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title: "Amendes fiscales, Caractère pénal · Cour de cassation de Belgique, 25 mai 1999"
description: "Amendes fiscales, Caractère pénal. Cour de cassation de Belgique, 25 mai 1999."
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# Amendes fiscales, Caractère pénal · TVA,Amendes fiscales,Caractère pénal

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

25 mai 1999

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette les pourvois contre le renvoi au tribunal correctionnel, jugeant que l'amende transactionnelle en matière de TVA n'est pas une sanction pénale interdisant les poursuites pénales et que l'absence de dossier administratif ne vicie pas la procédure.

- **Les faits.** L'Inspection spéciale des impôts réclame originairement 59.090.120 francs avant qu'une transaction ne ramène cette somme à 15.000.000 francs. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-1) Des personnes physiques font l'objet de poursuites pénales après la conclusion de la transaction intervenue avec la sprl A-V. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-2)
- **La règle.** L'action publique relative aux infractions en matière de TVA appartient au ministère public en vertu du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Le juge répressif peut prendre en considération la nature et l'ampleur des infractions commises pour déterminer si l'amende administrative infligée en matière de TVA présente un caractère pénal. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-4) Le renvoi devant le tribunal correctionnel sans le dossier administratif de l'Inspection spéciale des impôts ne porte pas atteinte aux droits de défense. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-5) D'éventuelles irrégularités survenues durant le contrôle fiscal n'affectent pas la régularité ou la recevabilité de l'action publique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-6)
- **L'issue.** La Cour rejette les pourvois. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-7) La Cour condamne les demandeurs aux frais. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La Cour ne tranche pas la question du cumul des poursuites pénales entre personne morale et personne physique dès lors que l'amende n'est pas qualifiée de sanction pénale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203#passage-9)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

76 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 99/21**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.05.1999**

**FJF 99/126**

*TVA - Amendes fiscales - Caractère pénal*

Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale constitue une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a lieu de vérifier si elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, si elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, si elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, si elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif et si elle est très sévère eu égard à son montant. Si, après examen de tous ces éléments, il apparaît que les aspects répressifs sont prédominants, la sanction administrative en matière fiscale doit être considérée comme une sanction pénale au sens des dispositions conventionnelles mentionnées.

La nature et l'ampleur des infractions commises peuvent être prises en compte par le juge répressif pour décider si une sanction administrative imposée en matière de TVA constitue une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le renvoi au tribunal correctionnel sans jonction du dossier administratif de l'Inspection spéciale des impôts est sans influence sur la compétence dont dispose ce tribunal pour statuer sur le caractère équitable du procès dans son intégralité et, dès lors, sur les droits de la défense.

C.99.0517.N

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation;

I. Sur le pourvoi d'L.A.;

Sur le premier moyen, libellé comme suit: violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ci-après Conv.D.H., de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, ci-après Pacte international, de l'article 149 de la Constitution et, enfin, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (violation de la foi due à un acte),

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action publique, sur la base des motifs suivants: "Attendu que les inculpés en se référant à la Conv.D.H. et au Pacte international (art. 14, 7°) - invoquent le principe 'non bis in idem' pour soutenir que l'action publique serait irrecevable; qu'à cet égard, ils soulignent qu'un montant de 15.000.000 francs a déjà été payé, montant qui, selon eux, doit être considéré comme une sanction pénale, de sorte qu'ils ne peuvent être poursuivis une seconde fois du chef de faits pour lesquels ils ont déjà été sanctionnés; attendu que les sanctions administratives fiscales ne constituent pas des condamnations, telles que visées par la Conv.D.H. et le Pacte international; qu'en outre, il y a lieu de relever qu'originairement, un montant de 59.090.120 francs était réclamé, montant qui, à la suite d'une demande des intéressés tendant à une transaction en l'espèce, a été ramené à 15.000.000 francs; qu'une transaction est de nature civile et ne peut être présentée comme une sanction pénale afin d'échapper à une poursuite pénale; que pareille transaction entre l'administration et l'intéressé n'est pas opposable au ministère public, qui exerce l'action publique; que l'importance du montant, soit 15.000.000 francs, n'indique pas davantage en soi qu'il s'agirait d'une sanction pénale, eu égard à la nature et à l'ampleur des infractions, dont il est question dans le procès-verbal de l'ISI daté du 7/3/1996 (pièce lb, déposée par L.A.), sur la base desquelles il était même originairement question de 59.090.120 francs; qu'enfin, il y a lieu de relever que la transaction a été conclue avec la sprl A-V pour un montant de 15.000.000 francs, alors que ce sont actuellement des personnes physiques qui font l'objet de la poursuite pénale",

