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title: "Travaux immobiliers, Taux réduit de 6 % · Tribunal de première instance de Liège, 25 mars 2025, 22/1828/A"
description: "En Belgique, la justice confirme l'amende minimale dès lors que la surface ancienne n'est plus significative par rapport à la neuve."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb"
lang: "fr"
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# Travaux immobiliers, Taux réduit de 6 %

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Numéro de rôle**

22/1828/A

**Date**

25 mars 2025

Aperçu IA

Le tribunal juge la demande de G.D. non fondée et refuse le taux réduit de TVA de 6 %, car la superficie de la partie ancienne de l'immeuble ne demeure pas significative par rapport à la partie nouvelle issue des travaux.

- **Les faits.** Le 16 avril 2021, l'administration fiscale réclame à G.D. un montant principal de 70.666,79 € de TVA ainsi qu'une amende proportionnelle au taux de 10 %. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-1) Le 9 mai 2021, G.D. conteste le relevé de régularisation et le calcul des superficies établi par l'administration. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-2)
- **La règle.** Par dérogation au taux normal de 21 %, la taxe est perçue au taux de 6 % pour les opérations reprises au tableau A de l'annexe à l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-3) Le bénéfice du taux de 6 % requiert notamment que les opérations visent la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien d'un bâtiment d'habitation. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La superficie de l'ancien hangar totalement démoli pour créer une annexe neuve ne peut pas être comptabilisée parmi les superficies anciennes. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-5) Les superficies aménagées aux étages constituent des superficies nouvelles après la suppression intégrale des planchers d'origine et le rehaussement des murs. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-6) La superficie de la partie ancienne n'étant pas significative face à la partie nouvelle, les travaux ne constituent pas des travaux de transformation au sens de la rubrique XXXI, § 1er du tableau A. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal juge que la demande de G.D. n'est pas fondée. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal écarte l'application d'une décision anticipée relative à une situation distincte. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-charge-tribunal-liege-2025-03-25-5dfb#passage-9)
- L'issue est lue dans les motifs de la décision.

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

126 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 25.03.2025 (22/1828/A)

Finaliti 5470163901 WF 704-15-22/000592

\[ Jugement favorable \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Travaux immobiliers – Taux réduit de 6 % – Charge de la preuve – Principe « In Dubio contra fiscum » – Transformation d’une grange – Nature des travaux réalisés – Structure préexistante – Travaux d’agrandissements – Comparaison des superficies anciennes et nouvelles – Amendes réduites – Pas de caractère pénal*

## Résumé du jugement

Le litige concerne le taux de TVA applicable aux travaux de transformation d’une grange en habitation unifamiliale en ce compris la construction d’une nouvelle annexe abritant un garage, une cave, une piscine et un spa ainsi que le local accueillant les équipements techniques de ces installations. Le désaccord des parties porte uniquement sur la première condition de la rubrique XXXI §1er, l’Etat belge considérant que les travaux effectués par la requérante ne se limitent pas à la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, mais constituent de véritables travaux de construction ou de reconstruction de l’immeuble de sorte qu’ils sont exclus du taux réduit de 6 %.

Les parties s’accordent encore sur le fait que la notion de travaux de transformation, de rénovation, de réhabilitation, d'amélioration, de réparation ou d'entretien d’un immeuble d’habitation n’est pas plus amplement définie par le législateur. Elles renvoient toutes deux vers l’interprétation de la loi par l’administration fiscale, notamment la circulaire n° 6 du 22 août 1986, et la décision n° ET. 106.933 du 1er septembre 1994, et diverses décisions des cours et tribunaux.

