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title: "Taxe de circulation · Cour constitutionnelle belge, 28 novembre 2007"
description: "Taxe de circulation, Véhicule immatriculé au nom d'une personne handicapée. Cour constitutionnelle belge, 28 novembre 2007."
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# Taxe de circulation

**Juridiction**

Cour constitutionnelle

**Date**

28 novembre 2007

Aperçu IA

La Cour constitutionnelle dit pour droit que refuser l'exemption de taxe de circulation à un infirme incapable de conduire son véhicule, utilisé hors sa présence par un tiers à son profit justifié, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

- **Les faits.** B. M., atteinte d'un handicap de plus de 80 p.c., sollicite le bénéfice de l'exemption de la taxe de circulation pour son véhicule automobile immatriculé le 26 janvier 2000. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182#passage-1) Le Tribunal de première instance de Liège rejette le recours formé contre cette décision par jugement du 28 octobre 2002. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182#passage-2)
- **La règle.** L'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus vise l'exemption de la taxe de circulation pour certains véhicules de locomotion personnelle. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** La disposition en cause établit une différence de traitement entre les infirmes selon leur capacité à conduire personnellement leur véhicule. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182#passage-4) Le refus d'exemption opposé à une personne handicapée qui ne peut pas conduire elle-même son véhicule méconnaît le principe d'égalité. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182#passage-5)

- **Pour lire la décision.** Ce que le juge décide est donné par la phrase d'ouverture.

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

63 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 28.11.2007 (n° 148/2007)

(*M.B.*, 11.02.2008)

*Taxe de circulation - Véhicule immatriculé au nom d'une personne handicapée - 1. Personnes handicapées capables de conduire leur véhicule - Exemption - 2. Personnes handicapées incapables de conduire leur véhicule - Absence du bénéfice de l'exemption.*

## Résumé

Cet arrêt concerne la question préjudicielle relative à l'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posée par la Cour d'appel de Liège.

Lorsque le véhicule pour lequel l'exemption de la taxe est demandée est le seul véhicule du ménage formé par une personne handicapée et son conjoint, que la possession de ce véhicule est rendue indispensable par l'état de santé de la personne handicapée et qu'il est utilisé au profit de cette personne, il n'est pas justifié d'établir une différence, quant à l'exemption de la taxe, selon que la personne handicapée est capable de conduire elle-même le véhicule, et qu'elle peut donc effectuer elle-même les déplacements nécessités aussi bien par son état que par les besoins du ménage dont elle fait partie, ou qu'elle en est incapable et qu'elle doit confier son véhicule à son conjoint aussi bien pour ses déplacements personnels que pour ceux qui sont occasionnés par les besoins du ménage dont elle fait partie.

En effet, dans cette situation, le véhicule concerné effectue des déplacements semblables et est partiellement utilisé pour les besoins du ménage de façon similaire, qu'il soit conduit par la personne handicapée elle-même ou par son conjoint. Dès lors que l'exemption est accordée lorsque la personne handicapée, titulaire de l'immatriculation du véhicule, est capable de le conduire elle-même et l'utilise pour tous ses déplacements, quelle que soit leur finalité, le refus d'accorder la même exemption lorsque la personne handicapée n'est pas capable de le conduire elle-même est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

## COUR CONSTITUTIONNELLE

**Arrêt n° 148/2007 du 28.11.2007**

Numéro du rôle : 4184

*En cause* : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents **M. M.** et **M. B.**, et des juges **P. M.**, **R. H.**, **E. D. G.**, **L. L.**, **A. A.**, **J.-P. M.**, **E. D.** et **J. S.**,

assistée du greffier **P.-Y. D.**, présidée par le président **M. M.**, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

## I. *Objet de la question préjudicielle et procédure*

Par arrêt du 23 mars 2007 en cause de **B. M.** contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2007, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

> « L'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel qu'interprété par la Cour de cassation, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas d'accorder l'exemption de la taxe de circulation à un infirme ou un grand invalide de guerre qui n'est pas en mesure de conduire lui-même le véhicule immatriculé à son nom et destiné à assurer ses déplacements personnels, et qui confie celui-ci à un tiers qui en fait usage en dehors de sa présence mais dans la seule mesure et aux seules fins justifiées par l'impossibilité qu'a l'intéressé de faire lui-même un usage personnel du véhicule à son propre profit ? ».

