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title: "Travaux immobiliers, Affectation professionnelle · Cour d&#x27;appel de Mons, 25 novembre 2022"
description: "Une cour d'appel belge juge justifiée et proportionnée l'amende de 10 % infligée en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3"
lang: "fr"
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# Travaux immobiliers, Affectation professionnelle, Location immobilière, Sous-location

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Date**

25 novembre 2022

Aperçu IA

La cour d'appel confirme le refus de déduction de la TVA grevant les travaux d'aménagement d'un grenier sous-loué, l'opération de sous-location constituant une location immobilière exemptée de taxe et non une activité taxée.

- **Les faits.** La S.R.L. A. & C. a déduit la TVA payée sur les factures d'aménagement d'un grenier mis en sous-location. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-1) Une contrainte a été décernée à la société pour 13.445,82 euros de TVA et 1.340 euros d'amende proportionnelle. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-2)
- **La règle.** L'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) subordonne le droit à déduction à l'utilisation des biens et services pour des opérations taxées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Il n'est pas établi que l'espace litigieux ait été utilisé par la S.R.L. A. & C. pour accomplir des opérations taxées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-4) La sous-location étant une opération exemptée de TVA, le refus de déduction de la taxe ayant grevé les travaux d'aménagement est justifié. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-5) L'amende de 10 % appliquée sur la base de l'[article 70, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) est maintenue. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-6)
- **L'issue.** La cour d'appel déclare l'appel non fondé et en déboute la S.R.L. A. & C. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-7) La S.R.L. A. & C. est condamnée aux dépens de l'instance. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-affectation-professionnelle-location-cour-appel-mons-2022-11-25-d9b3#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

153 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 25.11.2022

WF 705-15-19/016768

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Travaux immobiliers – Affectation professionnelle – Location immobilière – Sous-location – Convention des parties – Preuve*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Arrêté du Régent – Absence de requête en remise d’amendes – Pouvoirs du juge – Proportionnalité*

## Dispositions légales

[Article 18 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [44 §3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [45 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [70 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la TVA

Arrêté du Régent n°78 du 18/03/1831, article 9

Article 1315 (ancien) du Code civil

Article 870 du Code judiciaire

## Résumé

La demanderesse, est une SRL immatriculée à la TVA pour une activité de conseil et services aux entreprises actives dans l’audiovisuel. Cette adresse est aussi celle du domicile de son gérant et de l’épouse de celui-ci. Il n’est pas contesté par les parties que depuis sa constitution, la demanderesse occupe des bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Par convention, les époux copropriétaires ont donné en location à la demanderesse un espace non aménagé situé au grenier de leur habitation. La convention de bail prévoit que la demanderesse est autorisée à effectuer divers travaux avec l’accord des bailleurs. La demanderesse a réalisé des travaux dans le grenier loué et à déduit la TVA afférente aux factures d’aménagement.

Par une nouvelle convention, avec l'accord des bailleurs, la demanderesse a sous-loué le grenier aménagé de l’immeuble à une autre société, laquelle a aussi son siège social à cette dernière adresse et dont le gérant qui les dirige est commun. La demanderesse soutient qu'elle occupe le grenier aménagé conjointement avec la société sous-locataire.

L'administration refuse la déduction de la TVA afférente aux travaux réalisés dans le grenier de l’immeuble car la location immobilière est une opération non soumise à la taxe ([article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) tandis que la déduction de la taxe n'est autorisée que si les biens fournis ou les services prestés sont utilisés pour effectuer des opérations soumises à la TVA ([article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Aucune des pièces produites ne permet de considérer que la demanderesse a occupé les locaux conjointement avec la société sous-locataire. Au contraire, la convention de sous-location prévoit que la demanderesse sous-loue l'ensemble de l'espace aménagé au grenier de l'habitation. Il s'agit d'une convention classique de bail de sous-location. La sous-locataire doit supporter 100% des charges afférentes aux lieux loués et doit s'assurer. Les dates rapprochées des conventions de bail principal et de sous-location permettent de considérer que la demanderesse n'a jamais eu l'intention d'occuper le grenier.

