juportalbe

4 Cf. Cass., 1e. décembre 2005, C.03.0354,N, www.juportal.be

5 Pages 1 è 10 du procès-verbal.

6 Page 10 du procès-verbal,

16\. Ainsi, ce dernier, selon le titre relatif au premier objet des rectifications concerne les « opération(s) á l'entrée *... infraction relative á l’application des dispositions légales en matière d'assujettissement mixte* ». II mentionne en outre á titre liminaire que la vérification « a porté *exclusivement* sur l'application de l'assujettissement mixte visé á l'[article 46 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010 » et indique encore, concernant la régularisation opérée en 2010, une série d'« opérations *exemptées* n'ouvrant aucun droit á déduction de la taxe »7.

II rappelle par ailleurs, notamment, les dispositions de l'[article 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code qui dispose que :

> «§ 1 er. Lorsque l'assujetti effectue dans I‘ exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.
>
> §2. Par dérogation au §1 er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, á sa demande, á opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger á procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au §1 er aboutit á créer des inégalités dans l'application de la taxe. »

Le procès-verbal reproduit en outre l'article 12 de l’arrêté royal n\*3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de ta taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit que :

> « Le prorata général de déduction prévu par l'article 46, §1v , du Code est une fraction comportant:
>
> 1°au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction ;
>
> 2°au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur, que des opérations pour lesquelles il n'existe aucun droit á déduction.
>
> La taxe qui grève les opérations, n'est pas comprise dans les montants visés aux 1' et 2' (...) ».

7 Page 1 du procès-verbal) et pages 1 et 9 de la note de calcul annexée- les termes en italique sont mis en exergue par la Cour.

Tant l'[article 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code que l'article 12 de l'arrêté royal n'3 règlementent la manière dont il convient de régir le droit á déduction de l'assujetti mixte, á savoir celui qui, dans le cadre de son activité économique, réalise á la fois des opérations qui ouvrent droit á déduction et d'autres opérations qui, tout en rentrant dans le champ d'application de la TVA, ne permettent pas ta déduction, tel l'assujetti réalisant en aval des opérations taxées ainsi que des opérations exonérées sans droit á déduction 8.

17.En revanche, t'Etat beige défend dans ses derrières conclusions la thèse selon laquelle l'intimée n'est nullement un assujetti mixte mais bien, exclusivement, un assujetti partiel, á savoir un assujetti qui réalise á la fois des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et des opérations qui sont hors de ce champ.

II qualifie ainsi la rédaction du procès-verbal de « malheureuse erreur de vocabulaire » et en veut pour preuve les considérations reprises en page 3 du procès-verbal selon lesquelles

> « Les rapports d'activité de la MRAU de 2009 et 2010 précisent qu'elle a pour objet la sensibilisation et l'implication des architectes professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement du territoire et de I ‘urbanisme. Toutes les activités spécifiques développées dans le rapport annuel relèvent du non assujettissement á la T.V.A. et ne génère donc aucune opération taxable á la sortie.
>
> (-)
>
> Lorsque les subsides d'exploitation ne pouvant pas être considérés comme la contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services sont octroyés en raison d'un secteur d'activité ne générant aucune opération á la sortie, II y a lieu, pour apprécier l'importance du secteur d'activité n'ouvrant aucun droit á déduction, de tenir compte du montant de ces subsides pour l'application du prorata général. »

18.L'enjeu du point litigieux est en l'espèce l'application, ou non, de l'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) ainsi que de l'arrête royal n'3 en application desquels, pour l'assujetti mixte, le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants:

8 C. HERWON, M. LAMENSCH et E. TRAVERSA, Taxe sur la valeur ajouté - Droit belge et européen, Bruxelles, Larcier, 2020, p.190.

a) au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit á déduction ;

b) au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit á déduction.

Cette fraction n'inclut pas á son dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées á l’[article 73 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-73) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, puisque la Belgique n'a pas fait usage de cette possibilité laissée aux Etats par l'article 174 de la directive.

Or, les rectifications litigieuses ont intégré au dénominateur de ta fraction des subsides octroyés á l'intimée émanant de la Région wallonne, ce qui a pour effet de réduire le prorata de déduction auquel elle peut prétendre 9.

Toutefois, s'agissant de t'étendue du droit á déduction de l'assujetti partiel, une telle reprise des subsides au dénominateur de la fraction n'est pas formellement prohibée, la réglementation étant muette sur ce point.

19.Ceci étant rappelé, il y a lieu de constater que concernant les « opération(s) á l'entrée ... infraction relative á l'application des dispositions légales en matière d'assujettissement mixte », les éléments mentionnés dans le procès-verbal repris aux points 16 et 17 de la présente décision imposent de conclure que celui-ci, et donc la contrainte, est ambigu et contradictoire. II est par ailleurs inadéquatement motivé puisque, se fondant sur l'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et l'article 12 de l' arrêté royal na'3, il intègre les subsides dans le dénominateur de la formule du prorata général de déduction.

La contrainte viole par conséquent l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et est dès fors nulle.

9 Pages 1 et 4 de la note de calcul.

20.L'Etat beige sollicite toutefois, dans cette éventualité, la condamnation de l'intimée au paiement des sommes reprises dans le procès-verbal! du 7 novembre 2011 et dans la contrainte attaquée, l'arrêt á rendre devenant alors Ie titre de I ‘administration pour le recouvrement, á savoir 27.368,30 € á titre de taxes, 2.730 € á titre d'amendes, ainsi que les intérêts á compter du 21 janvier 2011.