alors que, première branche, dans ses conclusions (voir n° 32) prises devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand, le demandeur avait soutenu que, la sanction qui lui a été infligée ne revêtait pas un caractère réparatoire dans la mesure où elle a été imposée du chef de prétendue complicité dans la fraude à la T.V.A. commise par les clients de la sprl A-V et que cette dernière avait effectivement payé l'intégralité de la T.V.A. dont elle était redevable; qu'en outre, le demandeur (voir n° 34) avait fait valoir que c'était précisément sur ce point que la présente affaire différait de celle ayant fait l'objet de l'arrêt du 11 octobre 1996 de la Cour (de cassation) concluant au caractère réparatoire d'un accroissement d'impôt; que la cour a néanmoins uniquement tenu compte de l'importance de l'amende (15.000.000 francs) lors de l'appréciation de la nature répressive ou réparatoire de cette amende, sans répondre au moyen selon lequel l'imposition d'une amende à un fournisseur (A-v) qui, lui-même n'avait pas éludé la T.V.A. mais qui s'était borné à aider autrui (les détaillants), constitue un élément qui, outre l'importance de la sanction, est de nature à faire conclure à la nature répressive de la sanction fiscale; qu'en effet, la simple mention par la cour d'appel du fait que "la nature et l'ampleur des infractions" empêcheraient que l'importance du montant (15.000.000 francs) indique en soi qu'il s'agit d'une sanction pénale, sans mention des motifs pour lesquels la "nature et l'ampleur" des infractions pourraient permettre d'arriver à cette conclusion, ne répond pas à l'argumentation précitée et au moyen du demandeur;

de sorte que l'arrêt attaqué viole l'article 149 de la Constitution en ne répondant pas aux moyens régulièrement exposés devant la cour d'appel;

et alors que, deuxième branche, l'imposition à une société d'une amende administrative d'un montant d'environ 59 millions de francs du chef de fraude à la T.V.A., montant qui, il est vrai, a été par la suite réduit à 15 millions de francs, principalement en raison de mentions fautives du nom des clients sur les factures sortantes, infraction qui permet aux clients de la société d'éluder la T.V.A., est comprise dans la notion de "poursuite pénale" visée aux articles 6 de la Conv.D.H. et 14 du Pacte international;

de sorte que, en décidant que l'imposition de l'amende administrative fiscale en cause ne constitue pas une poursuite pénale au sens des articles 6 de la Conv.D.H. et 14 du Pacte international, l'arrêt attaqué viole ces deux dispositions conventionnelles;

et alors que, troisième branche, la "nature et l'ampleur des infractions commises" ne peuvent constituer des circonstances qui, en principe et dans l'ensemble, seraient de nature à ôter à une amende administrative très élevée, qui, eu égard à son importance, revêt un caractère répressif, ce caractère au sens des dispositions conventionnelles précitées; qu'en outre, le fait que les infractions commises sont d'une nature et d'une ampleur telles qu'un dommage important a nécessairement été causé au Trésor, n'est pas une circonstance qui, en soi, peut ôter son caractère répressif à l'amende imposée; qu'au contraire, l'inverse peut être vrai dès lors que l'importance du dommage causé au Trésor détermine aussi le caractère répréhensible de l'infraction et peut donc renforcer, justifier ou causer l'effet répressif et préventif d'une sanction; et, enfin, que le caractère vague et général de l'affirmation selon laquelle la nature et l'ampleur des infractions donneraient à l'amende un caractère réparatoire, peut par ailleurs empêcher la Cour (de cassation) d'exercer sa mission de contrôle de la légalité dès lors que, à tout le moins, quelles que soient les circonstances, une nature quelconque ou une ampleur quelconque des infractions n'aboutit pas systématiquement à la conclusion à laquelle est arrivée la cour d'appel;

