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title: "Taux réduit de 6 p.c. · Cour constitutionnelle belge, 29 octobre 2009, 169/2009"
description: "Taux réduit de 6 p.c., Livraisons de bâtiments destinés au logement social. Cour constitutionnelle belge, 29 octobre 2009, 169/2009."
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# Taux réduit de 6 p.c. · Taux - Taux réduit de 6 p.c. - Livraisons de bâtiments destinés au logement social - Maisons de soins psychiatriques - Maisons de repos

**Juridiction**

Cour constitutionnelle

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

4597

**Date**

29 octobre 2009

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Source**

www.const-court.be

**Langue du texte**

français

## Texte

108 paragraphes

### En-tête de la décision

Numéro du rôle : 4597

Arrêt n° 169/2009 du 29 octobre 2009

A R R E T \_\_\_\_\_\_\_\_

En cause : la question préjudicielle relative à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.

### Corps de la décision

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

\* \* \* I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 29 décembre 2008 en cause de l’ASBL « Zusters van de Bermhertigheid Jesu » contre le Service public fédéral Finances, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 janvier 2009, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :

> « La rubrique X du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (confirmé par la loi du 27 mai 1971), modifiée par l’arrêté royal du 28 mars 1992 (confirmé par l’article 55 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières) et du 29 juin 1992 (confirmé par l’article 51 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses), par l’article 1er de l’arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal n° 20 (confirmé par l’article 3 de la loi du 15 octobre 1998 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée), par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal n° 20 (confirmé par l’article 3 de la loi-programme du 5 août 2003), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que les maisons de soins psychiatriques, contrairement aux maisons de repos, ne peuvent se prévaloir, pour la période s’étendant jusqu’au 1er mai 1999, du taux réduit de 6 p.c., tel qu’il a été instauré par l’arrêté royal du 1er décembre 1995 ? ».

Des mémoires et des mémoires en réponse ont été introduits par :

\- l’ASBL « Zusters van de Bermhertigheid Jesu », dont le siège social est établi à 8200 Bruges, Koning Albert I-laan 8;

\- le Conseil des ministres.

A l'audience publique du 22 septembre 2009 :

\- ont comparu :

. Me S. Carton, avocat au barreau de Bruges, pour l’ASBL « Zusters van de Bermhertigheid Jesu »;

. Me A. van Lidth de Jeude, avocat au barreau d’Anvers, pour le Conseil des ministres;

\- les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont fait rapport;

\- les avocats précités ont été entendus;

\- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

L’administration fiscale estime que le taux de TVA de 21 p.c. devait s’appliquer au lieu du taux de 6 p.c. en ce qui concerne les travaux réalisés pour le compte de la partie demanderesse devant le juge a quo dans deux maisons de soins psychiatriques au cours de la période s’étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Le 21 juin 2007, une contrainte en paiement du montant de 502 830,12 euros (TVA due et amende) a été signifiée à la partie demanderesse devant le juge a quo, exploitante de ces maisons de soins psychiatriques. Le 26 juin 2007, ce montant a été payé « sous réserve » par cette partie. Le 17 octobre 2007, elle a introduit une requête fiscale devant le juge a quo. Dans celle-ci, elle demandait à titre principal l’annulation de la contrainte précitée et le remboursement des sommes qu’elle avait versées.

Selon la partie demanderesse devant le juge a quo, l’article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins assimile expressément les maisons de soins psychiatriques à des maisons de repos agréées pour personnes âgées. Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, elle estime donc qu’elle doit bénéficier de l’application du taux de TVA de 6 p.c. sur les travaux immobiliers réalisés dans des maisons de soins psychiatriques.

Le juge a quo observe à cet égard que l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en cause concerne l’exécution de l’[article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) et que la loi précitée du 27 juin 1978 est totalement étrangère à la législation sur la TVA. En outre, l’article 5 de la loi du 27 juin 19 78 vise à raccourcir ou à éviter le séjour en hôpital. Pour cette raison, un agrément spécial est accordé aux services intégrés de dispensation de soins à domicile et aux maisons de repos agréées pour personnes âgées. Les établissements de soins psychiatriques ne sont pas expressément mentionnés dans cet article 5. Une maison de soins psychiatriques est destinée aux handicapés mentaux ou aux personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, étant entendu qu’ils ne requièrent pas de traitement hospitalier (article 3 de l’arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l’agrément). L’âge des patients d’une telle institution n’entre pas en ligne de compte, de sorte que celle-ci ne peut être assimilée à une maison de repos ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées. Le fait que les maisons de soins psychiatriques n’entrent pas dans le champ d’application du taux de TVA de 6 p.c. ressort également, selon le juge a quo, de la modification de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 par l’arrêté royal du 26 avril 1999.

