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title: "Technicien, Fraude · Cour d&#x27;appel, 21 novembre 2025, 2024/RG/108"
description: "Technicien, Fraude. Cour d'appel (Belgique), 21 novembre 2025, 2024/RG/108."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f"
lang: "fr"
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# Technicien, Fraude

**Juridiction**

Cour d'appel

**Numéro de rôle**

2024/RG/108

**Date**

21 novembre 2025

Aperçu IA

La cour d'appel annule partiellement une cotisation TVA à concurrence de 19.474,12 euros mais maintient la solidarité du cocontractant pour 5.040,00 euros en raison d'un numéro d'identification inexact et d'un paiement partiel.

- **Les faits.** À la suite d'un contrôle portant sur les années 2017 et 2018, l'administration fiscale réclame à la S.R.L.A. un solde de 24.514,12 euros de droits et une amende de 2.440 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-1) L'administration invoque la solidarité du cocontractant pour la déduction de 24.333,84 euros de TVA sur six factures émises par son gérant en personne physique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-2)
- **La règle.** L'[article 51bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) subordonne la solidarité à la preuve que l'assujetti savait ou devait savoir qu'un non-paiement de taxe était commis dans l'intention d'éluder la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-3) En vertu de l'article 51bis, § 1er, 1°, et § 2, du Code de la TVA, une mention inexacte du numéro d'identification entraîne la solidarité, sauf preuve du paiement du prix et de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'Etat belge n'établit pas que la S.R.L.A. savait ou devait savoir qu'elle participait à une fraude au moment des prestations ou de leur facturation. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-5) Les factures mentionnent un numéro d'identification inexact attribué à un tiers. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-6) Les paiements intervenus par compensation n'ayant pas soldé la totalité des factures, la S.R.L.A. reste solidairement tenue d'un solde de taxe de 5.040,00 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-7)
- **L'issue.** La cour d'appel déclare l'appel partiellement fondé et annule la taxe à hauteur de 19.474,12 euros avec l'amende afférente. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-8) L'Etat belge est condamné aux dépens d'appel liquidés à 2.250 euros. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/technicien-fraude-cour-appel-2025-11-21-015f#passage-9)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

83 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel Liège 21.11.2025 (2024/RG/108)

FIN 5441338901

*TVA - Technicien - Fraude*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Cour d’appel Liège**

**Arrêt**

## De la NEUVIEME D chambre – civile

**21.11.2025**

**2024/RG/108**

2024/RG/108

**EN CAUSE DE :**

**L'ETAT BELGE**, Service public fédéral Finances, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général - directeur du Centre PME de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73,

partie appelante,

comparaissant par Messieurs L.D. et M.A.D., fonctionnaires d'administration fiscale.

**CONTRE :**

La S.R.L.A.A., dont le siège social est sis à … …, …, …, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie intimée,

ayant pour conseil Maître Léon-Pierre PROUMEN, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré 10.

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Vu les feuilles d'audience des 4 mars 2024, 24 octobre 2025 et de ce jour.

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**APRES EN AVOIR DELIBERE**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- en copie conforme, le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, du 13 mars 2023, signifié le 11 janvier 2024 ;

\- la requête d'appel de l'Etat belge, déposée au greffe de la cour, le 12 février 2024 ;

\- les conclusions ainsi que les dossiers de pièces de chacune des parties.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.

L'appel est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.

## I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

1.1. Les faits de la cause ont été adéquatement exposés par le premier juge.

Le litige concerne une dette TVA établie sous l'article 500/2335/10597 et rendue exécutoire le 15 décembre 2020 sur le registre de perception et recouvrement (202012FR013).

La S.R.L.A.… est active dans le secteur du conseil technique en matière d'énergie. Elle est dirigée par P.-A.B. qui exerce également la profession d'architecte en qualité de personne physique.

1.2. La S.R.L.A. a fait l'objet d'un contrôle TVA en son siège entamé lors du mois de février 2020, ce pour les opérations réalisées au cours de la période allant du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

1.3. Le relevé de régularisation établi à la suite de ce contrôle le 25 août 2020

(pièce 1 du dossier administratif) épingle les points suivants :

\- 1) l'assujettie a déduit l'intégralité de la TVA relative à une facture de GSM à hauteur de 174,18 euros alors que la déductibilité est limitée à 75 pour cent ; le solde à reverser est de 43,55 euros ;

\- 2) l'assujettie a déduit une somme de 136,76 euros au titre de TVA sur des frais de carburant, alors qu'elle n'est pas en mesure de fournir un document justificatif à l'appui de la dépense ;

\- 3) l'assujettie a déduit la TVA sur six factures délivrées par P.-A.B. agissant en qualité de personne physique (prestation, transfert de frais et sous-traitance) à hauteur d'une somme totale de 24.333,84 euros, alors que les documents en question n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de celui-ci et qu'il n'est pas démontré qu'il a lui-même effectué le paiement de la taxe; selon l'administration, P.-A.B. devait manifestement savoir que la TVA renseignée dans ces factures n'était pas reprise dans ses déclarations, ce qui justifierait l'application du mécanisme de solidarité prévu par l'[article 51bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) à charge de la S.R.L.A.….

