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title: "Taux de la TVA, Application du taux réduit de 6 % · Tribunal de première instance, 14 décembre 2016, 15/219/A"
description: "Taux de la TVA, Application du taux réduit de 6 %. Tribunal de première instance (Belgique), 14 décembre 2016, 15/219/A."
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lang: "fr"
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# Taux de la TVA

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Numéro de rôle**

15/219/A

**Date**

14 décembre 2016

## Parcours procédural

2 étapes · 1 an 10 mois

1. Décision affichée Tribunal de première instance 14.12.2016
2. [Décision sur appel Cour d'appel de Liège 06.11.2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-tva-application-reduit-travaux-cour-appel-liege-2018-11-06-8119)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

97 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg (division civile d’Arlon) dd. 14.12.2016 (15/219/A)

WF 706-15-15/016479

\[Défavorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Taux de la TVA - Application du taux réduit de 6 % – Travaux de transformation d’un immeuble*

## Législation

Rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA

## Résumé

## I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure

Un entrepreneur de construction a été sollicité par une institution reconnue pour l'hébergement des femmes en difficulté et de leurs enfants, constituée sous la forme d’une ASBL, afin de construire une extension au bâtiment existant.

Pour la construction de cette annexe, le taux de TVA réduit à 6% a été appliqué par la société de construction, considérant qu’il s’agissait d’un agrandissement et non d’une nouvelle construction.

Néanmoins, cette annexe représentant 52,11% de la surface totale du bâtiment, l’administration a considéré qu’il s’agissait bel et bien d’une nouvelle construction, soumise au taux de 12%, et a établi un relevé de régularisation. Suite au désaccord de l’entrepreneur, une contrainte a été décernée par l’administration et la société de construction y a fait opposition.

## II. Synthèse du jugement

1\. En vertu de la rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20, les travaux immobiliers qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation, sont soumis au taux réduit de 6%.

Ce taux est notamment applicable lorsque le consommateur final est une personne de droit public ou de droit privé, comme l’ASBL concernée, gérant une maison d'accueil qui héberge en séjour de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui est reconnue par l'autorité compétente (rubrique XXXI, § 2, 4°, du tableau A).

2\. Le législateur n'a pas défini la notion de travaux ayant pour objet la transformation de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. Celle-ci doit par conséquent être entendue dans son sens usuel qui implique une intervention dont la portée ne peut être telle que les travaux en question s'analyseraient en la réalisation d’une nouvelle construction. Il s’agit d’une question de fait qui doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce.

3\. L’entrepreneur estimait que les travaux constituent bien un agrandissement car même si la surface de l’annexe (642 m2) est un peu plus grande que la surface du bâtiment d’origine (590 m2), elle ne peut pas fonctionner indépendamment de celui-ci.

L’administration, quant à elle, soutenait que l’annexe est une nouvelle construction car sa superficie représente plus de la moitié de la surface du bâtiment.

4\. Il n’est pas contesté que le bâtiment d’origine a été entièrement conservé et que le tout constitue une entité unique.

Il n’est pas davantage contesté que le nouveau bâtiment ne saurait fonctionner de manière autonome. En effet, il dépend des équipements techniques communs situés dans l’ancien bâtiment.

De plus, les pensionnaires ont tous accès aux locaux et services communs indépendamment de l’aile du bâtiment dans laquelle se trouve leur chambre.

5\. Sur la base de ces considérations, le juge estime que les nouveaux locaux n’ont pas d’identité propre et que les travaux litigieux ne sont pas d'une nature ou d’une ampleur telle, malgré le fait que la surface desdits locaux est légèrement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment, qu’il faudrait considérer qu’une nouvelle construction s’est substituée à celle existant préalablement. Il confirme donc l’application du taux de 6%, met à néant la contrainte et condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure.

## Observations

Comp. [Liège, 7 mars 2017, 2013/RG/1465](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajoutee-taux-reduit-cour-appel-liege-2017-03-07-3dcb).

L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement.