Partant, c'est en vain que la demanderesse soutient que le bail de sous-location ne serait pas une opération exemptée de la TVA au motif que la sous-locataire n'a pas eu l'usage exclusif des lieux, ce fait n'étant pas établi.

En degré d’appel, la demanderesse conteste le raisonnement du premier juge au motif qu’il repose sur une appréciation en fait erronée et sur un raisonnement en opportunité. Elle estime qu’à partir du moment où non seulement la société sous-locataire exerce ses activités dans l'immeuble, ce qui n’est pas contesté, mais également que la demanderesse y a implanté son siège social et d'exploitation, ce qui n’est pas contesté non plus, en sachant qu’il y a un même gérant qui les dirige toutes les deux, il est établi avec un degré de certitude raisonnable la coexistence de deux activités au même étage du bâtiment. Elle en conclut qu’elle se trouve dans les conditions pour bénéficier de la déduction de la taxe ayant grevé les travaux immobiliers réalisés par d’autres assujettis en application de l’[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Au niveau de la charge de la preuve, il appartient au contribuable d'établir, dans le cadre de l’[article 45, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qu'il est assujetti, qu'il a réalisé des opérations imposées, qu'il a supporté des taxes ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu’il a utilisé ces biens ou ces services dans le but de réaliser des opérations taxées visées à l’article 45, § 1er, 1° à 5°, qui sont les éléments générateurs de son droit à déduction (voyez à cet égard : T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, 2ème éd., 2004, p. 136, n°195).

L'Etat belge relève à juste titre que le contrat de sous-location ne fait pas mention d’une utilisation partagée ou d’une restriction d'usage des locaux sous-loués en faveur de la demanderesse. Il n’est nullement démontré que la demanderesse a exercé ses activités, de manière effective, durant la période litigieuse, dans les lieux sous-loués et transformés. Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, la convention de sous-location prévoit que la demanderesse sous-loue l’ensemble de l'espace aménagé situé au grenier de l'habitation et rien ne permet de considérer qu'il existait un accord pour l'occupation conjointe ou partagée des lieux sous-loués. La détention par chacune des sociétés d’un jeu de clés s'explique par l'occupation par chacune d'elles d’une partie de l’immeuble, dont il n’est pas contesté que la société sous-locataire occupait le grenier aménagé.

En outre, il convient de relever que le loyer relatif à la sous-location de l’ensemble de l'espace aménagé n’a pas été grevé de TVA, ce qui démontre dans le chef de la demanderesse le choix de ne pas soumettre à la taxe le montant du loyer et donc la reconnaissance de ce que l'opération est bien une location immobilière exemptée en application de l’[article 44, § 3, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Il en résulte que le bail de sous-location est bien une opération exemptée et c’est dès lors à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la taxe sur les factures de travaux d'aménagement du grenier par la demanderesse.

En ce qui concerne l’amende proportionnelle infligée, la demanderesse n’a pas introduit de demande de remise ou de réduction de l'amende au niveau administratif. L’amende de 10 % appliquée en vertu de l’[article 70, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) apparaît en l'espèce justifiée et proportionnée à l'infraction commise. Il n'y a dès lors pas lieu de la réduire.

## Remarque

La cour d’appel de Mons confirme le jugement a quo favorable à l’Etat belge, rendu par le Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Moins, Dix-huitième chambre**

Arrêt du 25/11/2022

Rôl : 2020-RG-577

EN CAUSE DE:

**S.R.L. A. & C.** inscrite à la BCE sous le numéro 084...24, dont le siège social est établi à ...,

**partie appelante**,

représentée à l'audience par son conseil Maître T. L., avocat à …,

**CONTRE**:

**ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le numéro 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue des Trois Boudins 10,

**partie intimée**,

représenté à l'audience par Madame X en sa qualité de conseiller au SPF Finances, centre PME Mons, dont les bureaux se situent à 7000 Mons, avenue Mélina Mercouri, 1 bloc 3.

La cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par la S.R.L. A. & C. le 30 novembre 2020, notifiée à l'Etat beige par pli judiciaire du 1 er décembre 2020;

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 1er octobre 2020, sous le numéro de rôle général 19/690/A, qui aux dires des parties à l'audience n'a pas été signifié, et la procédure y visée ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2021 en application de l'article 747, § l er, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience de la sixième chambre de cette cour du 3 juin 2022, dont le conseil de la S.R.L. A. & C. et l'Etat beige ont été avisés par plis du 22 février 2021;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022, redistribuant la cause à la dix-huitième chambre de cette cour et fixant date pour plaidoiries à l'audience de cette chambre du 21 septembre 2022, dont le conseil de la S.R.L. A. & C. et l'Etat beige ont été avisés par plis du 13 juillet 2022 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle les débats ont été déclarés dos et la cause prise en délibéré.

## 1. Recevabilité de l'appel

L'appel de la S.R.L. A. & C., régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de signification du jugement a quo, est recevable, ce qui n'est pas contesté.

## ll. Faits et antécédents de la procédure

La S.R.L. A. & C. a été constituée par un acte notarié du 7 mars 2012 par les époux L. V. et M. G. .

Depuis cette date, le siège social et d'exploitation de la société est établi à ..., dont Monsieur L. V. et Madame M. G. sont co- propriétaires.

Par un contrat signé le 13 juillet 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, les époux V.-G. ont donné en location à la S.R.L. A. & C. le grenier de leur immeuble, à aménager par le preneur, d'une surface de 39,53 m2.

Ce bail a été conclu pour une durée de dix ans moyennant un loyer mensuel de 250 euros.

Par un bail de sous-location signé le 15 juillet 2015, la S.R.L. A. & C. a mis à disposition de la société D. B. l'ensemble de l'espace aménagé de 45 m2 situé au grenier de l'habitation sise à ..., pour une durée de douze mois et moyennant un loyer mensuel de 550 euros.

La S.R.L. A. & C. a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) payée sur les factures d'aménagement de l'espace du grenier sous-loué.

Le 9 août 2017, Madame X et Monsieur X, experts fiscaux adjoints au centre PME de Mons, ont procédé à une visite des lieux et ont controlé les différents travaux réalisés et leur affectation au sein de l'immeuble. Un procès-verbal de constat été établi à cette occasion.

Un relevé de régularisation a été notifié à la S.R.L. A. & C. Ile 9 novembre 2018 et, à défaut de réponse, un procès-verbal a été dressé le 11 décembre 2018.

Une contrainte a ensuite été décernée le 12 décembre 2018, visée et rendue exécutoire le 13 décembre 2018 pour un montant de T.V.A. de 13.445,82 euros et une amende proportionnelle de 1.340 euros, à majorer des frais et des intérêts de retard à dater du 12 décembre 2018.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, Ie 21 février 2019, la S.R.L. A. & C. a introduit un recours fiscal afin d'entendre annuler la contrainte référencée ..., décernée Ie 12 décembre 2012, ainsi que la régularisation, le relevé de régularisation du 9 novembre 2018 et le procès-verbal le 11 décembre 2018 et d'entendre condamner l'Etat beige à lui rembourser les montants indûment perçus de ce chef, majorés des intérêts moratoires.

Par le jugement dont appel du 1er octobre 2020, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a déclaré la demande recevable mais non fondée et a constaté que l'Etat beige n'avait droit à aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.

Par une requête déposée au greffe de la cour de céans le 30 novembre 2020, la S.R.L. A. & C. a interjeté appel de ce jugement.

### 111. Fondement de l'appel - Discussion

**Sur Ie moyen pris de la violation combinée des articles 18, § l er, alinéa l er, 44, § 3, 2°, 45, § l er, et 59 du Code de la T.V.A. ainsi que de l'article 1315 de l'ancien Code civil et 870 du Code judiciaire**

Aux termes de l'[article 18, § 1er, alinéa 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), <<*est considérée comme prestation de services, toute opération quine constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code*».