21.Contrairement á ce que soutient l’ intimée, la Cour peut, et même doit, examiner cette demande dès lors qui! s'agit d'un élément du litige dont elle est saisie á la demande de l'appelant, le fait que I'U. ne demande aucun remboursement d'impôt étant á cet égard sans incidence.

En effet, en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l’ ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue 10 .

10 Cf. Cass., 3 mars 2011, [F.08.0082.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-pouvoir-viser-rendre-executoire-cassation-bruxelles-2011-03-bbe6), www.juportalle.be

La dette TVA naît du fait générateur et l'annulation du titre exécutoire est sans incidence sur la dette sous-jacente pour laquelle l'Etat peut, sous réserve de la prescription, solliciter auprès du juge un nouveau titre.

22.A cet égard, c'est á tort que l’ intimée considère que l'annulation de la contrainte aurait pour effet que I ‘action en recouvrement á son encontre serait prescrite en application des articles [81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) et [81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) du Code de la TVA.

En effet, l’ article 81*bis*, ter, du Code prévoit, en principe, que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’ *expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.*

La cause d'exigibilité des taxes, amendes et intérêts querellés est intervenue au plus tôt en 2009 ce qui implique que la prescription aurait, pour ceux-ci, été acquise á l'expiration de l’année 2012.

Or, I'U. a formé opposition á contrainte le 6 avril 2012 ce qui a suspendu le cours de la prescription conformément á l'article 83, §1", alinéa 2, du Code en vertu duquel « *toute instante en Justice relative à l’application ou au recouvrement de Ia taxe, qui est introduite par l'Etat beige, par le redevable de cette taxe* ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription ».

23.Toutefois, s'agissant de l'amende de 2.730 € réclamé par voie de la contrainte entachée de nullité, il convient de souligner que la décision administrative au moyen de laquelle l'amende est infligée est nécessaire á sa naissance.

II s'ensuit que le juge qui annule une contrainte ne peut lui-même examiner si l'amende administrative est légalement due 11.

Seuls seront examinés par conséquent le fondement de la taxe réclamée par l'Etat beige et les intérêts y afférant.

## Quant au fond

24.Comme exposé ci-avant, les parties s'opposent quant au statut d'assujetti mixte ou partiel de l'intimée, cette dernière estimant qu'elle est un assujetti mixte étant donné qu'elle réalise exclusivement des opérations soumises á la taxe et des opérations exemptées en application de I ‘[article 44, §2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), tandis que l'Etat beige considère qu'elle est un assujetti réalisant exclusivement des opérations soumises è la taxe et des opérations hors champ.

25.II n’est pas contesté que I ‘intimée a réalisé des opérations soumises á la taxe.

26.Conformément á l'[article 44, §2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dans sa version applicable aux faits de la cause, sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, *effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique*.

Cette disposition met en œuvre l'article 132.1., I) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

11 Cf. Cass., 29 janvier 2021,[F.18.0169.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amende-motivation-contrainte-nullite-caractere-cassation-bruxelles-2021-01-29-2184), www.juportalbe

27.Par ailleurs, les exonérations visées á l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code doivent être entendues de manière stricte étant donné qu'elles constituent des exceptions á la règle générale de la taxation.

28.L'exonération en cause concerne des services rendus á leurs membres par certains groupements ou associations.

Dans son arrêt du 12 novembre 1998 en cause *The lnstitute of the Motor Industry et Commissioners of Customs & Excise*12, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que

17\. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les termes employés pour désigner les exonérations visées par l’article 13 de la directive 13 sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue sur chaque prestation de services effectuée á titre onéreux par un assujetti (arrêt du 15 juin 1989, Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, Rec. p. 1737, point 13).

18.II y a lieu de rappeler en outre que l'article 13, A, de la directive vise á exonérer de la TVA certaines activités d'intérêt général. Comme la Cour ra souligné á plusieurs reprises (arrêts du 11 juillet 1985, Commission/Allemagne, 107/84, Rec. p. 2655, point 17, et Stichting Uitvoering Financiële Acties, précité, point 12), cette disposition n'exclut pas toutes les activités d'intérêt général, mais uniquement celles qui sont énumérées et décrites de manière très détaillée.

19.A la lumière de ces considérations, ii y a lieu de constater qu'un organisme sans but lucratif qui vise a promouvoir les intérêts de ses membres sans que cet objectif se réalise par la défense et la représentation des intérêts collectifs des membres vis-à-vis des centres de décision qui les concernent ne saurait être considéré comme poursuivant des objectifs de nature syndicale au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous l), de la directive.

12 CJ.C.E., arrêt du 12 novembre 1998, affaire [C-149/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-149-97-arret)

13 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, actuellement remplacé par l’ [article 132 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

20.En effet, Ie terme «*syndical» figurant à cette disposition désigne spécifiquement une organisation qui a pour objectif principal la défense des intérêts collectifs de ses membres ... qu' ils soient* travailleurs, employeurs*, titulaires de professions libérales* ou opérateurs exerçant une activité économique donnée ... et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques.

21\. Ainsi, un *organisme sans but lucratif dont l'objectif principal consiste à défendre et d représenter les intérêts collectifs de ses membres* répond au critère d'activité d'intérêt général qui fonde les exonérations énumérées á l'article 13, A, paragraphe 1, sous 1), de la directive, en ce qui! permet ti ses membres de disposer d'une voix représentative et d'une force dans les négociations avec des tiers. »

29.Comme Ie précise la Cour de Justice, l'exemption n'est pas réservée aux seules organisations représentatives de travailleurs, mais doit aussi s'appliquer aux groupements professionnels poursuivant un objectif syndica 14.