de sorte que l'arrêt attaqué viole les articles 6 de la Conv.D.H. et 14 du Pacte international ou, à tout le moins, contient une motivation ambiguë ou obscure qui empêche la Cour (de cassation) d'exercer sa mission de contrôle de la légalité, et n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);

et alors que, quatrième branche, l'arrêt viole la foi due au procès verbal de monsieur M. de l'ISI daté du 7 mars 1996 mentionnant les faits du chef desquels l'amende

litigieuse a été imposée, la motivation et le montant de celle-ci, lu conjointement avec la lettre de l'ISI datée du 7 juin 1996 dans laquelle le montant est ramené à la somme de 15 millions de francs, somme il est vrai encore très élevée, dès lors que les termes de ces actes en ce qui concerne les faits y mentionnés, les causes à l'origine de l'imposition de l'amende et l'importance de cette amende, sont inconciliables avec l'affirmation selon laquelle une amende d'une telle importance, imposée du chef des faits en question, ne constituerait pas une poursuite pénale au sens de l'article 6 de la Conv.D.H. ou de l'article 14 du Pacte international, à moins que la cour d'appel n'ait rendu une décision illégale;

de sorte que l'arrêt attaqué viole la foi due aux deux actes précités (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (violation de la foi due à un acte)), ou les articles 6 de la Conv. D.H. et 14 du Pacte international, ou, enfin, à tout le moins, ne permet pas le contrôle de la légalité de l'interprétation de ces dispositions conventionnelles et empêche donc la Cour (de cassation) d'exercer sa mission de contrôle de la légalité et n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution);

et alors que, cinquième branche, il n'y a pas lieu d'exclure par principe, ainsi que le fait la cour d'appel, de façon à tout le moins implicite mais certaine, que l'interdiction énoncée à l'article 14, alinéa 7, du Pacte international (éventuellement énoncée aussi à l'article 6 de la Conv.D.H.) serait applicable au cumul de la poursuite pénale dans le chef d'une personne morale, d'une part, et dans le chef de la personne pénalement responsable de cette dernière, d'autre part;

de sorte que l'arrêt attaqué viole l'article 14, alinéa 7, du Pacte international et, pour autant que de besoin, l'article 6 de la Conv.D.H.:

Attendu qu'une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Attendu que, pour décider si une sanction administrative en matière fiscale revêt un tel caractère, il y a lieu de vérifier si 1. elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, 2. elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, 3. elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, 4. elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, 5. elle est très sévère eu égard à son montant; que si, après examen de tous ces éléments, il apparaît que les aspects répressifs sont prédominants, la sanction administrative en matière fiscale doit être considérée comme une sanction pénale au sens des dispositions conventionnelles mentionnées;

Quant à la première branche:

Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation qui statue sur le règlement de la procédure;

Attendu que, par la motivation citée au moyen, les juges d'appel ont rejeté, en exposant leurs motifs, le moyen de défense du demandeur selon lequel l'amende administrative infligée à la sprl A-V en matière de TVA constitue une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; qu'ils ont ainsi répondu à ses conclusions et régulièrement motivé leur décision;

Quant à la deuxième branche:

Attendu que, dans ses conclusions écrites soumises aux juges d'appel, le demandeur a uniquement fait valoir que, eu égard à son montant, l'amende administrative infligée à la sprl A-V, constitue une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Attendu que, par la motivation citée au moyen, les juges d'appel ont rejeté ce moyen de défense du demandeur;

Qu'en rejetant, dans ce contexte et pour ce motif, le moyen de défense du demandeur, ils n'ont pas violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Quant à la troisième branche:

Attendu que, contrairement à ce que le moyen fait valoir, la nature et l'ampleur des infractions commises peuvent être prises en compte par le juge répressif pour décider si une sanction administrative imposée en matière de TVA constitue une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Que, par leur décision, les juges d'appel n'ont pas violé ces dispositions conventionnelles;

