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title: "Taux réduit, Travaux immobiliers · Cour de cassation de Belgique, 17 janvier 2019, F.17.0120.F"
description: "Taux réduit, Travaux immobiliers, Bain à bulles, Bain de massage, Amendes fiscales. Cour de cassation de Belgique, 17 janvier 2019, F.17.0120.F."
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# Taux réduit, Travaux immobiliers, Bain à bulles · Taxe sur la valeur ajoutée - Taux - Taux réduit - Travaux immobiliers - Spas - Bain à bulles - Bain de massage - Amendes fiscales - illégalité soulevée

**Juridiction**

Cour de cassation

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

F.17.0120.F

**Date**

17 janvier 2019

## Parcours procédural

2 étapes · 1 an 9 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Liège 21.03.2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-travaux-immobiliers-spa-cour-appel-liege-2017-03-21-a283)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 17.01.2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

63 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2019 (F.17.0120.F)

WF 704-15-14/001167

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée - Taux - Taux réduit - Travaux immobiliers - Spas - Bain à bulles - Bain de massage - Amendes fiscales - Illégalité soulevée*

## Résumé

## I. Les antécédent de la cause

Le litige a été exposé sous l’arrêt attaqué (Liège, 21 mars 2017, 2015/RG/1503 ; Fisconetplus). Il est rappelé ci-dessous.

L’appelante est une société qui est assujettie à la TVA pour son activité notamment de vente et de placement de piscines, de spas, de saunas et de cabines infrarouges.

La décision administrative n° E.T. 94.492 du 18 juin 1999 (Revue de la TVA mai-juin 2000, n° 145, p. 143, n° 1086 ; Fisconetplus) assimile, sous des conditions bien précisées, les bains à bulles et les baignoires de massages aux installations sanitaires visées à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 en matière de taux de TVA, afin que leur fourniture avec placement puisse également bénéficier du taux réduit de 6%.

Lors d’un contrôle, l’administration a relevé que des factures de vente constatant la fourniture et le placement (hors raccordement électrique) de spas, ne répondaient pas aux conditions légales pour bénéficier du taux de TVA de 6%. Selon l’administration, ces opérations ne pouvaient être qualifiées de travaux immobiliers car il ne s’agissait pas d’opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d’habitation de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout. De plus, ces spas étaient mobiles et la plupart d’entre eux n’avaient pas été placés dans une salle de bain. Dès lors, les conditions d’application de la tolérance administrative prévue par la décision précitée n° E.T. 94.492 du 18 juin 1999 n’étaient pas rencontrées.

## II. L’arrêt attaqué

L’arrêt attaqué est celui qui a été rendu par la cour d’appel de Liège le 21 mars 2017 (2015/RG/1503) (Fisconetplus).

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Liège précise que la rubrique XXXI, § 4, 2°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 exclut du taux réduit de 6% les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Elle considère que les spas et bains à bulle sont, en principe, directement visés par cette exclusion du taux réduit, dès lors qu’en prévoyant une liste non-exhaustive des installations visées par l’exclusion du taux réduit, par l’insertion de la mention des termes « et installations similaires » dans le texte de la rubrique XXXI, § 4, 2°, le législateur a nécessairement et volontairement englobé d’autres installations de même nature.

La cour d’appel admet que la décision administrative n° E.T. 94492 du 18 juin 1999, certes indicative, qui soumet au taux réduit de 6% la fourniture avec fixation à une habitation, dans une salle de bains, d'une baignoire de massage ou d'un bain à bulles, d'une contenance maximale de 1000 litres, n’est pas contraire au texte légal.

La cour d’appel ajoute qu’en tout état de cause, l’assujetti, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces spas auraient été fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d’eau ou d’égout : le libellé des factures litigieuses ne mentionne en effet aucune prestation effective relative à un tel raccordement (hors raccordement électrique).

## III. L’arrêt de la Cour de cassation

1\. Selon la demanderesse, l’arrêt attaqué aurait violé les articles 1349 et 1353 du Code civil. Il n’existerait en effet pas de présomptions graves, précises et concordantes pour déduire, des termes « placement (hors raccordement électrique) » figurant sur certaines factures litigieuses que le raccordement a une conduite d’eau ou d’égout est lui aussi exclu.

La Cour de cassation rappelle que les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu. Les articles 1349 à 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation de la valeur probante des pièces soumises au juge.

2\. La demanderesse a soutenu pour la première fois dans ses conclusions d’appel que si la juridiction maintenait intégralement l’amende, la décision rendue ne serait alors pas conforme aux arrêts de la Cour constitutionnelle, sans indiquer l’illégalité ainsi dénoncée.

La Cour de cassation décide que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à cette affirmation qui, en raison de son caractère général et imprécis, n'était pas susceptible d’être réfutée.

Lien avec l’arrêt antérieur : [Liège, 21 mars 2017, 2015/RG/1503](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-travaux-immobiliers-spa-cour-appel-liege-2017-03-21-a283)

## Remarque

[Article 98 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Article premier et rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

[Article 70, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Décisions TVA n° E.T. 94.492 du 18 juin 1999 et n° E.T.113.109 du 4 septembre 2009 introduisant une tolérance administrative en matière de taux

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation du 17.01.2019 (F.17.0120.F)

N° F.17.0120.F

**H.N.R, société anonyme**, dont le siège social est établi à …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître …, avocat au barreau de…, où il est fait élection de domicile,

**contre**

**ÉTAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître … avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.

## I.La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Liège.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

## Il.Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

## III.La décision de la Cour Sur le premier moyen :

## *Quant à la première branche :*

En considérant qu'« en tout état de cause, \[la demanderesse\], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les spas auraient été 'fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d'eau ou d'égout' ; que le libellé des factures litigieuses ne mentionne en effet aucune prestation effective relative à un tel raccordement (hors raccordement électrique)», l'arrêt répond, en leur opposant le contenu des factures litigieuses, aux conclusions de la demanderesse faisant valoir que le dossier photographique et les attestations de clients qu'elle produisait établissaient un tel raccordement.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

## *Quant à la deuxième branche :*

Les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.

Les articles 1349 à 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l'appréciation de la valeur probante des pièces soumises au juge.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

## *Quant à la troisième branche :*

L'arrêt considère qu'« en tout état de cause, \[la demanderesse\], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les spas auraient été 'fixés au bâtiment et branchés sur une conduite d'eau ou d'égout' ».

Cette considération, vainement critiquée par la deuxième branche du moyen, suffit à fonder la décision de l'arrêt que le taux de 6 p.c. de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être appliqué sur les fournitures litigieuses.

Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

## *Sur le second moyen :*

Dans ses conclusions, la demanderesse s'est bornée à affirmer qu'« en tout état de cause, si la juridiction maintenait intégralement l'amende, la décision

rendue ne serait alors pas conforme aux arrêts de la Cour constitutionnelle », sans indiquer l'illégalité ainsi dénoncée.

L'arrêt n'était pas tenu de répondre à cette affirmation qui, en raison de son caractère général et imprécis, n'était pas susceptible d'être réfutée.

Le moyen ne peut être accueilli.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent nonante-sept euros trente et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Signatures

## Textes cités

2

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 98](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98) 1 occurrence

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8

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