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title: "Taux de la taxe, Taux réduit de 6% · Cour de cassation de Belgique, 26 janvier 2001, C.99.0273.N"
description: "Taux de la taxe, Taux réduit de 6%, Travail immobilier, Bien immeuble, Logement privé. Cour de cassation de Belgique, 26 janvier 2001, C.99.0273.N."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-taxe-reduit-travail-immobilier-cassation-bruxelles-2001-01-26-219f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/tarief-verlaagd-werk-in-onroerende-cassatie-brussel-2001-01-26-abad"
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# Taux de la taxe, Taux réduit de 6%

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

C.99.0273.N

**Date**

26 janvier 2001

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

33 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 26.01.2001 (C.99.0273.N)

*Taux de la taxe - Taux réduit de 6% - Travail immobilier - Bien immeuble - Logement privé*

## Législation

[Art. 77, § 1, 1er,CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Art. 1 et 9, § 1, A.R. TVA n° 4

Art. 1, 1° et Tableau A, rubrique XXXI, § 1, 4°, A.R. TVA n° 20

## Synthèse

La taxe sur la valeur ajoutée est établie au taux de 6% pour des travaux immobiliers effectués à des logements privés pour autant que la facture délivrée par le prestataire de service et le double qu'il conserve constatent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit : dès lors, lorsque le client ne mentionne pas le fait qu'il peut bénéficier du tarif réduit, la facturation est effectuée au taux ordinaire de la TVA.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 26.01.2001**

**(C.99.0273.N)**

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE de la ville de ..., Me J.V., avocat à la Cour de cassation,

contre

I.T.P., société anonyme, Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation.

**LA COUR,**

Ouï Monsieur le président ... en son rapport et sur les conclusions de Monsieur ..., avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel d'Anvers;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles [77, §1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er, 9, §1er, de l'arrêté royal n° 4 du 20 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux,

en ce que la cour d'appel d'Anvers décide d'une part que la défenderesse ne pouvait introduire une demande de restitution en application de l'[article 77, §1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), toutes les conditions légales n'étant pas remplies, et d'autre part que le demandeur pouvait demander lui-même la restitution de la T.V.A. indûment payée et que, par ce motif, elle déclare l'appel recevable mais non fondé, déboute en conséquence le demandeur de sa demande et condamne celui-ci aux dépens, par les motifs "(...) qu'en l'espèce, il ressort manifestement de l'examen des éléments produits et des renseignements communiqués par les conclusions des parties qu'aucune erreur de facturation n'a été commise et que la taxe établie à cette époque (17 %) était légalement due ; qu'effectivement, (le demandeur) n'ayant pas fait savoir à (la défenderesse) qu'il pouvait bénéficier du taux réduit de 6 %, (la défenderesse) était parfaitement habilitée - et même obligée - de porter le taux légal de 17 % en compte; que, dès lors, l'omission du (demandeur) ne peut être considérée comme une erreur de facturation et ne peut davantage entraîner la conclusion suivant laquelle, in tempore non suspecto, une taxe supérieure à la taxe réellement due a été payée; (...) qu'eu égard à ce qui précède, (la défenderesse) ne pouvait introduire une requête ou une demande tendant à obtenir la restitution de la somme litigieuse à l'égard de l'Etat belge, les conditions légales n'étant pas remplies; que, dès lors, c'est à tort que (le demandeur) fait valoir que (la défenderesse) a omis d'introduire la demande de restitution qui lui incombe et qu'en conséquence, il n'a aucun motif pour réclamer à (la défenderesse) le remboursement de la somme de 663.339 F.B.; qu'en outre, (le demandeur) perd totalement de vue qu'il a la possibilité de demander la restitution des sommes indûment payées conformément à l'article 9, §1er, de l'arrêté royal n° 4 du 20 décembre 1969 ; que, dès lors, il n'a pas le droit de répercuter ses propres omissions sur (la défenderesse)",

alors que, première branche, en vertu des articles [77, §1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er de l'arrêté royal n° 4 du 20 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la T.V.A. représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due est restituée à la personne ayant payé la taxe à l'Etat; que cette restitution est prévue notamment en cas d'erreur de facturation et qu'il est notamment fait état d'une telle erreur lorsqu'un taux erroné est appliqué; qu'en l'espèce, il n'est pas con-testé que le demandeur remplit toutes les conditions essentielles pour bénéficier de l'application du taux de T.V.A. de 6 % et que la cour d'appel le constate dans les termes suivants : "(...) que, toutefois, il est apparu ultérieurement - à l'occasion d'un contrôle de T.V.A. - que (le demandeur) pouvait se prévaloir des dispositions de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en ce qui concerne les travaux litigieux et qu'il ne devait payer qu'une T.V.A. de 6 % sur les prix dus; que, dès lors, il est établi et il n'est pas contesté qu'en réalité, (le deman-deur) a payé un excédent de 663.339 F.B. sur la T.V.A. due à (la défenderesse)"; qu'en conséquence, après avoir constaté qu'en l'espèce, toutes les conditions essentielles requises pour l'application d'un taux de T.V.A. réduit sont remplies, la cour d'appel ne pouvait que décider qu'une erreur de facturation consistant en l'application d'un taux de T.V.A. erroné avait été commise et que, partant, la défenderesse pouvait réclamer la restitution de l'excédent de la T.V.A. payée; qu'en conséquence, en considérant qu'aucune erreur de facturation n'a été commise et que, partant, les conditions requises par la loi en matière de restitution ne sont pas remplies, la cour d'appel viole les règles relatives à la restitution (violation des articles 77, §1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajouté, 1er de l'arrêté royal n° 4 du 20 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux);

Quant à la première branche :

Attendu que, contrairement à ce que le moyen, en cette branche, fait valoir, le juge d'appel ne constate pas que toutes les conditions essentielles requises pour l'application du taux réduit de 6 % sont remplies; qu'au contraire, le juge d'appel constate qu'à l'époque de la facturation, le demandeur n'a pas fait savoir qu'il pouvait bénéficier d'une réduction du taux de la taxe;

Attendu qu'en vertu de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, la facture délivrée par le prestataire de service, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit;

Qu'il s'ensuit que lorsque le client "ne fait pas savoir" qu'il pouvait bénéficier d'un taux réduit, circonstance que le juge d'appel considère établie en l'espèce, le prestataire de service ne commet pas d'erreur en appliquant le taux de T.V.A. ordinaire lors de la facturation;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,**

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur ...

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le président ...

Signatures

## Textes cités

1

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 4 occurrences

## Doctrine administrative

3

[Décisions anticipées 3](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-taxe-reduit-travail-immobilier-cassation-bruxelles-2001-01-26-219f/documents?type=decisions-anticipees)

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-taxe-reduit-travail-immobilier-cassation-bruxelles-2001-01-26-219f/documents)

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