1.4. À défaut d'accord entre les parties, un procès-verbal résumant l'ensemble des points litigieux a été dressé le 30 octobre 2020. Ce document reprend un solde de 24.514,12 euros à titre de droits, ainsi qu'une amende proportionnelle de 2.440 euros, à majorer des intérêts de retard calculés à partir du 21 janvier 2019.

1.5. L'administration a adressé à P.-A.B., le 4 novembre 2020, un avis de paiement d'un montant de 77.628,81 euros, dont 24.615,77 euros de TVA. Elle a toutefois dû constater, le 19 novembre 2020, que le recouvrement de cette somme était devenu impossible, le contribuable ayant bénéficié de l'effacement de ses dettes à la suite d'une procédure en faillite ouverte le 21 décembre 2018 et clôturée le 31 mars 2020.

1.6. Par jugement du 13 mars 2023, le premier juge a dit la demande introduite par la S.R.L.A.… recevable et partiellement fondée, a annulé la taxe à hauteur de 24.514,12 euros, l'amende de dix pour cent y afférente et a condamné l'Etat belge à la restitution de toute somme indûment perçue ainsi qu'au paiement des dépens de l'intimée liquidés à 2.100,00 euros.

1.7. Le 12 février 2024, l'Etat belge a interjeté appel de ce jugement.

1.8. II sollicite la réformation du jugement dont appel, que la demande originaire soit déclarée non fondée, que la cotisation entreprise soit maintenue dans son intégralité et que la S.R.L.A.… soit condamnée aux dépens des deux instances liquidés dans son chef à zéro euro.

1.9. La S.R.L.A.… conclut au non-fondement de l'appel et sollicite la condamnation de l'Etat belge aux dépens d'appel liquidés à la somme de 3.000 euros.

## Il. DISCUSSION

### A) Quant à la solidarité du cocontractant ([article 51bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis))

2.1. L'Etat belge, qui relève que P.-A.B. n'a pas payé la TVA sur les six factures litigieuses transmises à la S.R.L.A.…, que ces documents n'ont pas été inscrits dans sa comptabilité, pas plus qu'ils n'ont fait l'objet d'une déclaration périodique dans le cadre de son activité d'architecte, estime qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de la S.R.L.A., qu'il participait à un mécanisme de fraude lors de l'exécution des opérations. La S.R.L.A. savait dès lors ou devait savoir, à ce moment, que la TVA ne serait pas payée au Trésor.

2.2. La S.R.L.A. considère, pour sa part, que l'intention de frauder l'Etat n'est pas établie dans le chef de P.-A.B.. La réalité des prestations effectuées par l'architecte n'est pas remise en cause par l'administration, ce qui permet de conclure à la sincérité des documents qui les constatent et qui ont été établis pour régulariser les comptes existant entre P.-A.B. et sa société …. Les paiements ont ainsi été exécutés par compensation avec son compte courant débiteur. Si P.-A.B. n'a pas déclaré les factures dans le cadre de son activité d'architecte cela résulte plus d'une situation personnelle jugée difficile, ainsi que de son état de santé (pièces médicales versées à son dossier), que d'une intention caractérisée de frauder le fisc, le tout à un moment où il n'était pas question d'envisager, pour lui, le dépôt d'une déclaration de faillite. Enfin, l'absence de paiement de la TVA dans le chef de P.-A.B. s'explique par la dégradation de son état de santé et la faillite qui s'en est suivie.

2.3. L'[article 51bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) prévoit que tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, § 1 et 2, si au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe.

Selon la Cour européenne de justice, cette disposition légale n'impose pas une responsabilité solidaire sans faute, contraire au principe de proportionnalité, dès lors que l'assujetti concerné ne devient solidairement responsable de la TVA due avec la personne qui est redevable de celle-ci que s'il savait ou devait savoir qu'il participait à une fraude à la TVA (C.J.U.E., 12 décembre 2024, … c. Etat belge, [C-331/23](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-331-23-arret), point 30).