Des mémoires ont été introduits par :

\- **B. M.**, demeurant à 4500 Huy, rue C••••••• •• ;

\- le Conseil des ministres ;

\- le Gouvernement wallon.

**B. M.** a introduit un mémoire en réponse.

A l'audience publique du 7 novembre 2007 :

\- ont comparu :

. Me **M.-A. P.** *loco* Me **V. T.**, avocats au barreau de Huy, pour **B. M.** ;

. Me **I. T.**, avocat au barreau de Liège, pour le Conseil des ministres ;

\- les juges-rapporteurs **P. M.** et **L. L.** ont fait rapport ;

\- les avocats précités ont été entendus ;

\- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

## II. *Les faits et la procédure antérieure*

**B. M.** est atteinte d'un handicap de plus de 80 p.c. résultant d'une hémorragie cérébrale. Elle sollicite, en application de l'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le bénéfice de l'exemption de la taxe de circulation pour son véhicule automobile immatriculé le 26 janvier 2000.

Par décision du 14 juin 2001, le directeur régional du Service public fédéral des Finances et de l'Administration des contributions directes rejette sa demande.

Le Tribunal de première instance de Liège, saisi d'un recours contre cette décision, le rejette par jugement du 28 octobre 2002, au motif que l'exemption ne peut être accordée parce que le véhicule sera utilisé à d'autres fins que celles qui sont liées à la locomotion personnelle de **B. M.** La Cour d'appel de Liège, saisie par celle-ci, cite plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation au sujet de la disposition en cause et s'interroge sur la constitutionnalité de l'exigence légale, interprétée strictement, selon laquelle le véhicule ne peut servir qu'à la locomotion personnelle de l'invalide pour bénéficier de l'exemption lorsqu'elle concerne un invalide qui, en raison de son état physique et/ou mental, n'est pas à même de conduire personnellement son véhicule. En conséquence, elle pose à la Cour la question préjudicielle précitée.

## III. *En droit*

***- A -***

**A.1.** L'appelante devant la Cour d'appel de Liège estime que la disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation, a pour effet de créer une discrimination entre l'infirme ou l'invalide de guerre qui est en mesure de conduire son véhicule et l'infirme ou l'invalide de guerre qui ne l'est pas. Elle expose que dans cette interprétation, l'exemption de la taxe de circulation est refusée à l'infirme ou à l'invalide de guerre qui a besoin de l'aide d'un tiers pour conduire son véhicule, alors que les déplacements effectués le sont pour des nécessités liées à sa personne, même si certains de ces déplacements sont ponctuellement effectués en dehors de sa présence.

Elle considère qu'il est disproportionné de refuser l'exonération de la taxe à l'infirme ou à l'invalide de guerre qui n'est pas en mesure de conduire lui-même, parce que précisément son handicap justifie l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'accompagner systématiquement le tiers à qui il confie son véhicule pour tous les déplacements que ce tiers effectue à son profit. Elle signale par ailleurs que son époux dispose également d'un autre véhicule, mis à sa disposition par son employeur pour ses déplacements professionnels.

**A.2.1.** Le Conseil des ministres rappelle que l'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus instaure une exception à la règle suivant laquelle les véhicules sont soumis à la taxe de circulation et qu'à ce titre il doit être interprété strictement. Il expose que si cette disposition ne requiert pas forcément la présence physique de l'infirme à bord du véhicule pour tous les déplacements, il est cependant impérieux que toute utilisation du véhicule reste liée à un besoin de déplacement de l'infirme lui-même, parce que c'est en raison des difficultés de locomotion de ce dernier que le bénéfice des avantages fiscaux est accordé.

Il ajoute qu'il est admis que dans le cas où l'invalide ou le handicapé n'est pas en mesure de conduire lui-même le véhicule, certains trajets exceptionnels auxquels il ne participe pas, mais qui sont directement liés aux nécessités de sa locomotion personnelle, ne mettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux.