30.En l'espèce, selon l'article 3 des statuts de ('ASHL U., déposés au greffe du Tribunal de commerce de Namur le 8 juillet 2008 :

L'Association a pour but :

1° de *représenter l'ensemble* de ses membres (et, á travers eux, !'ensemble des architectes de la Région wallonne) ;

2° de promouvoir et de coordonner les activités des Associations professionnelles et d'architectes qui le souhaitent ;

3° d'organiser l'information et la communication interne et externe de I'U..

L'Association a pour objet de réaliser, notamment, les activités suivantes :

*- agir en vue de la sauvegarde et de la promotion des intérêts professionnels, sociaux et culturels des architectes en Région wallonne ;*

14 Ce qu'admet du reste l'administration fiscale dans sa circulaire n' E.T.121.844 (AGFisc n'1/2012) dd 03.01.2012.

*-* *agir pour représenter les architectes auprès de toures les institutions qui concernent la pratique professionnelle, aux niveaux régional, communautaires, fédéral ou international ;*

\- développer une attitude proactive en matière d'élaboration de réglementations touchant l'exercice de la profession d'architecte ;

\- promouvoir ta qualité de la production architecturale ;

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou directement á son objet. Elle peut prêter notamment son concours et s'intéresser á toute activité similaire ou connexe è son objet. »15

31.II appert que l'intimée, constituée sous forme d'association sans but lucratif, a bien perçu des cotisations dont le paiement est prévu á l'article 5 de ses statuts, les montants de 5.850 € et de 300 € figurant dans ses comptes de résultats des années 2009 et 201016.

ses statuts démontrent, en particulier les termes mis en exergue par la Cour, qu'elle a effectivement pour objectif principal de défendre et de représenter les intérêts collectifs de ses membres.

32.Par ailleurs, ses rapports d'activités pour les années 2009 et 2010 établissent que ses objectifs relatifs á la sauvegarde et á la promotion des intérêts professionnels de ses membres architectes ont été effectivement poursuivis 17.

Elle assume en effet un rôle d'interlocuteur avec les pouvoirs publics, qui sont les centres de décisions concernant ses membres, afin, dans l'intérêt de ces derniers, de peser sur les décisions de ces autorités, ce qui confère á ses objectifs un caractère syndical au sens des articles 44, §2, 11\*, du Code de la TVA et 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Ainsi, on relève dans ces rapports que :

> « Suite aux nombreuses questions soulevées tors des séminaires une réunion s’est tenue te 11 septembre 2009 entre les nouveaux mandataires politiques de ta région wallonne et l'U., U. W. D. A..
>
> 15 Pièce n°1 du dossier de l’intimée. Les termes en italique sont mis en exergue par la Cour.
>
> 16 Pièce n°\*5 page 5 et pièce rei page 4 du dossier de l’intimée.
>
> 17 Pièces n°3 et 4 du dossier de l’intimée.
>
> Le représentant du ministre H. y a rappelé que son cabinet a la charge d'évaluer le CWATUPe et a demandé que l'U. fournisse rapidement un état des problèmes rencontrés dans l'application du code ».

« Par cette enquête, la MRAU rempli pleinement sa mission de relais et se fait le porte-parole des architectes. Par ailleurs ii est intéressant de corréler les attentes qu'elle exprime avec les différents actes prioritaires retenus dans la déclaration de politique régionale et communautaire du nouveau gouvernement car on y trouve de nombreuses vues communes. (voir annexe 7 : « Rapport de l'enquête sur l'implémentation du CWATUPe »)

*Suivi :*

Dans la conclusion de cette enquête la MRAU et I'U. ont préconisé la création d'une commission qui regrouperait {'ensemble des acteurs de terrain concernés par l'implémentation du CWATUPe. L'idée était de réunir, sous la coordination d'un représentant du cabinet et/ou de l'Administration, des représentants agréés des services communaux de l'urbanisme, des architectes, des bureaux d'études, des urbanistes, des notaires, des agents immobiliers, des promoteurs, des consommateurs, des entrepreneurs, etc.

Cette proposition représente le 4ème axe du programme 2010 sous la forme d'une « Plate-forme de concertation pour l'évaluation et le renouvellement du CWATUPe >

Une deuxième action découle de cette expérience, elle est développée dans le 4 ième axe du programme 2010 sous la forme d'une « Enquête permanente en ligne >.

33\. En annexe è ces documents figurent également plusieurs newletters ainsi que des articles de presse attestant l'exercice par l’ U. d'une fonction de représentation et de défense des intérêts collectifs des architectes auprès des pouvoirs publics, le nombre de professionnels concerné impliquant du reste une force de négociation.

Ainsi, l'intimée produit les newsletters suivante, ainsi libellées : a Chers Confrères,

La PEB est reportée au 1 er mai 2010.

Nous venons de recevoir le document ci-joint de Mme G., 1 ère attachée á la DG04 Energie.

Votre participation massive (1.100 architectes aux 4 séminaires RESA ter et vos réactions inquiètes transmises en direct aux représentants des Ministres et de leurs administrations, ont certainement joué un grand rôle.

D'autre part, nous devrions recevoir sous peu des précisons quant á la composition des dossiers de Permis d'Urbanisme.

II est sans doute plus prudent d'attendre quelques jours avant d'introduire ???

Confraternellement ,

P. V.

Président »

a Plus de 4.000 architectes ont été contactés et le fax est presque á bout de souffle.

Malgré l’urgence qui nous est imposée, nous vous invitons saisir cette chance rare d'être entendus et nous le croyons, écoutés, pour donner votre avis sur une matière aussi centrale.

Montrons á nos gouvernants que les Architectes restent bien au cœur de l'acte de bâtir.

P. V.

Président de

l'U. W. D. A. »

LES A. W. CHEZ LE MINISTRE H.