Il revient par conséquent à l'Etat belge, qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve qu'au moment de l'opération, la S.R.L.A.… savait ou devait savoir que son cocontractant P.-A.B. était animé de l'intention d'éluder frauduleusement le paiement de la taxe.

2.4. La cour observe, dans un premier temps, qu'il existe un lien étroit entre les cocontractants sur le plan juridique et économique puisque P.-A.B., qui facture ses prestations d'architecte, est également le gérant de la S.R.L.A…, qui bénéficie notamment de celles-ci. La S.R.L.A. est ainsi au fait, par l'intermédiaire de son gérant, de la situation personnelle et financière exercée en personne physique par P.-A.B..

D'autre part, cinq des six factures litigieuses ont été établies lors de la période courant du 18 décembre 2017 au 30 décembre 2017, ce pour des prestations relatives aux quatre trimestres de l'année 2017, ainsi que sur des frais qui auraient été exposés lors de l'année 2017 sans plus de précisions. Une facture de prestation de services a encore été adressée, par la suite, le 31 mars 2018 pour des prestations exécutées lors du mois d'avril 2017 (pièces 5 du dossier administratif). Le paiement des prestations a été effectué par la S.R.L.A. les 31 décembre 2017 et 30 octobre 2018, en opérant une compensation avec une créance détenue à charge de son gérant (historique du compte fournisseur de la S.R.L.A.…, pièce 8.5, pages 83 et 84 du dossier administratif déposé par l'Etat belge).

2.5. Cela étant, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, il n'est pas démontré à suffisance par l'Etat belge que la S.R.L.A. savait ou devait savoir qu'elle a participé à un mécanisme de fraude soit au moment de l'exécution des prestations de service, dont la réalité n'est pas contestée, soit au moment de leur facturation lors des mois de décembre 2017 et mars 2018, puisqu'il n'était pas certain, à ce moment, que les factures ne seraient pas inscrites dans la comptabilité de P.-A.B., ni régulièrement déclarées aux autorités.

Par ailleurs, si celui-ci semblait rencontrer des problèmes de santé, ce qui résulte des pièces versées à son dossier, il n'était pas davantage acquis que la faillite de son activité personnelle était alors inéluctable, rendant vaine tout perspective de paiement des taxes, la procédure n'ayant été initiée sur déclaration qu'à partir du 21 décembre 2018.

Enfin, l'absence effective de rentrées financières dans le chef de P.-A.B. à la suite des deux paiements par compensation effectués par la S.R.L.A. ne permet pas de conclure, de facto, à l'impossibilité de paiement de la TVA, l'Etat belge ne fournissant aucune donnée concrète relative à la situation de la trésorerie de l'assujetti ou à sa faculté d'encore pouvoir recourir à l'emprunt. Il n'est ainsi pas permis de déduire de manière certaine, à défaut d'autre élément, que la S.R.L.A. savait que P.-A.B. n'était pas en possession des liquidités nécessaires au paiement de la taxe.

### B) Quant à la solidarité du cocontractant ([article 51bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis))

2.6. L'Etat belge considère, en ordre subsidiaire, que la S.R.L.A.… est solidairement tenue de la taxe aux côtés de P.-A.B. sur la base de l'[article 51bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) dès lors que les factures émises recèlent des informations inexactes à propos du numéro d'identification et des prestations effectuées, et qu'elle n'est pas admise à obtenir une décharge à défaut de pouvoir justifier le paiement effectif de la taxe à son cocontractant.

2.7. La S.R.L.A. soutient, pour sa part, que les factures litigieuses ont été payées par compensation entre les comptes courants existant entre elle et son gérant, soit par l'effet d'un mécanisme qui s'opère de plein droit en présence de deux créances certaines et exigibles. L'absence de comptabilisation des opérations dans le chef de P.-A.B. n'est pas de nature à affecter l'exigibilité des factures ni la régularité des paiements.

2.8. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1eC, 1°, et § 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'État, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l'émission ou l'établissement est prescrit par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe qui prouve avoir payé à son fournisseur ou son prestataire de services, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la responsabilité solidaire (article 51bis, § 1er, 1°, et § 2 du Code de la TVA).

2.9. Les factures établies par P.-A.B. les 18 décembre 2017, 20 décembre 2017, 23 décembre 2017, 25 décembre 2017, 30 décembre 2017 et 31 mars 2018 contiennent une indication inexacte à propos du numéro d'identification à la TVA du cocontractant S.R.L.A.… puisqu'elles renseignent toutes un numéro de TVA « … » attribué à « … », entité étrangère aux opérations (pages 31 à 37 du dossier administratif).