**A.2.2.** Le Conseil des ministres estime que l'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'établit pas la différence de traitement visée par la question préjudicielle entre les infirmes qui sont en mesure de conduire leur véhicule et ceux qui ne le sont pas. Il fait valoir qu'au contraire, cette disposition permet indifféremment l'octroi de l'exemption de la taxe pour l'une et pour l'autre catégorie d'infirmes envisagées, à condition que l'usage du véhicule pour lequel l'exemption est revendiquée réponde aux nécessités de locomotion personnelle de l'infirme. Il insiste sur le fait que le critère de distinction retenu par le législateur pour accorder une exemption de la taxe de circulation consiste en un usage du véhicule confiné à la locomotion personnelle de l'infirme et considère que ce critère est objectif et raisonnable au regard du but et de la nature de la mesure en cause, à savoir suppléer à l'insuffisance des moyens de locomotion personnelle de l'infirme.

**A.3.1.** Le Gouvernement wallon précise que son intervention se justifie par le fait que la taxe de circulation figure parmi les impôts régionaux énumérés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les recettes sont attribuées aux régions en fonction de leur localisation.

**A.3.2.** A titre principal, le Gouvernement wallon fait valoir que la différence de traitement entre les deux groupes de personnes distinguées par la juridiction *a quo* n'existe pas. Il expose que, tant dans l'interprétation administrative actuelle que dans l'interprétation de la Cour de cassation, il n'est pas requis que le véhicule soit affecté à l'usage exclusif de l'infirme, mais bien que ce véhicule ne soit utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels de celui-ci. Il en déduit que le critère utilisé par la disposition en cause n'est pas fondé sur une distinction entre les infirmes selon qu'ils sont ou non en mesure de conduire leur véhicule, mais sur la nature du besoin de locomotion satisfait par l'utilisation du véhicule.

Il estime en conséquence que les éléments avancés par la juridiction *a quo* reposent sur une erreur de droit :

dans le cas où l'infirme est en mesure de conduire son véhicule, il n'est pas non plus autorisé à le laisser utiliser par un tiers pour les besoins de déplacement personnels de ce tiers, même lorsque ce déplacement est en finale motivé par des soins ou des secours urgents prodigués à l'infirme. Il ajoute que le critère déterminant n'est pas, contrairement à ce qu'allègue la juridiction *a quo*, le fait que l'invalide serait ou non en mesure de conduire le véhicule, mais bien le fait que le véhicule est ou non affecté aux besoins de locomotion personnelle de l'invalide, et ce, quelle que soit la personne du conducteur.

**A.3.3.** A titre subsidiaire, le Gouvernement wallon considère que même s'il fallait décider qu'il existe effectivement une différence de traitement entre personnes comparables, celle-ci ne serait pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, car elle reposerait sur un critère objectif et pertinent, et n'aurait pas d'effet disproportionné.

**A.4**. L'appelante devant la Cour d'appel de Liège répond que s'il fallait suivre le raisonnement soutenu par le Conseil des ministres et par le Gouvernement wallon, le couple qu'elle forme avec son époux devrait envisager l'achat d'une deuxième voiture qui serait susceptible d'être utilisée uniquement lorsqu'il s'agit de ne pas assurer sa locomotion personnelle. Elle fait valoir que si elle était, malgré son état de santé, à même d'utiliser elle-même le véhicule, l'exemption de la taxe ne lui serait pas refusée même si elle l'utilisait pour conduire son conjoint à son travail ou pour faire les courses du ménage, parce que le véhicule resterait dans cette hypothèse utilisé à des fins liées à ses propres déplacements.

***- B -***

**B.1.** L'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus exempte de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles :

> « les auto-ambulances et les véhicules à moteur utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de la guerre ou par des infirmes ».

**B.2.** Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège qui interroge la Cour que le litige qui lui est soumis concerne une taxe de circulation relative à un véhicule immatriculé au nom d'une personne handicapée, que l'état de santé de celle-ci rend indispensable la possession de ce véhicule, qu'elle est incapable de le conduire elle-même et que le ménage qu'elle forme avec son conjoint ne possède pas d'autre véhicule. La Cour limite son examen à cette situation.