Quant à la quatrième branche:

Attendu que les juges d'appel ne citent ni n'examinent la lettre de l'Inspection spéciale des impôts, datée du 7 juin 1996, et, partant, ne violent pas la foi qui lui est due;

Attendu qu'en considérant que, eu égard à la nature et à l'ampleur des infractions dont il est fait état dans le procès-verbal de l'Inspection spéciale des impôts, daté du 7 mars 1996, le montant de l'amende administrative infligée à la sprl A-V en matière de TVA n'indique pas en soi que cette amende constitue une sanction pénale - au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques -, les juges d'appel n'ont pas donné de ce procès-verbal une interprétation inconciliable avec ses termes, et n'ont pas violé, la foi qui lui est due;

Quant à la cinquième branche:

Attendu que, dès lors que les juges d'appel ont pu légalement décider que l'amende administrative infligée à la sprl A-V en matière de TVA ne constitue pas une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la branche du moyen qui invoque que ces dispositions conventionnelles pourraient éventuellement s'appliquer au cumul des poursuites pénales exercées à charge, d'une part, d'une personne morale, et, d'autre part, de la personne physique qui en est pénalement responsable, ne peut donner lieu à une cassation;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, libellé comme suit: violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, ci-après Conv.D.H., de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, ci-après Pacte international, des articles 127, 131, 135, 211, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, du principe d'une bonne administration, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, des principes généraux relatifs à la procédure pénale et à l'administration de la preuve dans l'exercice de l'action publique, du principe général du droit suivant lequel toute preuve doit être administrée de manière licite et, enfin, de l'article 149 de la Constitution,

en ce que l'arrêt décide que: "les inculpés souhaitaient que le juge répressif statue sur leurs objections et griefs s'agissant de l'examen du contrôle fiscal qui avait été effectué, celui-ci n'étant cependant pas compétent pour se prononcer sur cette question; que les allégations relatives aux violations des principes de bonne administration de la part de l'ISI ne sont pas pertinentes dans le cadre de la procédure pénale et, le cas échéant, peuvent être invoquées par l'intermédiaire des procédures appropriées, mais pas devant le juge répressif; que, dès lors, le ministère public a jugé à bon droit qu'il n'y a pas lieu de faire figurer le dossier administratif dans le dossier répressif, qu'en effet, l'examen de l'affaire sur les plans fiscal et administratif est tout à fait distinct de l'exercice de l'action publique du chef d'infractions fiscales; qu'il n'existe aucun motif ou présomption de nature à nécessiter une audition des fonctionnaires de l'ISI au sujet du dépôt de la plainte - ainsi que l'a supposé l'inculpé L.; qu'il peut uniquement être constaté que les infractions pénales dénoncées ont été régulièrement portées à la connaissance du ministère public, conformément à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; qu'il n'y a pas lieu de répondre aux suggestions, hypothèses et allégations des inculpés dès lors qu'il n'existe à cet égard aucune indication d'irrégularité, de nature à influencer l'instruction judiciaire; que ce n'est pas le rôle de l'administration, et il ne lui appartient même pas de le faire, d'informer préalablement les personnes pouvant avoir commis une infraction, d'une dénonciation faite au parquet ou d'une instruction judiciaire à venir, de sorte que l'allégation, selon laquelle une plainte aurait été déposée 'furtivement', manque de fondement",

alors que, première branche, dans ses conclusions (voir notamment n° 20, 26, 36, 37, 38 et 39) présentées devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand, le demandeur avait soulevé différents éléments, desquels ressortaient les irrégularités visées ou du fait desquels elles auraient pu être plausibles ou du fait desquels il aurait à tout le moins pu être plausible qu'il n'y avait pas lieu d'exclure que certaines irrégularités se seraient produites; que, dans ces conclusions, le demandeur s'était notamment référé au fait que, lors du dépôt de la plainte ou après celui-ci, l'ISI n'avait jamais signalé aux enquêteurs de la police judiciaire le payement de la T.V.A. ou le payement de l'amende, et au fait que la plainte avait été déposée après aveu et après payement de l'amende, ce qui est pour le moins inhabituel et constitue un acte de mauvaise administration; que la lettre du conseil du demandeur datée du 11 septembre 1998 (mentionnée et reprise au n° 20 des conclusions devant la chambre des mises en accusation de Gand), insiste sur la pertinence des pièces du dossier de l'ISI pour la cause répressive; et que le fait que la cour (d'appel) ait simplement nié le caractère "furtif' des actions de l'ISI, ne constitue pas une réponse suffisante à tous ces moyens;