Texte du jugement

### Corps de la décision

## Jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg (div. d’Arlon)

**dd. 14.12.2016**

**(15/219/A)**

Le tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, 12ème CHAMBRE FISCALE à juge unique, a rendu le jugement suivant :

En cause de :

La société privée à responsabilité limitée G.C., ayant son siège social à …, demanderesse, ayant pour conseil Maître … dont le cabinet est établi à …,

Contre :

L’ETAT BELGE, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Défendeur, représenté par Monsieur ….

### Faits et antécédents

1\. L'ASBL A.est une institution reconnue pour l'hébergement des femmes en difficulté et de leurs enfants.

Elle possède à cette fin un immeuble, sis rue du Docteur Lomry n° 8 à Libramont, dénommé "maison maternelle", pour lequel elle a reçu de la Région wallonne des subventions afin de faire réaliser des travaux d'extension.

Avant les travaux, la maison était constituée de deux bâtiments adjacents couvrant une surface "plancher" de 590 m², construits en 1968, sur un total de huit niveaux et demi-niveaux, comprenant un accueil, quatre bureaux, une réserve et un dégagement à l'étage 0/0,5 ; une cave aménagée en salle de devoirs, un grand garage aménagé en salle de jeux, un local pour poussettes, un sanitaire, une chaufferie et un dégagement au -1/-0,5 ; six chambres et deux salles de bains au 1/1,5 ; trois chambres mansardées au 2/2,5 et enfin une véranda aménagée en salle de séjour, construite en 2000 et assurant la liaison avec une aile construite en 2011.

2\. Cette dernière, évaluée à une surface "plancher" de 642 m², a été réalisée perpendiculairement à la façade de la bâtisse d'origine par la SPRL G.C..

Son objet est de pouvoir accueillir davantage de pensionnaires en ajoutant des chambres, salles de bains, cuisines, lavoirs et salles d'atelier.

Elle comprend deux grandes salles à manger, un salon, une cuisine, un parloir, un bureau et des sanitaires au rez-de-chaussée ; quatre ateliers, un local pour poussettes, une chaufferie, une buanderie, un wc et une cave au sous-sol ; huit chambres, avec salle-de-bains, douches et sanitaires du 1er étage ; une salle polyvalente avec kitchenette et sanitaires, et escaliers de secours extérieurs au 2ème étage.

Le coût total des travaux, comprenant les travaux réalisés par SPRL G.C. et ceux d'autres corps de métier, s'est élevé à 640.000 €.

La SPRL G.C. a facturé ses prestations au taux de TVA de 6 %.

3\. Le 20 mars 2014, cette dernière a fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA pour les années 2011 et 2012 à l'issue duquel l’agent taxateur a établi un procès-verbal de constatation le 24 avril 2014.

Ce dernier indique que les travaux effectués pour l'ASBL A.ont été soumis au taux de 6 % ainsi que les dimensions de la maison maternelle avant et après les travaux.

Considérant que ces derniers étaient passibles du taux de 21 % au motif qu’ils ne relèvent pas de la notion de transformation du bâtiment d’origine, un relevé de régularisation a été envoyé à la SPRL G.C. le 27 mai 2014

4\. Par des lettres du 26 juin 2014, la SPRL G.C. a fait valoir que les travaux litigieux visaient la transformation d'un bâtiment, et non la construction d’un bâtiment neuf, et bénéficiaient donc du taux de 6 %.

Elle invoquait en substance que l'extension représente en surface moins de la moitié de l'ensemble immobilier après travaux et que la nouvelle aile ne peut fonctionner de manière autonome.

5\. L'administration a répondu le 4 juillet 2014 que la nouvelle aile représentait une surface «plancher» supérieure à celle du bâtiment existant (642 m² pour 590 m²), et que, selon les plans d'architecte en sa possession, elle pouvait fonctionner de manière indépendante.

Elle a donc maintenu les termes de la régularisation et a accordé à la SPRL G.C. un délai pour réexaminer sa position.