La requérante affirme qu’il appartient à l’Etat belge de prouver que les conditions d’applications du taux réduit de 6 % ne sont pas réunies et que, en cas de doute, la loi fiscale devrait être interprétée en faveur du contribuable. L’expression « in dubio contra fiscum » est cependant invoquée mal à propos lorsqu’il s’agit de l’interprétation des lois fiscales. Il est évident que si l’État entend percevoir un impôt prévu par la loi pour une situation donnée, il doit rapporter la preuve que cette situation se trouve effectivement réalisée. Si les moyens de preuve qu’il invoque ne sont pas de nature à entraîner la conviction du juge, la demande de l’impôt ne sera pas accueillie, non parce qu’il y a doute, mais parce que l’État ne fait pas la preuve de sa prétention. Par contre, si un contribuable entend se prévaloir d’une exception à une règle générale d’imposition, c’est à lui qu’incombe la preuve qu’il se trouve dans la situation à laquelle cette exception est attachée ; si les éléments qu’il rapporte ne sont pas déterminants, sa demande doit être rejetée. Dans les deux cas, le prétendu adage « in dubio contra fiscum » ne trouve pas à s’appliquer. Même dans le cas où la maxime précitée est mise en avant lorsqu’il s'agit d’établir la portée exacte d’un texte de loi, il ne convient pas d’y apporter crédit dans la mesure où il appartient aux cours et tribunaux de tracer les limites du champ d’application du texte légal.

Dès lors que le taux réduit de 6 % déroge au taux normal de 21 %, c’est bien sur la requérante que repose la charge de prouver que les travaux réalisés sont des travaux de transformation au sens de la législation applicable.

Les débats sont circonscrits à une unique question : Les travaux réalisés s'appuient-ils, ou non, de manière significative sur la structure préexistante et, dans l’affirmative, les superficies anciennes demeurent-elles prépondérantes sur les superficies nouvelles ? Cette question, de pur fait, relève de l’appréciation souveraine du tribunal (qui est cependant tenu de justifier qu’il peut déduire des faits qu’il constate que les travaux réalisés relèvent ou non du taux réduit de 6 %) et est étrangère à l’interprétation de la loi fiscale.

En l’espèce, le tribunal estime que les travaux réalisés s’appuient de manière significative sur la structure préexistante dès lors que les murs extérieurs, porteurs, et leurs fondations ont été conservés ainsi qu’une partie substantielle du mur porteur intérieur.

Ce constat est insuffisant pour qualifier les travaux réalisés de travaux de transformation au sens de la rubrique XXXI, §1er du tableau A, car il y a eu également des travaux d’agrandissement afin d’adjoindre des pièces nouvelles. La requérante ne peut donc pas se prévaloir de la décision anticipée n° 201.1099 du 18 janvier 2022 qui concerne des travaux réalisés uniquement dans une grange pour transformer un immeuble à destination commerciale en résidence privée. Il convient donc d’examiner la part que représentent dans le nouvel ensemble les superficies anciennes et les superficies nouvellement construites.

Dans les superficies anciennes, il ne peut pas être tenu compte de la superficie du hangar. En effet, cette construction a été totalement démolie et un important terrassement a été réalisé pour créer l’annexe abritant une cave, le garage, une salle de douche, une piscine, un spa et les locaux techniques. Il ne reste rien de la construction ancienne et c’est bien une construction totalement neuve qui a été érigée là où se trouvait le hangar. Il ne peut pas davantage être tenu compte de l’ancienne porcherie pour les mêmes motifs. Cette partie de la grange a été entièrement démolie et c’est une annexe totalement neuve qui a été érigée à la place, laquelle ne s’appuie sur aucune des structures préexistantes de l’ancienne porcherie.

En ce qui concerne la transformation de la grange, les parties se rejoignent sur la part de surface du rez-de-chaussée qui constitue une superficie ancienne. En ce qui concerne les deux étages, le tribunal rejoint l’analyse des plans effectuée par l’Etat belge en ce qui concerne la situation de la grange avant et après travaux. La grange était dotée d’un fenil constitué par deux planchers recouvrant la surface de la grange à des hauteurs distinctes. Ces deux planchers ont été intégralement démolis et remplacé par de nouvelles structures situées à des hauteurs différentes de celles des planchers d’origine.

Ces travaux de démolition des anciens planchers ne sont pas un simple préalable nécessaire à l’exécution de travaux pouvant bénéficier du taux réduit puisqu’il est question de supprimer une structure ancienne pour la remplacer par une nouvelle qui n’est, de plus, pas identique à l’ancienne.

