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title: "Application du taux réduit, travaux immobiliers · Cour d&#x27;appel de Liège, 22 mars 2019"
description: "Application du taux réduit, travaux immobiliers, travail immobilier. Cour d'appel de Liège (Belgique), 22 mars 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajoutee-application-taux-cour-appel-liege-2019-03-22-107c"
lang: "fr"
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# Application du taux réduit, travaux immobiliers, travail immobilier · taxe sur la valeur ajoutée- application du taux réduit- travaux immobiliers

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

22 mars 2019

## Parcours procédural

2 étapes · 1 an 4 mois

1. [Décision attaquée Tribunal de première instance de Liège 16.11.2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence/application-taux-reduit-travaux-immobiliers-tribunal-liege-2017-11-16-088e)
2. Décision affichée Cour d'appel de Liège 22.03.2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

102 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'appel de Liège du 22.03.2019

\[Arrêt mixte\]

WF 704-15-16/001053

*Taxe sur la valeur ajoutée – Application du taux réduit – Travaux immobilier*

## Résumé

## Faits de la cause et antécédents de la procédure

L’activité de l’assujetti consiste en la détection et la recherche de fuites diverses dans les bâtiments (fuites d’eau, de gaz, etc.) et de problèmes d’humidité, à l’examen technique des installations, aux investigations techniques et aux tests d’étanchéité, avec des moyens perfectionnés (thermographie infrarouge, endoscopie, détection acoustique, etc.). L’assujetti a appliqué le taux de TVA de 6 % à ces opérations.

Selon l’assujetti, la détection des fuites dans un immeuble fait partie des travaux de réparation qui constituent des travaux immobiliers pour l’application du Code de la TVA. Il soutient que ses prestations portent sur des biens en mauvais état, ont pour but de les remettre en bon état de fonctionnement et vont de pair avec un ensemble plus vaste de travaux de réhabilitation de l’immeuble. Selon lui, son activité porte sur la première phase de réparation qui consiste à identifier les problèmes, mesurer leur ampleur et dégager les solutions techniques pour leur résolution.

Par son jugement du 16 novembre 2017, 16/6771/A (Fisconetplus), le tribunal de première instance de Liège avait estimé que le taux réduit de 6% de TVA pouvait être appliqué aux prestations effectuées par l’assujetti.

## Le taux applicable

Les États membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits uniquement sur les livraisons de biens et les prestations de services reprises à l’[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive 2006/112/CE. Cette annexe vise notamment « la rénovation et la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».

En Belgique, par dérogation au taux normal de la TVA de 21%, la taxe est perçue au taux réduit de 6% sur les biens et les services énumérés au tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. S’agissant de dérogations au principe de l’application de la TVA au taux ordinaire, celles-ci doivent être interprétées de manière stricte.

C’est à celui qui se prévaut d’une exception à une règle générale qu’il appartient de prouver qu’il entre dans les conditions pour en bénéficier, ce que l’assujetti ne fait pas en l’espèce. Ses prestations ne correspondent pas à des travaux immobiliers eu égard à l’interprétation stricte qu’il y a lieu de leur donner ; elles s’assimilent davantage à des prestations d’expertise.

Par conséquent, les prestations litigieuses ne relèvent pas des strictes exceptions au taux ordinaire de 21%.

## La base d’imposition

L'administration avait calculé le montant de la taxe due (au taux de 21 %) en se basant sur le prix payé par le consommateur dont elle avait retiré 6 % pour ensuite appliquer sur ce résultat le taux de 21 % puis avait soustrait de ce dernier montant celui déclaré par l'assujetti en application du taux de 6 %.

À titre subsidiaire, l’assujetti a fait valoir que la régularisation devait porter sur des montants TVA comprise. L’État belge n’a pas conclu sur ce point et n’a émis aucune objection formelle.

Appliquant les enseignements de la jurisprudence de la CJUE, le juge d’appel estime que lorsque le prestataire a erronément appliqué un taux réduit, la base sur laquelle l’administration doit se fonder pour réclamer la TVA due est constituée du prix effectivement perçu auprès du consommateur en dedans duquel doit être calculée la TVA de 21% dont doivent ensuite être soustraits les montants déjà versés sur la base de l’application erronée du taux de 6%.

## Observations

1\. En ce qui concerne le calcul de la base d’imposition, l’arrêt applique les enseignements de l’arrêt de la cour d’appel de Liège (9ème chambre civile) (chambre à trois juges) du 14 novembre 2018, 2013/RG/1024 (Fisconetplus) (on observera qu’un pourvoi a été introduit contre cet arrêt en ce qu’il fixe le taux de la TVA à 21 %).