6\. Suite à de nouvelles observations du 22 septembre 2014 émanant du mandataire de la société, qui faisait valoir par ailleurs qu'à supposer qu'il ne s'agirait pas de travaux de transformation le taux de 12 % serait applicable ; l’administration a admis par réponse du 7 octobre suivant que la nouvelle aile de la maison maternelle ne pouvait fonctionner indépendamment de la partie ancienne.

Néanmoins, considérant que des travaux qui ont pour effet de porter la superficie du bâtiment à plus du double de la superficie du bâtiment existant doivent être qualifiés de travaux de construction, indépendamment de la question du fonctionnement indépendant de la partie nouvelle, l’administration a maintenu sa position.

7\. Un nouveau relevé de régularisation a été établi le 7 octobre 2014, annulant et remplaçant celui du 27 mai 2014, et fixant le taux de la taxe à 12 %.

8\. La SPRL G.C. ayant marqué son désaccord quant à celui-ci par courriel du 3 novembre 2014, l'administration lui a notifié une décision de régularisation le 12 novembre suivant.

9\. Le 28 novembre 2014, l’administration a délivré contrainte sous le numéro 500/1340/52356, qui a été visée et rendue exécutoire le 4 décembre 2014 et notifiée le 11 décembre 2014 pour un montant de 17.491,34 € à titre de TVA, de 1.740 € à titre d'amendes proportionnelles réduites selon les barèmes de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, et des intérêts légaux sur le montant de 17.490 € à compter du 21 janvier 2013.

10\. Le 4 décembre 2014, la SPRL G.C. a payé sous réserve la totalité des sommes réclamées, soit 22.449,50 €.

11\. Par requête reçue au greffe le 9 mars 2015, la SPRL G.C. a fait opposition à contrainte.

### Les demandes

12\. La SPRL G.C. demande de déclarer nulle et de nul effet la contrainte précitée, ainsi que tous ses actes d'exécution et de condamner l’ETAT BELGE à lui rembourser, augmentées des intérêts, toutes sommes perçues en principal, additionnels, accroissements, intérêts et frais, du chef des cotisations indues.

Elle demande également de condamner l’ETAT BELGE aux dépens liquidés à la somme de 3.300 €.

13\. L’ETAT BELGE conclut quant à lui à la validité de la contrainte et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.

### Discussion

14\. La SPRL G.C. estime que les travaux litigieux sont soumis au taux de 6 % prévu en faveur de ceux ayant pour objet la transformation d’un bâtiment d’habitation visés par la rubrique XXXI §1er, 1° du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux.

15\. L'administration considère quant à elle que lesdits travaux n’avaient pas pour objet la transformation d’un bâtiment d’habitation au motif que la superficie de l'extension réalisée est supérieure à la moitié de la superficie totale après réalisation.

En effet, la superficie de la partie préexistante du bâtiment était de 590 m² et celle de la nouvelle aile est de 642 m², ce qui représente 52,11 % de la surface totale du bâtiment après exécution des travaux.

16\. En vertu de la rubrique XXXI §1er, 1° du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20, les travaux immobiliers qui ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation, sont soumis au taux réduit de TVA de 6 %.

17\. Ce taux est notamment applicable lorsque le consommateur final est une personne de droit public ou de droit privé, comme l’ASBL l’Archée, gérant une maison d'accueil qui héberge en séjour de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui est reconnue par l'autorité compétente (rubrique XXXI, §2, 4° du tableau A).

18\. C’est à juste titre que les parties rappellent que le législateur n'a pas défini la notion de travaux ayant pour objet la transformation de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

19\. Celle-ci doit par conséquent être entendue dans son sens usuel qui implique une intervention dont la portée ne peut être telle que les travaux en question s'analyseraient en la réalisation d’une nouvelle construction.

Il s’agit d’une question de fait qui doit s’analyser en fonction des circonstances de l’espèce.

20\. Le critère de superficie utilisé par l'administration est raisonnable1 pour déterminer l’ampleur des travaux permettant de distinguer une simple transformation de la construction d’un nouveau bâtiment.

Il a en outre le mérite de fixer des bornes précises à l’action administrative, ce qui est une garantie de traitement égalitaire pour les contribuables et favorise la sécurité juridique.