Aux yeux du tribunal, les superficies créées au premier et au second étages sont des superficies nouvelles. La superficie de second étage est, sans contestation possible, une superficie nouvelle puisque ce second étage n’existait pas et n’aurait pas pu être aménagé sans rehausser les murs extérieurs de la grange de 97 cm. Il ne s’agit donc pas d’une superficie qui était existante, habitable et exploitable en tant que telle.

Il y a lieu de conclure que la superficie de la partie ancienne ne demeure pas significative par rapport à la partie nouvelle de sorte que les travaux réalisés ne sont pas des travaux de transformation au sens de la rubrique XXXI, §1er du tableau A annexé à l’AR n° 20.

L’amende proportionnelle réclamée par l’Etat belge constitue la sanction minimale applicable à une première infraction commise sans intention d’éluder l’impôt. Cette sanction, par la modicité du taux appliqué, n’est pas assimilable à une amende à caractère pénal de sorte que le tribunal ne peut que contrôler l’existence et la pertinence des motifs avancés par l’Etat belge pour infliger cette amende administrative. A cet égard, la demande de l’Etat belge est motivée à suffisance par le constat que la requérante a revendiqué, à tort, l’application du taux de TVA réduit de 6 % en ce compris pour des travaux qui ne pouvaient en aucun cas en bénéficier (piscine et spa), ce qu’elle ne pouvait pas ignorer.

La demande n’est pas fondée.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Jugement du tribunal de première instance de Liège du 25.03.2025 (7ème ch.) 22/1828/A**

**En cause** **:**

**G.D.,** RN: ..., née le ..., domiciliée à 4920 AYWAILLE, La

L••••, ••,

**Partie demanderesse,** représentée par

Maître JARBINET ROMANE, avocat à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue Saint-Exupéry, 17 bte 11.

**Contre** **:**

**L'ETAT BELGE,** représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles,

poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux

sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : pme.liege.expertisel@minfin.fed.be

**Partie défenderesse,** représentée par T.I., Attaché

## I. LA PROCÉDURE

1.Le tribunal a pris l'affaire inscrite sous le n° de RG 2022/1828/A en délibéré le 25 février 2025.

2.En vue de rendre son jugement, le tribunal a consulté les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 11 mai 2022, pour G.D.

\- l'ordonnance délivrée, le 21 juin 2022, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire et modifiée par l'ordonnance du 8 janvier 2024;

\- La décision de remettre l'affaire à l'audience du 25 février 2025 en application de l'article 754 du Code judiciaire ;

\- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour G.D. ;

 les conclusions de synthèse déposées pour l'Etat belge;

 les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties.

3.L'Etat belge, comparaissant personnellement, et le conseil de G.D. ont exposé leurs moyens et arguments lors de l'audience publique du 25 février 2025.

4.II a été fait application de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

## Il. OBJET DU LITIGE

5.L'opposition à la demande de paiement en matière de TVA, introduite par requête du 11 mai

2022, tend à la mise à néant de la dette TVA référencée n° … à charge de G.D. rendue exécutoire le 19 novembre 2021 sur un registre de Perception et Recouvrement et notifiée par voie d'avis de perception et de recouvrement le même jour pour les montants suivants :

| A titre de TVA | 70.666,79 € |
| --- | --- |
| A titre d'amende prévue à l'article 70 § Jef, du Code TVA | 7.060,00 € |
| Intérêts sur amende | 453,36 € |
| Total | 78.180,15 € |

à augmenter des intérêts de retard depuis le 19 novembre 2021 et des frais de recouvrement.

G.D. sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure qu'elle fixe au montant de 4.500 €.

L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de la demande.

6.La demande, régulière en la forme, est recevable.