Dans le cas d’espèce, la formule qui doit être appliquée est la suivante : prix perçu TTC (6 %) par l’assujetti x 21/121 dont il faut retirer le montant de la taxe de 6 % perçue.

Les deux arrêts précités de la cour d’appel de Liège renvoient à deux arrêts de la CJUE : l’arrêt du 26 avril 2012, Balkan ad Sea Properties, et Provadinvest, affaires jointes [C-621/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-621-10-arret) et [C-129/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-621-10-arret), http://curia.europa.eu, et l’arrêt du 7 novembre 2013, Tulică et Plavoşin, affaires jointes [C-249/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-249-12-arret) et 250/12, , http://curia.europa.eu. On observera que cette dernière affaire a été jugée sans conclusions.

Dans l’arrêt Balkan ad Sea Properties, et Provadinvest, points 43 et 44, la Cour de Luxembourg rappelle que l’article 73 de la directive 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 est l’expression d’un principe fondamental selon lequel la base d'imposition est constituée par la contrepartie réellement reçue par l’assujetti (la valeur subjective) dont le corollaire consiste en ce que l’administration fiscale ne saurait percevoir au titre de la TVA un montant supérieur à celui que l’assujetti avait perçu.

Dans son arrêt du 14 novembre 2018, précité, la cour d’appel de Liège rappelle que cette règle doit être appliquée en conformité avec le principe de base de la directive qui réside dans le fait que le système de la TVA vise à grever uniquement le consommateur final et non le fournisseur.

L’arrêt Tulică et Plavoşin porte sur un prix d’un bien établi par les parties sans aucune mention de la TVA lorsque le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la TVA due sur l’opération imposée. Selon cet arrêt, si le fournisseur, selon le droit national, ne peut récupérer auprès de l’acquéreur la TVA ultérieurement exigée par l’administration fiscale, le principe selon lequel la TVA est une taxe sur la consommation implique que la base sur laquelle la TVA s’applique est constituée du prix convenu entre les parties sous déduction de la TVA exigible sur l’opération. En d’autres mots, le prix d'un bien qui a été établi par les parties sans aucune mention de la TVA doit être considéré comme incluant déjà la taxe lorsque le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la TVA due sur l'opération imposée et qu'il n'a pas la possibilité de récupérer auprès de l'acquéreur la taxe réclamée par l'administration fiscale.

Comme l’indique la cour d’appel de Liège dans son arrêt susvisé du 14 novembre 2018, le droit belge ne permet pas de récupérer auprès du consommateur final une somme supplémentaire au prix dont il s’est acquitté conformément à la convention conclue.

2\. On ne perdra pas de vue les articles VI.2, 3°, VI.3 et VI.4 du titre VI " Pratiques du marché et protection du consommateur " du Code de droit économique, qui imposent notamment l’indication du prix total du produit toutes taxes comprises, et les articles 1134, 1135 et 1156 à 1164 du Code civil (v. note de W. Huber « De mogelijke invloed van een navordering van btw op de maatstaf van heffing »T.F.R., 2014/17, n° 469, 1er novembre 2014, p. 843-847, sous l’arrêt Tulică et Plavoşin).

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 22.03.2019**

## Numéro le rôle : 2018/RG/439

**EN CAUSE DE:**

1\. **ETAT BELGE, SPF FINANCES,** M. le Conseiller général, directeur centre PME, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2,

partie appelante,

représentée par Mme **F. S.**, fonctionnaire d'administration fiscale,

**CONTRE:**

1\. **P. C. S.P.R.L.,** dont le siège social est établi à …, …,

partie intimée,

représentée par Maître **M. S.** loco Maître **L. M.**, avocats à …, …

Vu les feuilles d'audiences des 7 mai 2018, 22 février 2019 et de ce jour

**APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- en copie conforme le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n’est produite;

\- la requête d'appel de l'ETAT BELGE reçue au greffe le 16 avril 2018;

\- les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n’existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

Par conséquent, il est recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

## Les faits et l'objet du litige

1.Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge repris au jugement déféré sous l'intitulé« faits et antécédents de procédure ».

Il suffit de rappeler que le litige concerne le taux de T.V.A. applicable à des prestations de service réalisées par la SPRL **P. C.**, déclarées pour la période allant du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 comme soumises au taux réduit de 6 %, et dont l'administration estime qu'elles relèvent du taux ordinaire de 21 %, ce qui engendre un supplément de taxe s'élevant à … €.