de sorte que l'arrêt attaqué n'y a donc pas répondu et, dès lors, manque à l'obligation de motivation énoncée à l'article 149 de la Constitution;

et alors que, deuxième branche, le juge répressif a aussi pour mission de veiller à ce que la procédure pénale au sens de l'article 6 de la Conv.D.H. se déroule dans le respect des garanties que renferme cette disposition; que cette disposition tend essentiellement à vérifier si la personne contre laquelle une poursuite pénale est engagée, a bénéficié d'un procès équitable; que cela suppose toutefois que le juge du fond puisse considérer l'intégralité de la procédure; que le caractère équitable d'une procédure pénale doit en effet être apprécié dans son intégralité; que le point de départ d'une poursuite pénale doit être situé au moment où l'intéressé se trouvait dans une situation où l'intervention des autorités a influencé sa situation; qu'en l'espèce, il en était déjà ainsi à partir du moment où l'intéressé a été confronté à l'enquête de l'ISI, soit au milieu de l'année 1995;

de sorte que, en décidant que le juge répressif n'est pas compétent pour statuer sur l'enquête administrative et fiscale et que celle-ci est tout à fait distincte de la procédure pénale, l'arrêt attaqué a mis le juge du fond dans l'impossibilité de statuer sur le respect du principe de la procédure équitable, viole les articles 6 de la Conv.D.H. et 14 du Pacte international, en relation avec les articles 127, 131, 135, 211, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ou, à tout le moins, compromet les droits de défense du demandeur;

et alors que, troisième branche, le juge répressif est effectivement compétent pour statuer sur les objections et griefs concernant un examen de contrôle fiscal, dès lors que ces derniers peuvent influencer la régularité et même la recevabilité de l'action publique;

de sorte que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand est arrivée illégalement à ses conclusions (violation des articles 127, 131, 135, 211, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, du principe relatif à l'administration de la preuve dans l'exercice de l'action publique, du principe général relatif à la procédure en matière pénale et du principe général du droit suivant lequel toute preuve doit être administrée de manière licite);

et alors que, quatrième branche, des infractions aux principes de bonne administration par l'ISI dans le cadre d'un examen de contrôle fiscal, peuvent effectivement être pertinentes lors d'une procédure pénale subséquente, dès lors que ces infractions peuvent influencer la régularité de la plainte introduite par l'ISI; que des infractions aux principes de bonne administration et des irrégularités en général, dans le cadre d'une enquête administrative, peuvent influencer la régularité et même la recevabilité de l'action publique, et peuvent aussi avoir une incidence sur la régularité de la preuve fournie dans la procédure pénale;

de sorte que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand est arrivée irrégulièrement à ses conclusions (violation des articles 127, 131, 135, 211, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, du principe de bonne administration, des principes généraux qui régissent l'action publique, du principe général relatif à l'administration de la preuve dans l'exercice de l'action publique et, enfin, du principe général du droit suivant lequel toute de preuve doit être administrée de manière licite);

et alors que, cinquième branche, le juge de renvoi et le juge répressif, à défaut de prendre connaissance du dossier administratif (dossier de l'ISI) qui contient les éléments essentiels en ce qui concerne les sanctions administratives déjà infligées auparavant et la dénonciation de faits répréhensibles introduite par les mêmes services, n'auront pas pu décider si l'intéressé a bénéficié d'un procès équitable et n'auront pas davantage pu statuer sur la question de savoir si l'action publique, s'agissant de faits précis ayant déjà fait l'objet d'une sanction administrative à caractère répressif, est influencée par cette dernière sanction ni, enfin, sur la régularité de la plainte introduite par les fonctionnaires de l'ISI et, par conséquent, sur la régularité et la recevabilité de l'action publique, éléments qui y sont liés; que ces circonstances, eu égard à l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, entraîneront inévitablement une violation du droit à un procès équitable et de la garantie contre le fait d'être poursuivi deux fois, contenue notamment à l'article 14, alinéa 7, du Pacte international, et aussi des droits de la défense;