Les médias l'ont annoncé sur RTBF la première, RTL-TVI, Vers l'Avenir, Agence Belga, RTBF Radio, 7 sur 7,... :

> « *Le Ministre P. H., en charge du dossier (permis d'urbanisme) rencontrera jeudi (en réalité : ce mercredi 2 décembre 2009) l'U. W. D. A..* »

C'est bien ce mercredi 2 décembre á 10 H que les représentants de I'U. assisté par un Conseil juridique ont été resus par des représentants du Ministre H. ainsi que de l'Administration DG04.

La rencontre de ce mercredi 2 décembre a abordé, de façon décisive, la première proposition par l'U. c'est-á-dire la composition des dossiers de demandes de permis modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 et dont l'interprétation par les Communes et les Fonctionnaires Délégués provoque de graves retards. l'ambiance a été très constructive.

Tous les points litigieux n'ont malheureusement pu être passés en revue. Cependant, étant donné l'urgence reconnue par tous, une réunion élargie à l'Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) sera programmée dans les prochains jours par le Cabinet afin de proposer les moyens les mieux appropriés pour apporter les éclaircissements précis,

indispensables tant aux professionnels qu'aux

Administrations.

En conclusion de cette rencontre, I'U. se montre satisfaite d'avoir pu convaincre ses interlocuteurs de l'urgence de la solution á apporter au problème de la définition claire de la composition des demandes de permis. Elle a également pris acte de la volonté du Ministre d'aboutir, sur ce point, dans les plus brefs délais.

(-)

**Donnez un avenir á notre ~tier en vous faisant membre de I'U.... Un clic suffit...**

P. V.

Président »

34\. Quant aux extraits de presse produits, ceux-ci relatent, notamment :

> « La première rencontre de I'U. au Cabinet N.
>
> Les vacances de juillet avaient accordé un certain répit aux malaises des architectes mais sur le terrain les choses se gâtent : l'obtention des permis &urbanisme pose de plus en plus de problèmes de la part des Communes désorientées pars les nouvelles dispositions du CWATUP.
>
> Ce n’est que le 11 septembre 2009 que l'U. est reçue par des collaborateurs du Ministre N. et du Ministre H.. Cette rencontre avait pour objet de faire l'inventaire des questions auxquelles les A. W. étaient confrontés. Elles ne manquaient pas !
>
> Le résultat de cette réunion importante fut que l'U. s'est vue confier une mission d'enquête auprès des architectes sur l’implémentation du CWATUPE sur le terrain. La préparation de ce questionnaire se fit á la hâte, car le délai donné était très court : réponse attendue pour le 15 octobre 2009.
>
> (…)
>
> Cette action, soutenue par plusieurs instances ordinales, a pris de l'ampleur et, tout en soutenant la représentativité de PU., vise un rassemblement qui s'est traduit par des centaines d'adhésions á la position pour l'abrogation de l'Arrête.
>
> NB : A l'heure on nous clôturons cette édition, un communiqué de presse du Ministre H. nous parvient sous l'intitulé : a Permis de bâtir: premières solutions. (non daté mais diffusé le 03.12.09).
>
> (…)
>
> Une plateforme, mise sur pied par P. H., s'est déjà réunie le 17 novembre. Y étaient présents, par exemple, la Chambre des Notaires, la Confédération de la Construction, l'Union Professionnelle du secteur immobilier, la Chambre des urbanistes (Ndrl : les représentants de l'U. et du CFG-OA y étaient également.)
>
> Le premier rapport, né des réflexions au sein de cette plateforme, sera présente au Gouvernement en janvier prochain. En tout état de cause, la volonté de P. H. est la mise sur pied, en concertation étroite avec les premiers utilisateurs de la régie que sont les acteurs de terrain d'une nouvelle règlementation viable. »

« Du nouveau sur la M. R. D. L’A. E. D. L’U.E en Wallonie

Par un Décret qui modifie le CWATUP, Ia Région wallonne a voulu initié une plateforme de concertation entre tous les architectes et les pouvoirs publics au travers d'une Maison de l'Urbanisme pour laquelle I'U. a reçu I ‘agrément le 23 mars 2009 :

(...)

Pratiquement la Maison régionale de l'urbanisme poursuit

quatre objectifs :

(...)

-une mission de relais permettant une meilleure communication entre les pouvoirs publics et les architectes sur l'application de la réglementation. Séance inaugurale de l'U., le mardi 18 février á …

(...)

« Un encouragement est montré aux activités de I'U. par ('annonce de la signature de l'arrêté ministériel de reconnaissance de la MRAU, M.R.A.U., dont la gestion a été attribuée á I'U. et qui bénéficiera de subventions régionales (article ci-après).

Questions-réponses: la plupart s'adressent au Ministre et révèlent toujours les mêmes problèmes rencontrés au quotidien par les architectes vis-à-vis de de l'Administration: la difficulté de concilier une architecture durable avec la réglementation urbanistique de la Région wallonne, la lourdeur du CWATUP et le souhait de le vair un jour réduit á un document de 5 pages... !, le souhait de voir un jour nommé un 'Ministre des architectes', le souhait de bénéficier de la réduction de la TVA sur les honoraires de ('architecte, la suggestion de dissocier le permis de bâtir en un 1 er permis d'urbanisme plus simple et un 2e permis ... technique - plus complexe, la question des marches publics et l'adjudication des missions d'auteur de projet sur base du critère du prix le plus bas, etc. »

(-)

Une « M.R.A. et de l'Urbanisme confiée á l'U.