2.Un contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été effectué le 6 juin 2015 pour la période précitée sur base des livres et documents communiqués par le gérant de la société.

Lors de ce contrôle, l'administration a constaté que l'activité exercée par l'assujetti consistait en la détection et la recherche de fuites diverses au niveau des installations sanitaires, du chauffage, du gaz et de la ventilation ainsi que de l'origine des problèmes d'humidité dans des bâtiments.

Pour ce faire, l'assujetti a mis en œuvre des techniques de thermographie infrarouge, endoscopie, fibroscopie et détection acoustique.

Estimant que le taux réduit de 6 % avait été appliqué à tort concernant ces opérations de détection et de recherche, un relevé de régularisation a été adressé à la SPRL **P. C.** le 17 septembre 2015.

Aucune suite n'y ayant été réservée, un procès-verbal a été établi le 27 novembre 2015 et notifié le 30 novembre 2015 suivant1 .

3.Par lettre du 4 janvier 2016 , la SPRL **P. C.** a contesté le relevé de régularisation.

Par décision du 15 mars 2016, l'administration a maintenu sa position selon laquelle les opérations réalisées ne constituaient pas des travaux immobiliers soumis au taux de 6 % mais a annulé l'amende figurant au relevé de régularisation.

4.Par l'intermédiaire de son conseil, la SPRL **P. C.** a également introduit une demande auprès du Service de conciliation fiscale.

5.La SPRL **P. C.** a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 13 décembre 2016.

Par jugement du 16 novembre 2017, ce dernier a dit la requête recevable et fondée, a dit pour droit que la requérante avait droit à l'application du taux réduit de 6 % pour les travaux immobiliers qu'elle exécute, a ordonné la restitution de … € compensés avec la T.V.A réclamée en exécution du procès-verbal du 27 novembre 2015 et a condamné l'ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme de … €.

6.Le 16 avril 2018, l'ETAT BELGE a interjeté appel.

Il demande à la Cour de déclarer la demande originaire de l'intimée non fondée et, en conséquence, de confirmer en tous points le procès-verbal établi le 27 novembre 2015 par le SPF Finances, notifié le 30 novembre 2015 et portant les références CTRI ….

7.La SPRL **P. C.** conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande d'annuler partiellement« la contrainte », les montants perçus devant s'entendre T.V.A. comprise.

Elle demande de condamner l'ETAT BELGE à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires et aux dépens, liquidés à la somme de … €.

## Discussion

## Quant au taux de TVA applicable

8.*L'intimée soutient que ses prestations tombent sous le champ d'application du taux réduit de 6 % prévu en faveur des biens visés au tableau A, rubrique XXXVIII § 3, 1° de l'annexe à l'arrêté royal n**°* *20 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ce taux qui vise les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature.*

Elle estime qu'elle effectue un travail sur un immeuble par nature qui va permettre son maintien en bon état après l'intervention et qu'il s'agit donc bien de travaux immobiliers auxquels le taux réduit de 6 % est applicable.

9.Conformément à l'[article 96 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-96) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres appliquent un taux normal de T.V.A. fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.

10.Par exception, les États membres peuvent néanmoins appliquer soit un, soit deux taux réduits qui s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe Ill de la directive, conformément à son article 98.

11.*Ladite annexe Ill vise en son point 10 bis) la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.*

12.En vertu de l'[article 1er de l'arrêté royal n°20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 21%.

13.Par dérogation, la taxe est perçue au taux réduit de 6 % en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à cet arrêté.

14.S'agissant de dérogations au principe de l'application de la taxe au taux ordinaire, celles-ci doivent être interprétées de manière stricte 2•

15.11 appartient par ailleurs à celui qui se prévaut d'une exception à une règle générale, en l'espèce l'assujetti, de supporter la charge de la preuve qu'il rentre dans les conditions pour en bénéficier.

16.L'intimée décrit elle-même les prestations qu'elle effectue comme étant relatives à la détection et à la recherche de fuites sur des installations sanitaires, de chauffage de gaz et de ventilation; à la détection de problèmes d'humidité dans les bâtiments; à l'examen technique des installations ; aux investigations techniques et aux tests d'étanchéité3 •

Cette description est corroborée par les rapports qu'elle établit et dont les parties déposent un exemplaire 4.

Ceux-ci présentent les différents modes opératoires auxquels l'intimée à recours tels que le contrôle et l'inspection visuel, la thermographie infrarouge avec caméra thermique, l'endoscopie des canalisations d'évacuation des eaux usées ou pluviales avec caméra fibroscopique, la localisation et le traçage au moyen d'un système à effet Doppler, l'examen acoustique au stéthoscope électronique, les tests des différentes installations (chauffage, canalisations, conduites) et d'étanchéité, l'examen des plans et autres documents et la prise de photos.