de sorte que l'arrêt attaqué viole les dispositions conventionnelles internationales citées au moyen et les droits de la défense, lus conjointement avec les dispositions du Code d'instruction criminelle citées au moyen, dans la mesure où ni le juge de renvoi, ni le juge du fond n'auront la possibilité de prendre en considération, lors de leur appréciation, les sanctions administratives infligées auparavant pour les mêmes faits:

Attendu que, lorsque la loi ne prescrit pas de règle particulière de preuve, le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement présentés et qui sont soumis à la contradiction des parties;

Qu'en outre, le juge apprécie souverainement la nécessité, la pertinence et l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire, pour autant qu'il respecte les droits de défense du prévenu;

Quant à la première branche:

Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation qui statue sur le règlement de la procédure;

Attendu que, par la motivation citée au moyen, les juges d'appel ont rejeté, comme dénuée de pertinence, la défense du demandeur relative aux prétendues violations des principes de bonne administration par l'Inspection spéciale des impôts; qu'ils ont ainsi répondu à ses conclusions et motivé régulièrement leur décision;

Quant aux deuxième et cinquième branches:

Attendu que le moyen, en ces branches, repose sur l'hypothèse que, ensuite du renvoi du demandeur au tribunal correctionnel sans jonction du dossier administratif de l'Inspection spéciale des impôts, le tribunal correctionnel ne serait pas en mesure de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable;

Attendu que le renvoi du demandeur au tribunal correctionnel ne porte pas atteinte à la compétence dont dispose ce tribunal pour statuer à ce propos ni, partant, aux droits de défense du demandeur;

Quant à la troisième branche:

Attendu que l'article 74, § ler, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'action publique relative aux infractions en matière de TVA est exercée par le ministère public;

Que d'éventuelles irrégularités lors de l'examen de contrôle fiscal n'entachent en soi ni la régularité ni la recevabilité de l'action publique;

Quant à la quatrième branche:

Attendu que, dans ses conclusions écrites prises devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir que le dépôt par l'Inspection spéciale des impôts, à l'insu des inculpés, après aveu de tous les faits, collaboration sans réserve à l'enquête et payement de toutes les taxes, d'une déclaration ou d'une plainte auprès du procureur du Roi, alors qu'il n'y est pas mentionné que le payement d'une amende de 15.000.000 francs par la sprl A-V a été exigé et que le juge d'instruction n'en a pas davantage été informé, entraîne une violation des principes de bonne administration;

Attendu que, par la motivation citée au moyen, les juges d'appel ont rejeté ce moyen de défense du demandeur;

Qu'en rejetant le moyen de défense du demandeur dans ce contexte et pour ce motif, ils n'ont pas violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

II. Sur les pourvois de F.D., J.V., R.B., E. D. V., D.D.W.et J.B.:

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois;

Condamne les demandeurs aux frais.

## Jurisprudence

20

### Belgique

20

Cour d'appel de Bruxelles 02.10.2013

#### [Droits de la défense, Droit de garder le silence](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droits-defense-droit-garder-silence-cour-appel-bruxelles-2013-10-02-6270)

Cour d'appel de Bruxelles 02.12.2010

#### [Disposition pénale, amende administrative](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-penale-amende-administrative-cour-appel-bruxelles-2010-12-02-d6fc)

Cour d'appel de Gand 22.06.2010

#### [Disposition pénale, amende administrative, poursuite](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-penale-amende-administrative-poursuite-cour-appel-gand-2010-06-22-04d6)

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203/documents?type=circulaires)

[Voir les 23 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-amendes-fiscales-caractere-penal-cassation-bruxelles-1999-05-25-9203/documents)
