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title: "Taux réduit, Travaux immobiliers · Cour d&#x27;appel de Mons, 10 janvier 2008"
description: "Taux réduit, Travaux immobiliers. Cour d'appel de Mons (Belgique), 10 janvier 2008."
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# Taux réduit, Travaux immobiliers

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Date**

10 janvier 2008

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

71 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 10.01.2008 (R.G. 2001/RG/725)

*Taux réduit - Travaux immobiliers -* [*Circulaire 6/1986*](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342)

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Cour** **d'Appel de MONS**

**huitième** **chambre**

**10.01.2008**

**R.G.** **2001/RG/725**

EN CAUSE DE

1\. **C.** **R.** , domicilié à **…** ,

2\. **M.** **F.** , domiciliée à **…** ,

*PARTIES APPELANTES*,

représentées par Maître **B.** **I.** , avocat à **…** ;

CONTRE

**ÉTAT** **BELGE** – Service Public Fédéral Finances – représenté par le Ministre des Finances dont le cabinet est établi rue de la Loi n° 12 à 1000 BRUXELLES poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal de la Recette TVA TOURNAI, dont les bureaux sont sis à 7500 TOURNAI, rue du Château 49,

*PARTIE INTIMÉE*,

représentée par Maître **S.** **P.** , avocat à **…** ;

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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi et notamment :

\- la copie certifiée conforme du jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2001, par la 1ère chambre B du Tribunal de Première Instance de TOURNAI, décision qui, aux dires des parties à l'audience, a été signifiée le 14 septembre 2001 ;

\- la requête d'appel, déposée le 16 août 2001, au greffe de la Cour de céans, par **C.** **R.** et **M.** **F.** et notifiée, par plis judiciaires, le même jour, à l'État belge et à son conseil ;

\- les conclusions déposées au greffe de la Cour :

\- par la partie intimée, le 30 août 2001 et le 28 novembre 2001,

\- par les appelants, le 14 avril 2003 ;

\- les conclusions additionnelles déposées au greffe de la Cour :

\- par les appelants, le 8 mars 2005 et le 5 septembre 2005,

\- par la partie intimée, le 20 décembre 2006 ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les secondes conclusions additionnelles de l'État belge ;

Qu'en effet, l'article 748 § 1 du Code Judiciaire prévoit l'écartement d'office des conclusions « déposées (...) après la fixation conformément à l'article 750 § 2 dernier alinéa » du même Code ;

Que les conclusions additionnelles et les secondes conclusions additionnelles de l'État belge ont été déposées le 20 décembre 2006 ;

Que l'ordonnance fixant la cause sur pied de l'article 750 § 2 du Code Judiciaire a été rendue le 21 décembre 2006 ;

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;

Attendu que la Cour se réfère à l'exposé de l'objet de la demande originaire auquel le premier juge a procédé en rendant le jugement entrepris ;

Attendu que les appelants font grief au Tribunal de Ies avoir déboutés de leur demande ;

Attendu que le litige concerne la question de savoir si la TVA sur les travaux litigieux doit ou non être calculée au taux réduit de 6 % ;

Attendu que l'État belge considère que litigieux ont eu pour objet l'érection les travaux d'un nouvel immeuble ;

Attendu qu'il est constant que les appelants ont acquis un immeuble incendié ;

Attendu que l'article XXXI § 1 1° du tableau A annexé à l'Arrêté Royal n° 20 du 20 juillet 1970 concerne l'objet des travaux tandis que l'article XXXI § 3 1° du même tableau est relatif à la nature de ceux-ci ;

Que la solution du litige relève d'un examen de l'objet des travaux ;

Qu'en effet, des travaux d'une même nature peuvent concerner aussi bien l'érection d'un nouvel immeuble que la réfection d'un immeuble existant ;

Attendu que l'article XXXI § 1 1° précite vise notamment la réhabilitation de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

Attendu que la réhabilitation est l'action consistant à rétablir un bien (ou une personne) dans son état premier ;

Attendu qu'au vu de cette définition, des travaux relatifs à un immeuble incendié constituent, en principe, une réhabilitation dudit immeuble ;