**B.3.1.** La Cour d'appel de Liège interroge la Cour au sujet de la compatibilité de la disposition précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas l'exemption de la taxe lorsque le véhicule est conduit par un tiers, en dehors de la présence de la personne handicapée, mais dans la seule mesure et aux seules fins justifiées par l'impossibilité dans laquelle se trouve la personne handicapée de faire elle-même un usage personnel du véhicule à son propre profit.

**B.3.2.** La disposition en cause crée une différence de traitement entre les personnes handicapées selon qu'elles sont capables de conduire personnellement leur véhicule ou qu'elles ne sont pas capables d'user personnellement du véhicule et ont besoin de l'assistance d'un tiers pour conduire celui-ci. En effet, les premières bénéficient de l'exemption de la taxe relative à leur véhicule, même si une partie de leurs déplacements personnels est effectuée au profit de tiers, alors que les secondes ne peuvent bénéficier de l'exemption de la taxe relative à leur véhicule lorsque celui-ci est utilisé par un tiers, hors leur présence, même si c'est à leur profit, dès lors qu'il ne s'agit pas de satisfaire un besoin de locomotion personnel de la personne handicapée.

**B.4.1.** Lorsque le véhicule pour lequel l'exemption de la taxe est demandée est le seul véhicule du ménage formé par une personne handicapée et son conjoint, que la possession de ce véhicule est rendue indispensable par l'état de santé de la personne handicapée et qu'il est utilisé au profit de cette personne, il n'est pas justifié d'établir une différence, quant à l'exemption de la taxe, selon que la personne handicapée est capable de conduire elle-même le véhicule, et qu'elle peut donc effectuer elle-même les déplacements nécessités aussi bien par son état que par les besoins du ménage dont elle fait partie, ou qu'elle en est incapable et qu'elle doit confier son véhicule à son conjoint aussi bien pour ses déplacements personnels que pour ceux qui sont occasionnés par les besoins du ménage dont elle fait partie.

**B.4.2.** En effet, dans cette situation, le véhicule concerné effectue des déplacements semblables et est partiellement utilisé pour les besoins du ménage de façon similaire, qu'il soit conduit par la personne handicapée elle-même ou par son conjoint. Dès lors que l'exemption est accordée lorsque la personne handicapée, titulaire de l'immatriculation du véhicule, est capable de le conduire elle-même et l'utilise pour tous ses déplacements, quelle que soit leur finalité, le refus d'accorder la même exemption lorsque la personne handicapée n'est pas capable de le conduire elle-même est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.

**B.5.** La question préjudicielle appelle une réponse positive.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**la Cour**

dit pour droit :

L'article 5, § 1 er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qu'il ne permettrait pas d'accorder l'exemption de la taxe de circulation à un infirme ou un grand invalide de guerre qui n'est pas en mesure de conduire lui-même le véhicule, immatriculé à son nom, destiné à assurer ses déplacements personnels, et qui confie celui-ci à un tiers qui en fait usage en dehors de sa présence mais dans la mesure où cet usage est justifié par l'impossibilité pour l'intéressé de faire lui-même un usage personnel du véhicule à son propre profit, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du **28 novembre 2007**.

(…)

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (adresse privée) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

## Doctrine administrative

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[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182/documents?type=questions-parlementaires)

« … ne se trouve à bord. 3. Cette circulaire approfondit, par conséquent, la notion d’« utilisation d’un véhicule comme moyen de locomotion personnel de l’invalide ». 4. Par ailleurs, en date du 28.11.2007, la Cour Constitutionnelle a rendu à cet égard un arrêt n° 148/2007 relatif à l’exemption prévue par l’article 5, § 1er, 3°, du Code des Taxes Assimilées aux impôts sur les revenus. 5. La présente circulaire remplace les circulaires n° AFER 15/2004 et n° AREC 3/2004 du 10.03.2004 et intègre la jurisprudence précitée. En ce … »

[Circulaire 2019/C/23 relative à la notion d’«utilisation comme moyen de locomotion personnel»](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) Circulaire 13.03.2019

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182/documents)