## III. LES FAITS

7.Les faits utiles à la solution du litige peuvent être résumés comme suit :

 G.D. est propriétaire d'un immeuble situé à ... cadastré Division 4, section A n° ... qui était initialement constitué d'une grange avec fenil, d'une porcherie et d'un hangar. Elle a obtenu, le 19 juillet 2018, un permis d'urbanisme autorisant la transformation de cette grange en habitation unifamiliale ainsi que la construction d'une annexe à toiture plate abritant essentiellement un garage et une piscine.

 Du 23 avril 2020 au 8 février 2021, l'administration fiscale a sollicité divers renseignements auprès de G.D. (le plan de l'ancienne et de la nouvelle situation, la date de début des travaux, l'application ou non du taux réduit de 6 %, la date probable de fin des travaux, les travaux déjà effectués, les travaux effectués/à effectuer par le maître d'ouvrage, la location ou non du bâtiment et la location d'autres bâtiments ainsi que la communication des factures).

 Après examen des documents transmis, l'expert fiscal en charge du dossier, Mme T., a constaté que les travaux immobiliers ont été facturés au taux réduit de 6 alors que l'ensemble des conditions prévues à la rubrique XXXVIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 n'étaient pas réunies.

En particulier, après l'exécution des travaux d'agrandissement, la superficie de la partie ancienne n'est pas demeurée significative par rapport à la partie nouvelle et il a été porté atteinte à des éléments essentiels de la structure, outre que la longueur totale des murs portant conservés était inférieure à la longueur totale des nouveaux murs portant. Les travaux ne pouvaient donc pas être considérés comme des travaux de transformation visés par ladite rubrique. De plus, une partie de ces travaux concernaient une piscine intérieure, un spa et des espaces y afférents qui ne peuvent pas être exécutés au taux réduitde6%.

 L'administration fiscale a rédigé un relevé de régularisation le 16 avril 2021 afin de réclamer à G.D. la différence de TVA due entre le taux de 21 % et celui de 6 % appliqué, sont un montant en principal de 70.666,79 € ainsi qu'une amende proportionnelle réduite au taux de 10 %. G.D. a contesté ce relevé de régularisation le 9 mai 2021, essentiellement le calcul des superficies anciennes et nouvelles réalisé par l'administration.

 Par procès-verbal du 5 octobre 2021, l'administration fiscale a maintenu sa position. G.D. a introduit une réclamation contre ce procès-verbal le 24 décembre 2021 laquelle est rejetée par décision directoriale du 31 mars 2022.

## IV. DISCUSSION

8\. Le litige concerne le taux de TVA applicable aux travaux de transformation d'une grange en habitation unifamiliale en ce compris la construction d'une nouvelle annexe abritant un garage, une cave, une piscine et un spa ainsi que le local accueillant les équipements techniques de ces installations.

Les parties s'accordent sur la législation applicable.

L'[article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) habilite le Roi à fixer les taux et à arrêter la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

Cette disposition a été exécutée par l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. L'article 1er, alinéa 2, a) dispose que, par dérogation au taux normal de 21 %, la taxe est perçue au taux réduit de 6 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à cet Arrêté Royal.

Ce tableau A précisé à la rubrique XXXI, §1ef que :

> *« Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux de 6 % pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :*
>
> *1°* *les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;*
>
> *2°* *les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;*
>
> *3°* *les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'*[*article 22bis*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) *du Code;*
>
> *4°* *les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;*
>
> *5°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. »*

Ces 5 conditions sont cumulatives. Le désaccord des parties porte uniquement sur la 1ère condition, l'Etat belge considérant que les travaux effectués par G.D. ne se limitent pas à la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien et constituent de véritables travaux de construction ou de reconstruction de l'immeuble de sorte qu'ils sont exclus du taux réduit de 6 %.

9\. Les parties s'accordent encore sur le fait que la notion de travaux de transformation, de rénovation, de réhabilitation, d'amélioration, de réparation ou d'entretien d'un immeuble d'habitation n'est pas plus amplement définie par le législateur. Elles renvoient toutes deux vers l'interprétation de la loi par l'administration fiscale et diverses décisions des cours et tribunaux.