2.10. Ainsi que le relève adéquatement la S.R.L.A., la régularité de la compensation effectuée dans ses comptes annuels, dont le mécanisme implique un double paiement abrégé à concurrence de la plus petite des obligations en présence, n'est pas affectée pas les écritures comptables issues de son cocontractant P.-A.B.. Il est donc indifférent que celui-ci ait lui-même comptabilisé ou non les paiements intervenus.

Il n'est pas davantage question, dans le cadre du présent dossier, d'opposer la force probante de la comptabilité de la S.R.L.A. à celle de la comptabilité de P.-A.B., ce d'autant que la réalité des dettes et créances renseignées dans les comptes «fournisseurs » et « clients » de l'intimée n'est pas formellement contestée par l'Etat belge (point 28 des dernières conclusions de l'Etat belge « *Les deux cocontractants ont des comptes de l'un envers l'autre au niveau des créances et dettes commerciales (compte client et compte fournisseur) »).*

2.11. Les extraits de la comptabilité de la S.R.L.A.… permettent d'établir que celle-ci était redevable, à l'égard de P.-A.B., d'une dette commerciale de 153.483,96 euros au 31 décembre 2017 (historique du compte fournisseurs, où six factures au total, dont cinq visées par la procédure, furent inscrites au crédit), et titulaire, vis-à-vis de lui, d'une créance de 116.573,11 euros (historique du compte clients). Une première compensation est intervenue le 31 décembre 2017, ce qui a réduit la dette de la S.R.L.A.… à 36.910,85 euros et soldé le compte clients (pièce 8.5, page 83, du dossier administratif).

Lors de l'année 2018, une dernière facture, également visée par la procédure, a été inscrite à hauteur de 20.983,82 euros le 31 mars au crédit du compte fournisseurs. Le compte clients de la S.R.L.A.… à l'égard de P.-A.B. s'élevait, au 23 août 2018, à 24.178,22 euros. Une nouvelle compensation a été actée par la S.R.L.A.… en opération diverse le 31 octobre 2018 à hauteur de 24.178,22 euros, soldant le compte client et réduisant, dans la même mesure, le compte fournisseur de P.-A.B., le solde s'élevant en définitive à 29.040,00 euros (36.910,85 euros + 20.983,82 euros — 24.178,22 euros) (pièce 8.5, page 84 du dossier administratif).

L'imputation des paiements s'effectuant, dans un premier temps, sur la dette la plus ancienne à défaut d'autre intention démontrée dans le chef du débiteur ou du créancier, la S.R.L.A.… ne justifie pas avoir payé, par le biais de deux compensations intervenues les 31 décembre 2017 et 31 octobre 2018, l'intégralité du prix des six factures ainsi que de la TVA y afférente, aucun autre paiement n'étant invoqué par celle-ci. Elle sera par conséquent encore solidairement tenue, par application des principes qui précèdent, au paiement d'une somme de 5.040,00 euros (21 % de taxe issus du solde résiduel de 29.040,00 euros).

L'appel de l'Etat belge est dès lors partiellement fondé.

## III. DEPENS

2.12. La S.R.L.A. obtient très largement gain de cause. Toutefois, dans la mesure où il n'est pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et qu'elle succombe sur un de ses moyens, un quart de ses dépens lui sera délaissé.

L'Etat belge sera par conséquent condamné à supporter trois-quarts des dépens liquidés dans les dernières conclusions de la S.R.L.A.…, soit une indemnité de procédure d'appel réduite de 2.250 euros, ses propres dépens lui seront délaissés.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

**La cour, statuant contradictoirement**,

**REÇOIT** l'appel et le dit partiellement fondé.

**CONFIRME** le jugement entrepris sous l'émendation suivante :

\- la taxe est annulée à hauteur de la somme de 19.474,12 euros, en lieu et place de la somme de 24.514,12 euros, ainsi qu'en ce qui concerne l'amende de dix pour cent y afférente.

**CONDAMNE** l'Etat belge aux dépens d'appel de la S.R.L.A.…, liquidés à la somme de 2.250 euros.

**CONSTATE** l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des article 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Frédéric HENRION comme juge unique et prononcé en audience publique du **21 novembre 2025** par le conseiller Frédéric HENRION, avec l'assistance du greffier Jiyan KARATAS.

### Note du SPF Finances

## Note de l’administration

Référence : FIN

5441338901

## Textes cités

2

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 5 occurrences

[C-331/23, arrêt du 12 décembre 2024](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-331-23-arret) 1 occurrence

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8

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