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title: "Taxation office, Preuve contraire · Cour de cassation de Belgique, 13 octobre 1997"
description: "Taxation office, Preuve contraire, Preuve taxation arbitraire, Charge professionnelle, taxation d'office. Cour de cassation de Belgique, 13 octobre 1997."
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# Taxation office, Preuve contraire, Preuve taxation arbitraire, Charge professionnelle · Taxation office,Preuve contraire,Preuve taxation arbitraire,Charge professionnelle,TVA

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

13 octobre 1997

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

30 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 97/1**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 13.10.1997**

*Taxation office - Preuve contraire - Preuve taxation arbitraire - Charge professionnelle - TVA*

Dans cet arrêt, la Cour d'Appel constate tout d'abord que le contribuable a été l'objet d'une cotisation d'office pour plusieurs années d'imposition. Dans ce cas, il a le droit de demander la nullité de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée de manière arbitraire par l'Administration. La Cour d'Appel estime que les taxations sont arbitraires dès lors qu'elles ne tiennent compte que des charges professionnelles directement liées aux activités TVA, alors que l'Administration, lorsqu'elle a rédigé l'avis de taxation d'office, ne pouvait nier que le contribuable avait dû payer d'autres frais liés à ses activités professionnelles comme les charges locatives, les charges financières, les amortissements, etc ...

Selon la Cour de Cassation, la Cour d'Appel, en agissant de la sorte, ne justifie pas sa décision que les cotisations étaient arbitraires de manière légale et viole les articles 256 et 257 du CIR1992.

**3****e** **Chambre**

Président *Marchal*

Conseillers *Charlier*, *Verheyden*, *Parmentier*, *Storck*

M.P. *Leclercq*

Avocat *Me L. Vanheeswijck*

Parties M.M., contre l'Etat belge

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 44, 256 et 257 du Code des impôts sur les revenus (en abrégé CIR 64) et, pour autant que de besoin, des articles 1349 et du Code civil (en abrégé C.Civ),

en ce que, après avoir constat que 'le (défendeur) fut taxé d'office en raison de l'absence de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour les deux exercices concernés' (procédure non contestée par le défendeur) et que 'l'administration (a établi) cotisations litigieuses en se fondant sur les déclarations à la TVA : le revenu taxable ayant ainsi été fixé en soustrayant des recettes déclarées à la TVA les achats et frais généraux communiqués à celles-ci', la cour d'appel décide que 'les taxations pour les exercices d'imposition 1986 et 1987 sort arbitraires, parce qu'elles tiennent uniquement compte des charges professionnelles liées directement à la TVA, alors que le taxateur ne pouvait ignorer lorsqu'il établissait la notification d'imposition d'office que le (défendeur) a dû payer d'autre charges liées à son activité professionnelle, telles que les charges locatives, les charges financières, les charges amortissements, etc...', que 'l'administration, en adoptant une simple position négative, a violé l'article 44, CIR 64 et que (dès lors) les cotisations sont nulles parce qu'arbitraires';

alors que, première branche, en cas d'absence de déclaration comme en l'espère, l'article 256, CIR 64 précise que l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose; que si l'article 257, CIR 64 prescrit que, dans ce cas, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef incombe au contribuable, la jurisprudence (de la Cour) a cependant décidé que le contribuable avait aussi le droit de demander l'annulation de la cotisation mais en apportant la preuve que la base imposable a été déterminée arbitrairement parce que l'administration, ou bien a commis une erreur de droit, ou bien s'est basée sur des faits inexacts, ou bien a déduit des faits qu'elle invoque des conséquences que ces faits ne peuvent justifier; que cependant, la circonstance qu'un élément d'appréciation, inconnu de l'administration au moment de la taxation (telles, en l'espèce, les autres charges liées à l'activité professionnelle du (défendeur) : charges locatives, charges financières, amortissements, etc...) n'a pu être pris en considération, n'entache pas l'imposition d'office d'irrégularité et ne rend pas la taxation, régulièrement établie d'office, arbitraire pour autant; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne reproche pas à l'administration d'avoir présumé les revenus imposables comme elle l'a fait (recettes et charges) mais bien de n'avoir pas tenu compte d'autres charges professionnelles que celles liées directement la TVA, alors qu'au vu des pièces du dossier dont l'administration disposait pour les exercices en cause et auxquelles la Cour peut avoir égard, cette dernière ne pouvait présumer d'autres charges professionnelles - le contribuable n'ayant pas souscrit de déclaration ni rentré d'annexes - sans se fonder sur des faits inexacts, ce qui aurait rendu la cotisation arbitraire; qu'en conséquence, en déclarant les cotisations arbitraires pour n'avoir pas tenu compte au moment de la taxation d'éléments qui étaient inconnus de l'administration à ce moment, la cour (d'appel) a violé les articles 256, 257, CIR 64 et, pour autant que de besoin, les articles 1349 et 1353, C.Civ);

seconde branche, lorsque, comme en l'espèce, dans sa requête d'appel, le contribuable fait reproche à l'administration de s'être limitée, lors de l'établissement de la taxation d'office, à ne tenir compte que 'des seules charges autorisant la déduction de la TVA, étant bien connu que (...) ces charges ne comprennent ni les charges locatives, ni les charges financières, ni les amortissements', il doit, s'il veut à la fois réduire le montant des revenus imposables réels présumés par l'administration en vertu de l'article 256, CIR 64 et satisfaire à l'obligation en vertu de l'article 256, CIR 64, apporter la preuve du chiffre exact des dépenses dont il s'agit, effectivement, faites pendant les exercices d'imposition en cause; que la cour d'appel, en affirmant que le taxateur ne pouvait ignorer que le défendeur a dû payer d'autres charges et que 'l'administration, en adoptant une simple position négative, a violé l'article 44, CIR 64, et que, dès lors, les cotisations sont nulles parce qu'arbitraires', renverse l'ordre de la charge de la preuve, non seulement à l'égard de l'article 44, CIR 64 qui exige que c'est le contribuable lui-même (et non l'administration) qui doive justifier la réalité et le montant des dépenses ou charges professionnelles qu'il a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, mais également à l'égard de l'article 257, CIR 64 qui requiert que le contribuable, régulièrement taxé d'office, doive apporter la preuve du chiffre exact de ses revenus et, lorsque le montant des revenus bruts n'est pas en discussion, celle de ses dépenses effectives (violation des articles 44 et 257, CIR 64) :

Quant à la première branche :

Attendu que l'arrêt constate que le défendeur a fait l'objet d'une taxation d'office pour les exercices d'imposition litigieux;

Attendu que lorsque le contribuable est taxé d'office, il a le droit de poursuivre l'annulation de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement par l'administration, parce qu'elle a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences que ces faits ne peuvent justifier;

Attendu que l'arrêt considère que 'les taxations (...) sont arbitraires, parce qu'elles tiennent uniquement compte des charges professionnelles liées directement à la TVA, alors que le taxateur ne pouvait ignorer lorsqu'il établissait la notification d'imposition d'office que le (défendeur) a dû payer d'autres charges liées à son activité professionnelle, telles que les charges locatives, les charges financières, les amortissements, etc...';

Que par ces énonciations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que les taxations revêtaient un caractère arbitraire et viole les articles 256 et 257 du Code des impôts sur les revenus (1964);

Que le moyen, en cette branche, est fondé;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

sans avoir égard au mémoire en réponse qui n'a pas été déposé au greffe mais envoyé par la poste contrairement aux prescriptions de l'article 389 du Code des Impôts sur les revenus 1992,

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Condamne le défendeur aux dépens de son mémoire en réponse et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