L'[article 45, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dispose que « *tout assujetti peut déduire de Ja taxe dont il est redevab/e, Jes taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, Jes biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer 1° des opérations taxées (...)* ».

L'[article 59 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) dispose que

> « §1 er *L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende*.
>
> *Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire* ».

L'[article 44, § 3, 2° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) stipule quant à lui que :

> « *§ 3. Sont exemptés de la taxe :*
>
> (. ..)
>
> *2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature(.. .)».*

L'article 1315 de l'ancien Code civil dispose

> *« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.*
>
> Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Aux termes de l'article 870 du Code judiciaire, « chacune des parties à la charge de la preuve des faits qu'elle allègue ».

En l'espèce, la S.R.L. A. & C. conteste le raisonnement du premier juge au motif qu'il repose sur une appréciation en fait erronée et sur un raisonnement en opportunité.

La S.R.l. A. & C. estime qu'à partir du moment où non seulement la S.R.l. D. B. exerce ses activités dans l'immeuble, ce qui n'est pas contesté, mais également que la S.R.l. A. & C. y a implanté son siège social et d'exploitation, ce qui n'est pas contesté non plus, en sachant que Monsieur V. les dirige toutes les deux, il est établi avec un degré de certitude raisonnable la coexistence de deux activités au même étage du bätiment.

Elle en conclut qu'elle se trouve dans les conditions pour bénéficier de la déduction de la T.V.A. ayant grevé les travaux immobiliers réalisés par d'autres assujettis en application de l'article 45, § l er, du Code de la T.V.A.

Au niveau de la charge de la preuve, il appartient au contribuable d'établir, dans le cadre de l'[article 45, § 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qu'il est assujetti, qu'il a réalisé des opérations imposées, qu'il a supporté des taxes ayant grevé des biens ou des services qui lui ont été fournis et qu'il a utilisé ces biens ou ces services dans le but de réaliser des opérations taxées visées à l'article 45, § 1er, 1° à 5°, ce sont les éléments générateurs de son droit à déduction (voyez à cet égard : T. AFSCHRIFT, *Traité de la preuve en droit fiscal*, i m e éd., 2004, p. 136, n° 195).

En l'espèce, il convient de constater que la convention de location conclue entre les époux V.-G. et la S.R.L. A. & C. porte sur « un espace non aménagé de 39,53 m2 situé au grenier de l'habitation » (pièce 3 du dossier de l'Etat beige).

La convention de sous-location conclue entre la S.R.L. A. & C. et la S.R.l. D. B. le 15 juillet 2015 porte pour sa part sur « l'espace (aménagé/non aménagé) de 45 m2 situé au grenier de l'habitation », le contrat faisant toutefois référence à la convention de location portant sur un espace non aménagé également de 45 m2, ce qui est en contradiction avec les termes du contrat conclu le 13 juillet 2015 qui parle de 39,53 m2 (pièce 4 du dossier de l'Etat beige).

Il résulte par ailleurs du permis d'urbanisme délivré le 30 mars 2015 que la superficie des lieux, après travaux, était portée à 65,20 m2 (pièce 1 du dossier de la S.R.L. A. & C.).

L'Etat beige relève à juste titre que le contrat de sous-location ne fait pas mention d'une utilisation partagée ou d'une restriction d'usage des locaux sous-loués en faveur de la S.R.L. A. &C..

Il n'est pas contesté que la S.R.L. A. & C. a exercé ses activités au rez-de-chaussée de l'immeuble depuis sa constitution par acte notarié du 7 mars 2012.

Si la S.R.L. A. & C. a pris en location l'espace grenier non aménagé par contrat du 13 juillet 2015, en vue de l'aménager et de le sous-louer à la S.R.L. D. B., dont Monsieur V. était également le dirigeant, il n'est nullement démontré qu'elle a exercé ses activités, de manière effective, durant la période litigieuse, dans les lieux sous- loués et transformés au début du mois de juillet 2015.

Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la convention de sous-location prévoit que la S.R.L. A. & C. sous-loue l'ensemble de l'espace aménagé de 45 m2 situé au grenier de l'habitation et rien ne permet de considérer qu'il existait un accord pour l'occupation conjointe ou partagée des lieux sous-loués.

La détention par chacune des sociétés d'un jeu de clés s'explique par l'occupation par chacune d'elles d'une partie de l'immeuble, dont il n'est pas contesté que la S.R.L. D. B. occupait le grenier aménagé.

A supposer que l'usage de la différence de superficie entre la partie sous-louée par la S.R.L. D. B. de 45 m2 et la surface totale après travaux de 65,20 m2 ne pouvait bénéficier à la société sous-locataire, il n'est pas davantage établi que la différence de surface ait été utilisée par la S.R.l. A. & C. pour réaliser des opérations taxées durant la période litigieuse.

En outre, il convient de relever que le loyer relatif à la sous-location de l'ensemble de l'espace aménagé n'a pas été grevé de T.V.A., ce qui démontre dans le chef de la S.R.L. A. & C. le choix de ne pas soumettre à la T.V.A. le montant du loyer et donc la reconnaissance de ce que l'opération est bien une location immobilière exemptée de T.V.A. en application de l'[article 44, § 3, 2° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

Il en résulte que le bail de sous-location est bien une opération exemptée de T.V.A. et c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la T.V.A. sur les factures de travaux d'aménagement du grenier par la S.R.L. A. & C. .

**Sur la violation de l'article 70, § l er, du Code de la T.V.A.**

La S.R.L. A. & C. estime que l'amende fiscale qui lui a été infligée, d'un montant de 1.340 euros, est manifestement injustifiée puisqu'elle résulte d'une interprétation des articles [18, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [44, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [45, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code la T.V.A.

En l'espèce, la S.R.L. A. & C. n'a pas introduit de demande de remise ou de réduction de l'amende au niveau administratif.

L'amende de 10 % appliquée en vertu de l'[article 70, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) apparaît en l'espèce justifiée et proportionnée à l'infraction commise.

Il n'y a dès lors pas lieu de la réduire.

### Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application; Dit !'appel recevable mais non fondé;

En déboute la S.R.L. A. & C.;

**Confirme le jugement entrepris** ;

Condamne la S.R.L. A. & C. aux frais et dépens de l'instance non liquidés par l'Etat beige, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, le **vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux**, par la dix-huitième chambre de la Cour d'appel de Mons …

### Décision jointe par le SPF

## Texte du jugement

**Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre**

Jugement du 01/10/2022

Rôl : 19/690/A

En cause de:

**A. & c.** société à responsabilité limitée dont le siège social est à …, BCE 084...24,

**Demanderesse**,

Représentée par Maître J. D. loco Maître L. T., avocat à …,

Contre:

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur Ie Ministre des Finances, AGFISC CENTRE PME DE CHARLEROI,

dont les bureaux sont à 7000 Mons, Rue des trois boudins, 10,

**Defendeur**,

Représenté X, conseiller

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues; Le Tribunal prononce le jugement suivant

Vu les pièces de procédure dont :

La requête;

La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions et les dossiers des parties.

Entendu les parties à l'audience du 12 septembre 2020 à laquelle les débats furent dos et la cause prise en délibéré.

## Les faits et l'objet du litige

La demanderesse fut constituée par acte notarié du 7 mars 2012, a son siège social à ... et est assujettie à la TVA pour l'activité de conseil et services aux entreprises actives dans l'audiovisuel. Cette adresse est aussi celle du domicile de son gérant L. V. et de l'épouse de celui-ci, M. G.1.

Il n'est pas contesté par les parties que depuis sa constitution, la demanderesse occupe des bureaux au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à … .

Par convention du 13 juillet 2015 L. V. et M. G. ont donné en location à la demanderesse un espace non aménagé de 39,53 m2 situé au grenier de leur habitation sise à … .

Le bail indique qu'un plan est annexé lequel n' est cependant pas produit.

La convention de bail prévoit que la demanderesse est autorisée à effectuer divers travaux avec l'accord des bailleurs.