L'Etat belge précise que l'administration a adopté diverses circulaires et décisions afin de garantir l'égalité de traitement entre les citoyens et éviter l'arbitraire.

Selon la circulaire n° 6 du 22 août 1986, « *On entend par "transformation"; aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.*

*De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover».*

Par une décision n° E.T. 106.933 adoptée le ter septembre 1994, l'administration a clarifié sa position au sujet des travaux d'agrandissement comme suit : « *L'agrandissement d'un bâtiment existant peut être considéré comme une transformation de ce bâtiment dans la mesure où la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie de la partie ancienne est*

*supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux.*

*En outre, il est requis que la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète la partie ancienne et forme donc avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment ».*

Il s'agit en définitive de distinguer les travaux de transformation des travaux de construction ou de reconstruction d'un immeuble raison pour laquelle les éléments essentiels de la structure préexistante doivent être conservés et que les superficies anciennes doivent rester prépondérantes par rapport aux superficies nouvelles.

G.D. ne critique pas l'interprétation des travaux d'agrandissement et des conditions auxquelles ils sont assimilés à des travaux de transformation bénéficiant du taux réduit de 6 %. Elle précise, en effet, en page 5 de ses conclusions que «*seule la première condition dite de « superficie » telle qu'interprétée par l'administration fait l'objet du litige ».*

En effet, G.D. soutient que les travaux immobiliers réalisés s'appuient de manière significative sur les éléments essentiels de la structure préexistante de l'immeuble auquel ils se rapportent et que après réalisation de ceux-ci, la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation étant encore précisé que l'administration fiscale reconnaît que la partie nouvelle ne peut pas fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais au contraire complète celle-ci de manière à former avec elle un seul ensemble fonctionnel.

10\. G.D. affirme encore qu'il appartient à l'Etat belge de prouver que les conditions d'applications du taux réduit de 6 % ne sont pas réunies et que, en cas de doute, la loi fiscale devrait être interprétée en faveur du contribuable.

L'expression « *in dubio contra fiscum »* est cependant invoquée mal à propos lorsqu'il s'agit de l'interprétation des lois fiscales.

Il est évident que si l'État entend percevoir un impôt prévu par la loi pour une situation donnée, il doit rapporter la preuve que cette situation se trouve effectivement réalisée. L'État doit rapporter cette preuve — par les moyens autorisés par la loi — d'une manière complète ; si les moyens de preuve qu'il invoque ne sont pas de nature à entraîner la conviction du juge, la demande de l'impôt ne sera pas accueillie, non parce qu'il y a doute, mais parce que l'État ne fait pas la preuve de sa prétention.

Par contre, si un contribuable entend se prévaloir d'une exception à une règle générale d'imposition, c'est à lui qu'incombe la preuve qu'il se trouve dans la situation à laquelle cette exception est attachée ; si les éléments qu'il rapporte ne sont pas déterminants, sa demande doit être rejetée.

Dans les deux cas, le prétendu adage « *in dubio contra fiscum »* ne trouve pas à s'appliquer.

Mais la maxime précitée a aussi été mise en avant lorsqu'il s'agit d'établir la portée exacte d'un texte de loi. Même sous cet aspect, il ne convient pas d'y apporter crédit ; en tout cas, elle prête à malentendu ou est fort imparfaite. Il appartient aux cours et tribunaux de tracer les limites du champ d'application du texte légal, sans que la circonstance que celui-ci prête à controverse ou fait effectivement l'objet de controverses soit de nature à elle seule à justifier le rejet de la demande de l'Administration. La recherche objective de la volonté réelle du législateur, telle qu'elle a été manifestée dans le texte de la loi, n'est nullement influencée par le doute qui rend nécessaire cette recherche. Si, après avoir épuisé tous les moyens d'interprétation, le juge ne trouve pas dans le texte de la loi la démonstration que l'impôt est dû, la demande de l'Administration doit être rejetée pour la seule raison qu'un impôt ne peut être établi qu'en vertu d'une loi et sans qu'il soit nécessaire d'invoquer l'existence d'un doute (Sur ce sujet, voyez Répertoire notarial (Traités) - André Culot — Tome XV : «Droit fiscal» — Livre 2/1, éd. 2009 et les références citées).