Qu'il n'en est autrement que lorsque l'immeuble a été entièrement, ou presque entièrement, détruit par le feu ou lorsque la partie subsistante doit être démolie pour être ensuite reconstruite, auquel cas, il s'agit de l'érection d'un nouveau bâtiment ;

Attendu qu'une lettre du 18 octobre 1995 de l'architecte des appelants dresse l'inventaire des éléments de construction qui ont été conservés ;

Que parmi ceux-ci figurent notamment les fondations, les caves, une grande partie de la dalle de sol, le mur arrière sur les ¾ de sa hauteur, la dalle sur rez-de-chaussée sur toute la partie gauche, l'escalier de la cave et la cheminée du chauffage (pièce 3 du dossier des appelants) ;

Attendu que le procès-verbal joint à la contrainte litigieuse a été établi sur la base de la lettre précitée ;

Attendu que ladite lettre est complétée par deux autres courriers du même architecte, respectivement datés du 23 février et du 2 août 2005, lesquels ont été produits, pour la première fois, en degré d'appel, étant d'ailleurs postérieurs au jugement entrepris (pièces 6 et 9 du dossier des appelants) ;

Attendu que dans son courrier du 23 février 2005, l'architecte des appelants précise notamment que la transformation de l'immeuble litigieux s'est appuyée sur les murs mitoyens des habitations contiguës, qu'il n'y avait aucune raison de démolir des murs de 40 centimètres n'appartenant que pour moitié indivise aux appelants et offrant un confort thermique supérieur a ce qui se fait actuellement et que s'il avait fallu reconstruire les murs porteurs de l'habitation, la transformation aurait été « financièrement désastreuse » pour les appelants (pièce 6 du dossier des appelants) ;

Attendu que dans son courrier du 2 août 2005, l'architecte des appelants déclare « qu'à de l'Administration de la TVA, le maître de l'ouvrage a fourni en octobre 1995 la copie de accompagnée des plans » (pièce 9 du dossier des appelants) ;

Que pour autant que de besoin, ledit architecte précise également que lorsqu'il fait état dans son précédent courrier de murs mitoyens de 40 centimètres, il s'agit bien de leur épaisseur et non de leur hauteur ;

Attendu que c'est vainement que l'État belge invoque le caractère prétendument tardif des courriers précités des 23 février et 2 août 2005 ;

Que l'intimé ne fournit pas le moindre élément de nature à douter de la sincérité des renseignements figurant dans ces deux courriers, alors qu'il reconnaît avoir reçu, en octobre 1995, communication des plans joints à la demande de permis d'urbanisme et des factures litigieuses (lettre du 27 juillet 1998 du Contrôle de la TVA, jointe en copie au dossier de l'État belge) ;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que les fondations, les caves, au moins trois murs porteurs sur quatre (à l'exception d'¼ du mur arrière) ainsi que tous les autres éléments de construction décrits dans la lettre de l'architecte des appelants du 18 octobre 1995 ont été conservés ;

Que ces éléments conservés sont suffisamment importants pour que les travaux litigieux soient considérés comme constituant la réhabilitation d'un immeuble incendié et non l'érection d'une habitation nouvelle ;

Qu'il s'impose dès lors de réformer le jugement entrepris ;

Qu'il n'y a toutefois pas lieu de prononcer la nullité de la contrainte litigieuse et du procès-verbal y annexé, les appelants ne se prévalant pas d'une quelconque cause de nullité ;

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

La COUR,

statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit l'appel ;

Met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire et réformant :

Dit que la contrainte notifiée aux appelants le 22 juin 1998 et le procès-verbal y annexé ne peuvent avoir aucun effet ;

Décharge les appelants de toute taxe mise à leur charge par ladite contrainte, en principal, intérêts et frais ;

Condamne l'État belge aux dépens des deux instances des appelants, non liquidés, à défaut d'état liquidatif ;

Délaisse à l'État belge ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de MONS, le DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT ;

Étaient présents :

**DA.** **P.** , conseiller ;

**G.** **AM.** , greffier ;

(*signatures*)
