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title: "Travaux immobiliers -Taux réduit, Transformation d’immeubles · Tribunal de première instance, 21 mars 2002"
description: "Travaux immobiliers -Taux réduit, Transformation d’immeubles, Rénovation d’immeubles. Tribunal de première instance (Belgique), 21 mars 2002."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-transformation-tribunal-tournai-2002-03-21-87a1"
lang: "fr"
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# Travaux immobiliers -Taux réduit, Transformation d’immeubles, Rénovation d’immeubles

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

21 mars 2002

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

53 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Tournai du 21.03.2002 (R.G. 93/38119/A)

*Travaux immobiliers -Taux réduit -* [*Circulaire 6/1986*](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342) *- Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance de Tournai**

**première chambre**

**21.03.2002**

**R.G. 93/28119/A**

Audience publique du jeudi 21 mars 2002,

Au cours de cette audience, il a été fait uniquement usage de la langue française.

EN CAUSE DE

Monsieur **J. C.** ,

domicilié à **…** ,

Monsieur **R. C.** ,

domicilié à **…** ,

Parties *DEMANDERESSES*,

ayant pour conseil Maître **P. T.** , avocat à **…** ;

CONTRE

Monsieur le **Receveur de la TVA de TOURNAI**,

dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Château, 49,

Partie *DÉFENDERESSE*,

ayant pour conseil Maître **P. B.** , avocat à **…** ;

o o o o

**JUGEMENT**

Revu les antécédents de la procédure et plus particulièrement le jugement du 20 avril 1998 ordonnant une vue des lieux et ordonnant aux parties la production de certaines pièces ;

Vu les pièces produites ;

Vu le procès-verbal de vue des lieux du 25 juin 1998 ;

Vu les conclusions du défendeur reçues au greffe le 20 mars 2000 ;

Vu les conclusions des demandeurs déposées au greffe le 14 novembre 2000 ;

Ouï les conseils des parties en langue française à l'audience du 7 février 2002 ;

## A. OBJET DE L'ACTION

Attendu que par contrainte du 16 août 1993 basée sur la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la TVA et sur les autres dispositions légales applicables ; rendue exécutoire le 18 août 1993, le demandeur réclame aux défendeurs une somme de 259.632,- francs belges avec les accessoires à titre de TVA non acquittée ;

Que le 29 novembre 1993, les défendeurs firent opposition à cette contrainte pour les motifs repris dans cet acte ;

## B. RECEVABILITÉ

Attendu que l'action dont la recevabilité n'est pas contestée est recevable ;

## C. DISCUSSION

**1.** Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces produites et des conclusions que la force probante du procès-verbal dressé le 13 décembre 1992 par les agents du défendeur ne peut être mise en doute ;

Que comme il le relève pertinemment en conclusions, les données qui ont servi de base à la rédaction du procès-verbal proviennent essentiellement des constatations faites sur place par les agents **TU.** et **SP.** , ce qui n'est pas sérieusement contesté par les demandeurs ;

**2.** Attendu que comme les demandeurs le relèvent, la question à laquelle il convient de répondre est de savoir s'il y a eu destruction et reconstruction de l'immeuble ou rénovation / transformation ;

Attendu qu'il ressort de la vue des lieux que les travaux réalisés par les demandeurs sont d'une importance telle qu'ils doivent s'analyser comme étant une reconstruction du bâtiment litigieux et non une simple rénovation ;

Attendu que comme le relève le défendeur, les murs porteurs ont été éliminés, un nouveau mur en blocs de terre cuite de 14 ou 20 centimètres d'épaisseur selon les endroits a purement et simplement été reconstruit contre l'ancien mur mitoyen séparatif des deux immeubles ;

Attendu que certains murs ont été rehaussés, et la surface habitable a été agrandie ;

Attendu que la circulaire n° 6 du 22 août 1986 relative aux conditions d'application du taux de TVA réduit de 6 % dispose qu'il y a lieu de considérer la nature des travaux réalisés pour apprécier leur caractère de reconstruction ou de rénovation ;

Qu'ainsi comme le relève le défendeur : "*... l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover....*" (page 3 des conclusions du défendeur) ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la vue des lieux que les éléments anciens de l'immeuble ne constituent plus que des éléments accessoires de la nouvelle structure ;

Que partant, l'action n'est pas fondée ;

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Vu les articles 1, 34, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935,

Recevons l'action et la déclarons non fondée ;

Condamnons les demandeurs aux dépens non liquidés à défaut de présentation d'état ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la première chambre BE du tribunal de première instance de Tournai du JEUDI 21 MARS DEUX MILLE DEUX, où étaient présents Monsieur **JP. F.** , Juge unique et Mademoiselle **C. D.** , Greffier-adjoint délégué ;

(signatures)