La demanderesse a réalisé des travaux dans Ie grenier loué et à déduit la TVA y afférente. Cette TVA concerne diverses factures s' échelonnant entre Ie 8 juillet 2015 et Ie 14 octobre 2015.

Par convention du 15 juillet 2015, avec l'accord des bailleurs, la demanderesse a sous-loué le grenier aménagé de l'immeuble sis à ..., à la société o. B. laquelle a aussi son siège social à cette dernière adresse et dont Ie gérant est L. V. .

La demanderesse a fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

L'administration refuse la déduction de la TVA afférente aux travaux réalisés dans le grenier de l'immeuble sis à ....

Le montant de la TVA litigieuse s'élève à 13.445,82€. Un procès-verbal fut rédigé le 11 décembre 2018.

1 VOJR SUR LA BANQUE DE DONNÉES DES PERSONNES MORALES DU MONITEUR BELGE

A défaut d'accord de la demanderesse, la contrainte numéro ... fut décernée le 12 décembre 2018 et visée et rendue exécutoire le 13 décembre 2018 à concurrence de 13.445,82€ à titre de TVA, outre 1.34 ,00€ à titre d'amende proportionnelle et les intérêts de retard et frais depuis le 12 décembre 2018.

La demanderesse sollicite l'annulation de cette contrainte outre la condamnation du défendeur aux dépens.

## Discussion

L'administration refuse la déduction de la TVA litigieuse car la location immobilière est une opération non soumise à la TVA {[article 44, § 3, 2° , du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) et alors que la déduction de la TVA n'est autorisée que si les biens fournis ou les services prestés sont utilisés pour effectuer des opérations soumises la TVA ([article 45, § 1er, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

La demanderesse soutient qu'elle occupe Ie grenier aménagé conjointement avec D. B. .

Ce fait n'est cependant pas établi.

S'il est vrai que la convention de baiI principal prévoit que les bailleurs donnent en location à la demanderesse une superficie de 9,53 m2 alors que la convention de sous-location prévoit la location d'une superficie de 45 m 2, aucune des pièces produites ne permet de considérer que la demanderesse a occupé les eux conjointement avec la sous-locataire.

Au contraire, la convention de sous-location prévoit que la demanderesse sous-loue l'ensemble de l'espace aménagé de 45 m 2 au grenier de l'habitation.Il s'agit d'une convention classique de bail de sous-location. Aucune disposition ne prévoit que la demanderesse et la sous-locataire occuperont conjointement le grenier. Au contraire, la sous-locataire doit supporter 100% des charges afférentes aux lieux loués et doit s'assurer.

La convention de bail est datée du 3 juillet 2015 tandis que le bail de sous-location fut conclu le 15 juillet 2015. Ces dates rapprochées permettent de considérer que la demanderesse n'a jamais eu l'intention d'occuper Ie grenier.

Partant, c' est en vain que la demanderesse soutient que le bail de sous-location ne serait pas une opération exemptée de la TVÁ au motif que la sous-locataire n'a pas eu l'usage exclusif des lieux, ce fait n'étant pas établi.

La demane d'annulation de la contrainte n'est dès lors pas fondée.

Il n'y a pas lieu de réduire l'amende dont le montant correspond au minimum légal.

Par ces motifs,

**Le Tribunal,**

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Déclare la demande recevable mais non fondée,

Constate que le défendeur n'a droit à aucune indemnité de procédure car il n'est pas assisté d'un avocat.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient

## Textes cités

5

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 9 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 8 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 1 occurrence

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[Droit à déduction, Travaux immobiliers, Location immobilière, Opération exemptée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-travaux-immobiliers-location-cour-appel-bruxelles-2015-10-15-c685) 4 dispositions communes

[Cour d'appel de Gand, 6 octobre 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence/cour-appel-gand-2009-10-06-1cc4) 4 dispositions communes

[Poursuite, instance, droits et privilèges du Trésor, preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuite-instance-droits-privileges-tresor-cour-appel-gand-2003-10-14-2758) 4 dispositions communes

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