(-)

*Elle permet ainsi de favoriser un dialogue constructif avec les Autorités et les Administrations en étant, implicitement, désignée comme interlocuteur valable pour représenter les praticiens, au quotidien, de l'exercice de l'architecture associée à l'urbanisme.* »

> « Depuis sa fondation, IU. a déjà accompli un grand chemin, malgré des moyens très restreints et surtout grâce au dévouement et au bénévolat de ses dirigeants.
>
> 1\. Envoi de LETTRES DE CRÉANCE auprès de tous les Ministres de la Région Wallonne et de la Communauté française : l'U. se propose de devenir l'interlocuteur des Autorités pour tout ce qui concerne les sujets ayant trait á la PRATIQUE PROFESSIONNELLE des architectes. Un accueil très favorable lui a été réservé á cette occasion ; (...) »

L'U. regroupe á ce jour près de 1.000 membres issus des 11 Associations d'architectes œuvrant en Wallonie. Elle a pris la forme juridique d'une ASBL. Un Bureau de 5 membres et un Conseil &Administration de 10 membres sont issus de l'Assemblée générale.

L'U. ouvre ses portes aux architectes qui ne sont pas inscrits dans l'une des 11 Associations « fondatrices >. L'objectif est donc de rassembler un nombre maximum de membres parmi les plus de 5.000 architectes exerçant en Wallonie. En une première année d'existence, l'U. a démontré, par ses activités et ses prises de position, la nécessité impérieuse du regroupement qui a motivé sa fondation ».

35.Il en résulte que l'intimée démontre qu'elle a bien réalisé des prestations exonérées visées á I ‘[article 44, §2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de sorte qu'elle est un assujetti mixte et le fait qu'elle ait reçu des subsides de la Région wallonne pour financer les activités de la M.R.A. et de l'urbanisme, qui exerce une fonction de relais permettant une meilleure communication entre les pouvoirs publics et les architectes, est á cet égard sans incidence 18.

36.Par conséquent, iI y a lieu de dire pour droit, comme l'intimée le sollicite á titre subsidiaire, que, conformément aux articles [46, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code de la TVA et 12 de l'arrête royal n°3 du 10 décembre 1969, les subsides de fonctionnement perçus par I'U. ne doivent pas être incorporés au dénominateur du prorata général de déduction de la TVA.

37.S'agissant de l'incidence de ce point sur les régularisations contestées á propos des opérations à l'entrée concernant l'année 2009, celui-ci a pour effet de ramener á 6.373,14 € le dénominateur du prorata général et donc

á un prorata de déduction de 6.35373.0 e14 e = 831 %19.

Ce prorata appliqué sur la TVA portée en compte (5.541,24 €)20 aboutit 460,47 € de TVA déductible.

Les autres éléments relatifs á la TVA déductible n'étant pas contestés par l'intimée, qui supporte la charge de la preuve de son droit á déduction, le montant de TVA déductible est dès lors, pour l'année 2009, de 460,47 € + 795,45 €, soit 1.255,92 €.

Compte tenu des déclarations déposées en 2009 (8.060,06 € en grille S9), la régularisation en faveur de ('Stat est fixée á 8.060,06 € - 1.255,92 € = 6.804,14 €.

38.S'agissant de I ‘incidence de ce point sur les régularisations contestées á propos des opérations à l'entrée concernant l'année 2010, celui-ci a pour effet de ramener á 54.764 € le dénominateur du prorata général et donc à

un prorata de déduction de 54.470 = 99,4 %21.

54.764 e

Ce prorata appliqué sur la TVA portée en compte (4.212,51 €)" aboutit à 4.187,23 € de TVA déductible.

18 Pièce n' 2 du dossier de l'intimée,

19 Page 1 de la note de calcul du procès-verbal du 7 novembre 2011. 2°

20 Pages 2 et 3 de la note de calcul.

21 Page 4 de la note de calcul.

22 Page 7 de la note de calcul.

Les autres éléments relatifs á la TVA déductible n'étant pas contestés par l'intimée, qui supporte la charge de la preuve de son droit á déduction, Ie montant de TVA déductible est dès lors, pour l'année 2010, de 4.187,23 € + 1.341,12 € + 3.062,96 €, soit 8.591,31 €.

Compte tenu des déclarations déposées en 2010 (24.745,50 € en grille 59), la régularisation en faveur de l'Etat est fixée á 24.745,50 € - 8.591,31€ = 16.154,19 €.

39.S'agissant de la correction relative á la régularisation en faveur de I'U. inscrite en grille 62 de la déclaration périodique du 3ème trimestre 2010 (1.506,06 €), cette dernière invoque l'insuffisance de motivation du procès-verbal I.

II appartient toutefois á l'intimée qui revendique le droit á déduction de supporter la charge de la preuve de son existence, et elle ne démontre nullement celui-ci dès lors qu'elle se limite á soulever un manque de motivation qui est sans incidence dès lors que la Cour est saisie du fond du litige, á savoir les montants des taxes réellement dues ou déductibles.

40.Enfin, s'agissant d'une taxe de 123 € qui est une TVA luxembourgeoise déduite á tort, le caractère erroné de cette déduction West pas contesté par l'intimée et il ne peut être soutenu que le procès-verbal serait entaché, sur ce point, d'un défaut de motivation comme I’ a décidé, á juste titre, le premier juge.

L'intimée se contredit du reste á cet égard puisque, dans ses conclusions, elle énonce que « eu égard á son irrégularité, la contrainte litigieuse ne peut en justifier le paiement » tout en sollicitant dans le dispositif de celles-ci de a confirmer en tout point le jugement dont appel » qui a confirmé que la contrainte pouvait être exécutée á concurrente de 123 €.