17.*Tant la rubrique XXXI que la rubrique XXXVIII de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoient le bénéfice du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations, en particulier les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature pour autant que les opérations aient pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, /'amélioration , la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.*

18.Les prestations de l'intimée ne correspondent pas par elles-mêmes à de tels travaux eu égard à l'interprétation stricte qui doit être donnée aux termes de l'arrêté royal et à leurs sens usuels, quand bien même lesdites prestations seraient, dans certains cas, préalables à des travaux immobiliers.

19.Celles-ci s'assimilent davantage à des prestations d'expertise, lesquelles ne sont incompatibles ni avec l'usage d'un appareillage technique sophistiqué ni avec, le cas échéant, la nécessité d'un travail physique de la part du prestataire pouvant inclure, comme en l'espèce, des opérations telles que l'ouverture du sol ou des murs en vue de réaliser les différentes inspections nécessaires aux missions confiées à l'intimée**5****•**

20.Il en résulte que les prestations litigieuses ne relèvent pas des strictes exceptions au taux ordinaire de 21 *%* établi par le tableau A annexé à l'arrêté royal n° 20 précité.

21.A titre subsidiaire, l'intimée fait toutefois valoir que le montant dû devrait être revu, le Service de conciliation fiscale ayant marqué son accord pour que la régularisation porte sur des montants« TVA comprise».

22.L'ETAT BELGE, qui n'a pas conclu sur ce point, n'émet aucune objection formelle à cet égard.

23.Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice 6 que lorsque, comme en l'espèce, le prestataire a erronément appliqué au consommateur final un taux réduit au lieu du taux ordinaire, la base sur laquelle l'administration doit se fonder pour lui réclamer le supplément de T.V.A. dû est constituée du prix effectivement perçu auprès du consommateur en dedans duquel doit être calculée la T.V.A. de 21 % (soit ledit prix multiplié par la fraction 21/121) dont doit ensuite être soustraite les montants déjà versés sur base de l'application erronée du taux de 6 %.

C'est par conséquent à tort que l'administration, dans son procès-verbal du 30 novembre 2015, a calculé le montant de taxe due (au taux de 21 % en se basant sur le prix payé par le consommateur dont elle a retiré 6 *%* pour ensuite appliquer sur ce résultat le taux de 21 *%* puis a soustrait de ce dernier montant celui déclaré par l'assujetti en application du taux de 6 % Il li en résulte que la différence de taxe due pour l'année 2012 doit être ramenée de … € à … €, pour l'année 2013 de … *€* à … € et pour l'année 2014 de … € à … €, soit au total un supplément de T.V.A. due de … € au lieu de … €.

## Dépens

24.Chaque partie ayant succombé sur quelque chef, les dépens, tant d'instance que d'appel, seront compensés.

5 Idem

6 C.J.U.E., Corina-Hrisi Tullica c. Argentia Nationala de Administrare Fiscala, arrêt du 7 novembre 2013, affaires jointes [C-249/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-249-12-arret) et C-250/12 et C.J.U.E., arrêt du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties ADSITS, affaires jointes C 621/10 et C 129/11.

7 Quant à la manière de calculer la TVA « en dedans » : cf. Manuel de la T.V.A. mis à jour au 01.02.2015, point 116 ; pour une illustration en ca d’opérations soumises à la T.V.A. à un taux erroné inférieur au taux legal : Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts de la République française, BOI-TVA-BASE-10-20-20120912, http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/704-PGP.html

### Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement,

RECOIT l’appel et le dit largement fondé.

entrepris.

Par conséquent,

DIT la demande originaire de la SA **P. C.** très partiellement fondée en ce qu'il y a lieu de rectifier la régularisation querellée afin de limiter à … € le supplément de TVA dû.

CONDAMNE l'ETAT BELGE à la restitution du montant trop perçu majoré des intérêts au taux légal.

COMPENSE les dépens d'instance.

COMPENSE les dépens d'appel.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président **S. C.** comme juge unique et prononcé en audience publique du **22 mars 2019** par le conseiller f.f. de président **S. C.**, avec l'assistance du greffier **O. T.**.

## Textes cités

6

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

directive 2006/12 art. 73 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 96](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-96) 1 occurrence

[C-249/12, arrêt du 7 novembre 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-249-12-arret) 2 occurrences

[C-621/10 et C-129/11, arrêt du 26 avril 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-621-10-arret) 1 occurrence

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8

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