En définitive, dès lors que le taux réduit de 6 % déroge au taux normal de 21 %, c'est bien sur G.D. que repose la charge de prouver que les travaux réalisés sont des travaux de transformation au sens de la législation applicable. Par ailleurs, il n'existe pas de doute sur l'interprétation qu'il convient de donner à cette législation, les parties lui donnant un sens identique.

En effet, les débats sont circonscrits à une unique question : Les travaux réalisés s'appuient-ils, ou non, de manière significative sur la structure préexistante et, dans l'affirmative, les superficies anciennes demeurent-elles prépondérantes sur les superficies nouvelles ? Cette question, de pur fait, relève de l'appréciation souveraine du tribunal (qui est cependant tenu de justifier qu'il peut déduire des faits qu'il constate que les travaux réalisés relèvent ou non du taux réduit de 6 %) et est étrangère à l'interprétation de la loi fiscale.

11\. En l'espèce, le tribunal estime que les travaux réalisés s'appuient de manière significative sur la structure préexistante dès lors que les murs extérieurs, porteurs, et leurs fondations ont été conservés ainsi qu'une partie substantielle du mur porteur intérieur. Ce constat est insuffisant pour qualifier les travaux réalisés de travaux de transformation au sens de la rubrique XXXI, §lef du tableau A car il y a eu également des travaux d'agrandissement afin d'adjoindre des pièces nouvelles.

G.D. ne peut donc pas se prévaloir de la décision anticipée n° 201.1099 du 18 janvier 2022 qui concerne des travaux réalisés uniquement dans une grange pour transformer un immeuble à destination commerciale en résidence privée.

Il convient donc d'examiner la part que représentent dans le nouvel ensemble les superficies anciennes et les superficies nouvellement construites.

En ce qui concerne la superficie de l'habitation après réalisation des travaux, les parties s'accordent sur le chiffre de 590,97 m 2. Elles divergent par contre sur les superficies anciennes conservées : l'Etat belge les évalue à 128,05 m 2 dans ses conclusions ou à 256,10 m 2 dans le procès-verbal du 5 octobre 2021 alors que G.D. retient une superficie ancienne de 440,91 m 2 ou de 376m 2 si l'on ne tient pas compte du hangar.

Dans les superficies anciennes, il ne peut pas être tenu compte de la superficie du hangar. En effet, cette construction a été totalement démolie et un important terrassement a été réalisé pour créer l'annexe abritant une cave, le garage, une salle de douche, une piscine, un spa et les locaux techniques. ll ne reste rien de la construction ancienne et c'est bien une construction totalement neuve qui a été érigée là où se trouvait le hangar.

Il ne peut pas davantage être tenu compte de l'ancienne porcherie pour les mêmes motifs. Cette partie de la grange a été entièrement démolie et c'est une annexe totalement neuve qui a été érigée à la place laquelle ne s'appuie sur aucune des structures préexistantes de l'ancienne porcherie.

En ce qui concerne la transformation de la grange, la surface du rez-de-chaussée constitue une superficie ancienne à concurrence de 128,05 m 2. Les parties se rejoignent sur ce point.

En ce qui concerne les deux étages, le tribunal rejoint l'analyse des plans effectuée par l'Etat belge en ce qui concerne la situation de la grange avant et après travaux :

> *«Ainsi, en comparant la coupe BB existante (page 21) et la coupe BB projetée (page 22) du plan communiqué (Pièce 4), la hauteur existant « avant travaux » entre le rez-de-chaussée et le plancher d'origine du « premier étage » était de 2,21 m tandis que celle « après travaux » issue du plan est de 2,77 m (2,60 m sous plafond et 17 cm de faux plafond).*
>
> *Il en va de même de la hauteur entre le premier plancher et le « deuxième » plancher (non constitutif d'un deuxième étage préexistant) : la hauteur existant « avant travaux » est de 1,50 m (non constitutive, en tout état de cause, d'une hauteur d'homme) et la hauteur « après travaux » issue du plan est de 2,56 m (2,40 m sous plafond et 16 cm de faux plafond) ».*