41.Le montant de TVA au paiement duquel l'intimée sera condamnée doit par conséquent être fixé á 6.804,14 € + 16.154,19 € + 1.506,06 € + 123 €, soit 24.587,39 €.

42.Quant á la suspension du cours des intérêts entre le 16 novembre 2011 et Ie 29 septembre 2016, sollicitée par l'intimée á titre infiniment subsidiaire, ii y a lieu de rappeler les termes de l'[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, qui a succédé á l'[article 84bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis), et qui dispose que :

> « Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard afférents aux créances fiscales et non fiscales. »

43.Le conseiller général qui statue sur une telle demande d'exonération doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose, dans ces limites, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire 23.

Conformément au principe de séparation des pouvoirs, Lorsqu’une disposition légale accorde á l'administration fiscale une compétence discrétionnaire á propos d'une décision á prendre, le juge ne peut priver celle-ci de sa compétence d'appréciation et se substituer á elle".

Par conséquent, si la Cour est bien compétente pour contrôler la légalité d'une décision du Conseiller général relative á la remise des intérêts, elle ne dispose pas du pouvoir de se prononcer directement sur une demande de remise sans que ce dernier en alt été préalablement saisi et alt statué sur celle-ci.

A défaut d'une décision administrative sur laquelle exercer son contrôle, la Cour est donc sans juridiction pour connaitre de la remise des intérêts sollicitée.

## Dépens

44.Chaque partie avant succombé sur quelque chef, les dépens seront compensés.

24 Cf. par analogie : Cass., 10 janvier 2014, F.12.0081.F, www.juportal.be

25 Cf. Cass, 24 janvier 2000, 5.990057.N, www.juportal.be

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judicaire,

**La cour**, statuant contradictoirement

**DIT** non fondé l'appel de l'Etat beige á I ‘encontre du jugement entrepris en ce qu'il statue sur la validité de la contrainte n°311...67 décimée le 16 novembre 2011 á charge de l'AS8L U. W. D. A..

Pour le surplus,

**DIT** pour droit que pour la période litigieuse l'AS8L U. W. D. A. revêt la qualité d'assujetti mixte et que les subsides de fonctionnement perçus par elle ne devaient pas être incorporés au dénominateur du prorata général de déduction de la TVA.

**CONDAMNE** l'ASBL U. W. D. A. á payer à Etat belge la somme de 24.587,39 € á majorer des intérêts légaux conformément á [article 91 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91).

**COMPENSE** les dépens.

Ainsi jugé et délibéré par la **NEUVIÈME chambre A** de la Cour &appel de Liège, ou siégeaient … et prononcé en audience publique du **14 septembre 2022** ...

### Décision jointe par le SPF

## Jugement du tribunal de première instance

**Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR, 11ème chambre B, affaires civiles (fiscales)**

Jugement du 12/03/2015

Rôle : 12/825/A

La onzième chambre civile B du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

**EN CAUSE DE :**

L'**U. W. D. A.**

Dont le siège est situé à ...

**Demanderesse** représentée par Me R. A. loco Me A. B. avocat á ...

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE** — Service Public fédéral Finances

Poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 1er bureau de Recette TVA de Namur Dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc B

**Défendeur** comparaissant par Madame X , Inspectrice, Service des Instances de la Direction régionale de la T.V.A. de Namur, rue de Bourgeois, 7 Bloc B40 á 5000 NAMUR.

**JUGEMENT**

Le dossier de la procédure, laquelle est régulière contient notamment:

-· la contrainte TVA n° 311...67 décernée le 16 novembre 2011, visée et rendue exécutoire le 18 novembre 2011,

\- I ‘opposition è contrainte signifiée au défendeur le 6 avril 2012,

-·l'ordonnance prise en application de l'article 747 § 2 C.J. intervenue le 14 novembre 2013,

-·les conclusions de synthèse prises pour la requérante déposées au greffe le 17 mars 2014,

-·les conclusions de synthèse prises pour le défendeur déposées au greffe le 4 juillet 2014.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues è I ‘audience du 5 février 2015.

**I. FAITS ET OBJET DE L'ACTION.**

Par citation du 6 avril 2012, I'U. W. D. A. a contesté la contrainte T.V.A. décernée à sa charge le 17 février 2012 par Monsieur le Receveur du Bureau de Recettes de Namur. Elle estime que la contrainte est irrégulière car elle n'a pas été rendue exécutoire par le Directeur régional sans que la preuve de la délégation soit apportée ; elle estime encore que la contrainte n'est pas adéquatement motivée en ce qu'elle est contradictoire. A titre subsidiaire, elle considère qu'elle est un assujetti mixte et non un assujetti partiel et que les subsides qu'elle reçoit sont exclus du pro rata.

L'A.S.B.L. U. W. D. A. a pour objet social :

\- la représentation de la coordination des activités des associations professionnelles d'architectes; la promotion de la coordination des activités des associations professionnelles d'architectes;

\- l'organisation de I ‘information et de la communication interne et externe.

Dès lors, elle agit en vue de la sauvegarde et de la promotion des intérêts professionnels, sociaux et culturels des architectes en région wallonne ; elle agit pour représenter les architectes auprès de toutes les institutions dont relève la pratique, professionnelle, au niveau régional, communautaire, fédéral ou international. Elle promeut la qualité de la production architecturale.

Une mission d'intérêt public a également été attribuée à la demanderesse par la Région wallonne, par arrêté du 15 mai 2008. Cette mission, nommée « M. r. d I’A. e. d. l’U. » a pour objet d'informer et de conscientiser les architectes quant à la nécessité d'un urbanisme de qualité.