21\. Il ne peut cependant être considéré comme une disposition à valeur réglementaire imposant un seuil dont le franchissement, même limité comme en l’espèce (52,11 %), entraînerait ipso facto l’impossibilité de qualifier de « transformation » » les travaux réalisés sur un immeuble d’habitation.

22\. En l'espèce, il n’est pas contesté que l'ancienne partie du bâtiment a été entièrement conservée et que celle-ci forme avec la nouvelle partie une entité unique, appartenant à la même personne, qui est dévolue à la même fin qu’auparavant, à savoir l'hébergement de femmes en difficulté et de leurs enfants.

La circulation à l’intérieur de l’immeuble se fait d’ailleurs sans en sortir puisque les nouvelles surfaces sont liées aux anciennes par une pièce de vie commune utilisée par les résidents de l'ensemble du complexe.

23\. Il n’est pas davantage contesté que les nouveaux locaux ne peuvent fonctionner de manière autonome.

Ils dépendent en effet des équipements techniques situés dans la partie préexistante du bâtiment.

Ainsi, l'alimentation en eau, électricité, téléphonie et prévention d'incendie pour l'ensemble de la maison, est assurée par les systèmes et installations situés dans la partie de la maison existante avant les travaux.

Les travaux d'extension ont compris le placement d'une chaudière secondaire dans la nouvelle aile de la maison. Celle-ci a cependant été raccordée au système de chauffage général composé d'un circuit unique et d'une seule citerne à mazout installée dans l'ancienne partie.

24\. Enfin, les pensionnaires ont tous accès aux mêmes locaux et services communs, que leur chambre soit située dans la partie préexistante du bâtiment ou dans la nouvelle aile, et le personnel œuvre indifféremment dans l'ensemble de l’immeuble.

A ce sujet : décision E.T. 106.933 du 1er septembre 1994 ainsi que les réponses du Ministre des Finances aux Questions n°1350 de M. Viseur dd. 29.06.2006 (Q. et R., Chambre, 2005-2006, n°133, p.26247-26250) et de M. Leterme n°1117 dd. 09.10.2002 (Q. et R., Chambre , 2002-2003, n°153, p.19621)

Le bâtiment, tel qu'il a été transformé, est ainsi utilisé et habité dans sa totalité par les mêmes personnes.

25\. Il résulte de ces circonstances que les nouveaux locaux n'ont pas d'identité propre et que les travaux litigieux ne sont pas d'une nature ou d’une ampleur telle, malgré le fait que la surface desdits locaux est légèrement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment, qu’il faudrait considérer qu’une nouvelle construction s’est substituée à celle existant préalablement.

Il s'agit par conséquent de travaux de transformation soumis au taux de TVA de 6 %.

26\. La demande est par conséquent fondée et la contrainte querellée doit être annulée.

## Dépens

27\. En vertu de l’arrêté royal du 26 octobre 2007, le montant de base de l’indemnité de procédure pour les litiges évaluables en argent compris entre 20.000,01 € et 40.000 € est de 2.400 €.

28\. En absence de motif de déroger à ce dernier, cette somme sera accordée à la demanderesse, et non les 3.300 € qu’elle sollicite.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le tribunal, statuant contradictoirement,

Vu les articles 1, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935, RECOIT la demande et la dit fondée.

ANNULE la contrainte n°500/1340/52356 décernée à l’encontre de la SPRL G.C. ainsi que tous les actes d'exécution de celle-ci.

CONDAMNE l’ETAT BELGE à rembourser à la SPRL G.C., majorées des intérêts légaux, toutes sommes perçues en principal, additionnels, accroissements, intérêts et frais, du chef de celle-ci.

CONDAMNE l’ETAT BELGE aux dépens de la SPRL G.C. liquidés à la somme de 2.400 € (indemnité de procédure).

Ainsi jugé et prononcé, ANTICIPATIVEMENT, en langue française, à l'audience publique de la 12ème chambre fiscale à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Où étaient présents :

Monsieur …, juge fiscal, Madame …, greffier.

Signatures