La grange était dotée d'un fenil constitué par un premier plancher qui recouvrait une partie de la surface de la grange à 2,21 m de hauteur et par un second plancher, placé 1,50 m plus haut et qui recouvrait le reste de la surface de la grange :

Ces deux planchers ont été intégralement démolis et remplacé par de nouvelles structures situées à des hauteurs différentes que les planchers d'origine.

*« Le législateur n'a eu nullement l'intention de se contenter de tenir compte de la surface nette supplémentaire en dehors des contours des anciens murs porteurs. Si quelque chose d'existant est démoli et reconstruit au même endroit, c'est nouveau ! »* (T. LAM PARELLI, La TVA et les taux réduits dans le secteur de la construction, Kluwer, 4e édition, 2023, p. 117).

Ces travaux de démolition des anciens planchers ne sont pas un simple préalable nécessaire à l'exécution de travaux pouvant bénéficier du taux réduit puisqu'il est question de supprimer une structure ancienne pour la remplacer par une nouvelle qui n'est, de plus, pas identique à l'ancienne. Aux yeux du tribunal, les travaux de démolition des planchers réalisés ne s'assimilent pas à la démolition d'un revêtement de sol ancien pour en poser un nouveau, d'une installation électrique ou de chauffage ancienne pour en installer une nouvelle, ou encore de sanitaires ou de châssis anciens pour en poser de nouveaux.

Les superficies créées au 1ef et au second étage sont donc des superficies nouvelles. La superficie de second étage est, sans contestation possible, une superficie nouvelle puisque ce second étage n'existait pas et n'aurait pas pu être aménagé sans rehausser les murs extérieurs de la grange de 97 cm. Il ne s'agit donc pas d'une superficie qui était existante, habitable et exploitable en tant que telle.

12.En toutes hypothèses, même en considérant les superficies anciennes acceptées par le procès-verbal du 5 octobre 2021, soit 256,10 m 2, il y a lieu de constater que les superficies nouvelles totalisent 334,87 m 2 de sorte que

Il y a lieu de conclure que la superficie de la partie ancienne ne demeure pas significative par rapport à la partie nouvelle de sorte que les travaux réalisés ne sont pas des travaux de transformation au sens de la rubrique XXXI, §1 er du tableau A annexé à l'AR n° 20.

13.L'amende proportionnelle réclamée par l'Etat belge constitue la sanction minimale applicable à une première infraction commise sans intention d'éluder l'impôt. Cette sanction, par la modicité du taux appliqué, n'est pas assimilable à une amende à caractère pénal de sorte que le tribunal ne peut que contrôler l'existence et la pertinence des motifs avancés par l'Etat belge pour infliger cette amende administrative.

A cet égard, la demande de l'Etat belge est motivée à suffisance par le constat que G.D. a revendiqué, à tort, l'application du taux de NA réduit de 6 % en ce compris pour des travaux qui ne pouvaient en aucun cas en bénéficier (piscine et spa), ce qu'elle ne pouvait pas ignorer.

14.La demande n'est pas fondée.

LERUTH RAPHAËL, Juge

BUCCI JOËLLE, Greffier

### Note du SPF Finances

## Remarques ou commentaires

La partie adverse a interjeté appel. En ce qui concerne les amendes, le jugement s’inscrit dans une certaine jurisprudence considérant qu’une amende proportionnelle réduite n’a pas de caractère pénal (voir les nombreux jugements en ce sens déjà publiés sur fisconetplus).

Législation

Articles [37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37), [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code de la TVA

[Article 1 de l’arrêté royal n°20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et le tableau A de l'annexe à cet Arrêté Royal, rubrique XXXI, §1er

## Référence WF

Finaliti 5470163901 WF 704-15-22/000592

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (adresse privée) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

## Textes cités

5

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

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