Le 16 novembre 2011, une contrainte a été décernée à charge de la demanderesse par madame X, Inspecteur, pour monsieur X, Inspecteur principal chef du bureau de recette. Cette contrainte a été visée et rendue exécutoire le 18 novembre 2011 par monsieur X, Inspecteur principal chef de service.

Cette contrainte a été notifiée à la demanderesse par courrier recommandé du 17 février 2012.

Cette contrainte est basée sur un procès-verbal établi le 7 novembre 2011.

**II. DISCUSSION.**

1\. La validité de la contrainte.

### *1.1. le droit applicable*

L'[article 85 § 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) dispose :

*En cas de non-paiement de la taxe des intérêts des amendes fiscales et des accessoires une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de I ‘Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l'administration des douanes et accises, ou par un fonctionnaire désigné par lui.*

Cette disposition habilite le directeur régional à déléguer son pouvoir de viser la contrainte et de la rendre exécutoire.

Elle n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné mais autorise une délégation donnée è certaines catégories déterminées de fonctionnaires (voy. [Cass, 12 février 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-delegation-visa-executoire-competence-cassation-bruxelles-2009-02-12-02cf), Pas. 2009, liv. 2, 447)

II appartient è l'administration d'établir que la contrainte a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué (voy. Cass, 3 mars 2011, JLMB, 2011, p. 1862 et Cass, 10 février 2012, www.fiscalnet.be).

Une contrainte visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire désigné par le directeur régional en dehors des conditions d'habilitation précisées par l'autorité délégante, n'a pas de force exécutoire et ne peut produire aucun effet juridique, puisqu'elle procède d'un excès de pouvoir (voy. Mons, 9 décembre 2009, JLMB, 2011, p. 32).

En effet, la contrainte visée et rendue exécutoire est l'acte exorbitant par lequel I ‘administration se délivre à elle-même un titre exécutoire. Dès lors, toute irrégularité concernant les pouvoirs du fonctionnaire la rendant exécutoire doit être sanctionnée de nullité (voy. Civ. Mons, 1er décembre 2010, www.fiscalnet.be).

### *1.2. En l'espèce :*

L'administration dépose à son dossier une délégation donnée le 1 er février 2011, sur base de I ‘[article 85 § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) par monsieur X, directeur d'administration fiscale désignant « *les directeurs, inspecteurs principaux chefs de service et inspecteurs principaux attachés à ma direction ou aux services lui ressortissant, y compris ceux qui exercent à titre provisoire l'une de ces fonctions pour viser et rendre exécutoire les contraintes décernées par le chef d'un bureau de recette de la T.V.A. ressortissant à ma direction ou par un fonctionnaire dirigeant à titre provisoire un de ces bureaux* ».

Dès lors, la délégation est bien établie en ce qui concerne l'agent ayant visé la contrainte.

Toutefois, la contrainte a été décernée par 'Inspecteur pour *l'Inspecteur principal* chef du bureau de recette sans qu'il soit précisé è quel titre cet Inspecteur a décerné la contrainte. II n'est fait mention d'aucun interim et, par ailleurs, la notification de la contrainte a été signée par l'Inspecteur chef du bureau de recette.

L'administration n'a apporté aucune explication à cette situation.

Or, la délégation est accordée pour *les contraintes décernées par le chef d'un bureau de recette de la T.V.A. ressortissant à ma direction ou par un fonctionnaire dirigeant à titre provisoire un de ces bureaux.*

En l'espèce, il n'est pas établi que la contrainte a été décernée par le chef d'un bureau de recette de la T.V.A. ou par un fonctionnaire dirigeant è titre provisoire un de ces bureaux.

La contrainte doit dès lors être annulée.

2\. La validité du procès-verbal.

### *2.1. le droit applicable*

La contrainte est un acte de l'administration auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative è la motivation formelle des actes administratifs de sorte que l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée.

La motivation doit en outre être adéquate. Une motivation adéquate doit permettre au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant. Pareille adéquation dépend de ('ensemble des circonstances de l'espèce (voy. Cass., 18 décembre 2014, www.juridat.be).

Le fait que la contrainte concrétise la dette d'impôt implique que le fait imposable, le montant et la qualité du débiteur soient précisés (voy. Cass., 20 mars 2014, F.12.0090.N, www.juridat.be).

II est nécessaire que le procès-verbal, en tant qu'annexe à laquelle se réfère la contrainte, soft aussi signifié afin de permettre au contribuable de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demande de l'administration (voy. Cass., 20 mars 2014, www.juridat.be).

II appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate.

### *2.2. En l'espèce :*

La demanderesse estime que la motivation est contradictoire dans la mesure où il ressort de ce procès-verbal que la demanderesse est un assujetti mixte alors que l'administration soutient qu'il s'agit d'un assujetti partiel.

Le procès-verbal du 7 novembre 2011 précise :

« ***opération à I ‘entrée — infraction relative à l'application des dispositions légales en matière d'assujettissement mixte***

Lors du contrôle de l'association, il a été constaté que la proportionnalité des opérations exemptées de la taxe dans l'ensemble de l'activité n'a pas été prise en compte lors de la déduction de la taxe portée en compte.

Or, aux termes de l'article 45, § 1° du Code de la T.V.A.

L'article 46 § 1' du même code dispose que … (méthode du prorata général)

le § 2 du même article précise que … (par dérogation, application de la méthode de l'affectation réelle).

Dans ce cas, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur permettant la déduction, il opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti total.

Par contre, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction, toute déduction est écartée.

#### *A. Régularisation de l'année 2009*

##### *Subventions revues*

Par arrêté du 23 novembre 2009, une subvention de 72.512,00 EUR est octroyée par Ia Région Wallonne à l'assujettie « pour lui permettre de poursuivre ses activités de « M. r. d. l’a. e. d. l’u. » durant l'année 2009.

Lorsque les subsides d'exploitation ne pouvant pas être considérés comme la contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services sont octroyées en raison d'un secteur d'activité ne générant aucune opération à la sortie, il y a lieu, pour apprécier l'importance du secteur d'activité n'ouvrant aucun droit à déduction, de tenir compte du montant de ces subsides pour l'application du prorata général.

Ainsi, afin de respecter le principe de proportionnalité entre les opérations taxables et les taxes déductibles en amont, il y a lieu d'incorporer au dénominateur du prorata général, le montant des subsides octroyés par la Région wallonne.

Par application du principe de l'affectation réelle, la taxe portée en compte sur les frais relatifs aux marchés publics est entièrement déductible.

#### *B. Régularisation de 1'année 2010*

Subventions revues pour les autres activités exemptées ou hors champ T.V.A.

Dans la mesure des possibilités offertes par la tenue comptable des documents, l'affectation réelle visée à l'[article 46 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) est privilégiée.

Tenant compte de la proportionnalité des activités exemptées, en ce qui concerne les frais de prestations informatiques relatifs à la constitution et à la maintenance du site web général de l'association (www.U..be)ainsi que les prestations de services globales de Monsieur Mousset facturées par la société A+I S.P.R.L., la taxe déductible est calculée sur base d'un prorata spécifique.

L'assujetti mixte est l'assujetti qui effectue à la fois ders opérations ouvrant le droit déduction et des opérations n'ouvrant pas le droit à déduction (cf. article 17 de la 6ème directive et [article 46 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46)

Un assujetti mixte (assujetti avec droit à déduction partiel) ne peut pas être confondu avec un assujetti partiel, c'est-à-dire un assujetti qui fait des opérations qui tombent en partie dans le champ d'application de la TVA (exemptées ou non) et d'autre part des opérations qui sortent du cadre de la T.V.A. (voy. S. Ruysschaert, Une demande d'utiliser la méthode de l'affectation réelle peut-elle être formulée dans le cadre de la réponse à un relevé de régularisation ?, www.fiscalnet.be, hebdo du 12 octobre 2013).

En effet, la qualité d'assujetti mixte suppose une activité économique à double facette, exonérée d'une part, assujettie d'autre part. Dans le cas d'un assujetti partiel par contre, la part de T.V.A. qui se rapporte aux activités hors champ n'est pas déductible et le régime de ('assujetti mixte prévu à ('[article 46 code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) ne lui est pas applicable (voy. Liège, 14 décembre 2001, www.fiscalnet.be).

L'administration soutient que la requérante est un assujetti partiel. Elle précise toutefois, dans le procès-verbal, qu'il s'agit d'un assujetti mixte et invoque, par ailleurs, I' [article 46 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) qui s'applique à de tels assujettis. Elle reconnait qu'il s'agit d'une formulation malheureuse.

II n'en reste pas moins que la dette T.V.A. ne peut être fondée sur une contrainte renvoyant, pour sa motivation, è un procès-verbal dont les termes sont contradictoires.

En effet, il n'y pas de motivation adéquate, conformément aux principes rappelés ci-dessus, dans ce cas. On ne sait pas, avec exactitude, sur quelle base I ‘administration estime pouvoir taxer.

Dès lors, la taxe réclamée sur base d'un assujettissement partiel, invoqué en termes de conclusions, plutôt que sur base d'un assujettissement mixte ou peut-être partiel, visé en termes de procès-verbal annexé à la contrainte, n'est pas fondée.

La taxe n'est pas plus fondée en ce qu'elle concerne : « ***2. Régularisation en faveur de l'assujettie — erreur matérielle***

*La régularisation de la taxe opérée en faveur de I ‘association inscrite en grille « 62 » de la déclaration périodique du 3ème trimestre 2010 ne peut être justifiée.* ».

En effet, aucune explication n'est donnée quant à la raison pour laquelle ce montant doit être rectifié.

Le procès-verbal reste néanmoins valable pour le surplus, c'est-à-dire, la rectification de la déduction d'une taxe portée en compte pour un autre Etat membre pour un montant de 123,00 euros, qui n'est pas contestée.

La requérante obtenant satisfaction sur base de sa demande principale, la demande subsidiaire ne sera pas examinée.

**III. LES DEPENS.**

Compte tenu des questions préjudicielles actuellement pendantes devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité d'une condamnation de l'Etat beige, succombant, aux dépens dans les affaires fiscales, les dépens seront réservés.

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable et fondée.

Dit pour droit que la contrainte n° CTRI 311...67 décernée le 16 novembre 2011, par madame l'Inspecteur du 1' Bureau de Recette de Namur, visée et rendue exécutoire le 18 novembre 2011 par la Direction régionale de Namur, visant le procès-verbal établi le 7 novembre 2011 ne peut être exécutée pour ce qui excède la somme de 123,00 euros qui ne font pas l'objet de la requête, à titre de TVA outre les éventuels intérêts légaux sur ce montant, la motivation du procès-verbal étant contradictoire ou inexistante.

Réserve les dépens.

Ainsi jugé, ...

Ainsi prononcé en langue française á I ‘audience de la 11ème Chambre B du 12 MARS 2015 ...

...

## Textes cités

14

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 17 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[AR no 3 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) 2 occurrences

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 2 occurrences

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 2 occurrences

[CTVA art. 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) 1 occurrence

[CTVA art. 84bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84bis) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 73](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-73) 1 occurrence

[C-149/97, arrêt du 12 novembre 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-149-97-arret) 1 occurrence

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8

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