Selon la partie demanderesse devant le juge a quo, le principe d’égalité et de non-discrimination est violé en tant que les institutions de soins psychiatriques n’étaient pas prises en considération pour le taux de TVA de 6 p.c. avant le 1er mai 1999, contrairement aux institutions qui se trouvent dans la même situation - comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées.

Selon le juge a quo, l’objectif de l’instauration du taux de TVA de 6 p.c. en faveur du logement social consiste notamment à encourager l’accueil désintéressé de personnes nécessitant une assistance en favorisant fiscalement les travaux réalisés dans les biens immobiliers utilisés à cette fin. Se pose alors la question de savoir si le principe d’égalité et de non-discrimination est violé en ce que les travaux réalisés dans des biens immobiliers destinés à l’accueil désintéressé dans des maisons de soins psychiatriques de personnes nécessitant une assistance et effectués avant le 1er mai 1999 ne bénéficiaient pas de l’application du taux de TVA de 6 p.c. pour le logement social.

Après avoir constaté que l’arrêté royal en cause a été confirmé par le législateur, le juge a quo pose la question préjudicielle précitée.

III. En droit

\- A -

Position de la partie demanderesse devant le juge a quo

A.1. Les maisons de soins psychiatriques, d’une part, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées, d’autre part, sont des redevables de la taxe qui se trouvent dans une même situation.

Le législateur lui-même l’a expressément fixé, comme il ressort de l’article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins : les maisons de soins psychiatriques sont, à l’instar des maisons de repos et de soins, expressément assimilées à des « maisons de repos agréées pour personnes âgées ». Cette thèse est confirmée par l’arrêté royal du 26 juillet 1990 fixant les normes pour l’agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.

Les deux catégories de redevables de la taxe – les maisons de soins psychiatriques et les établissements d’hébergement pour personnes âgées – sont taxées de manière différente en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et la période précédant le 1er mai 1999. Il n’existe pas de justification raisonnable à cette différence de traitement.

A.2. La Cour s’est déjà prononcée dans une affaire similaire sur la question de savoir si les maisons de soins psychiatriques peuvent être assimilées aux établissements d’hébergement pour personnes âgées et autres maisons de repos. Cette affaire concernait l’exemption du précompte immobilier (arrêt n° 84/2007 du 7 juin 2007). En l’espèce également, la limitation du champ d’application du taux réduit de TVA aux maisons de repos, à l’exclusion des maisons de soins psychiatriques, est contraire à l’objectif poursuivi par le taux réduit, de sorte que le principe d’égalité et de non-discrimination est violé.

En instaurant le taux réduit de TVA, le législateur avait tout d’abord pour objectif de stimuler le secteur de la construction, mais il poursuivait également un objectif social, à savoir stimuler les logements sociaux. Les maisons de soins psychiatriques relèvent de cette catégorie, de sorte qu’elles doivent également pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA.

A.3. La partie demanderesse devant le juge a quo souligne que les maisons de soins psychiatriques ne sont pas des hôpitaux. Les hôpitaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit.

Il convient d’établir une distinction entre deux sortes d’institutions qui aident les patients psychiatriques. D’une part, les hôpitaux psychiatriques qui exercent en général les spécialisations suivantes : soins aux toxicomanes, soins aux personnes atteintes de psychoses, psychiatrie gériatrique, troubles de la personnalité et dépression; et, d’autre part, les maisons de soins psychiatriques où séjournent deux types d’habitants : les personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé et les personnes atteintes d’un handicap mental. L’état de ces personnes est à ce point stabilisé qu’elles ne nécessitent aucune admission en milieu hospitalier.

Une maison de soins psychiatriques est une institution résidentielle dotée d’un fonctionnement comparable à celui d’une maison de repos. Pour la plupart des personnes admises, le séjour dans une maison de soins psychiatriques est définitif.

Les maisons de repos et les maisons de soins psychiatriques sont chacune chargées de l’accompagnement et des soins à prodiguer aux personnes nécessitant une assistance, et ce dans un contexte social. Les deux catégories de redevables ne se trouvent donc pas dans des situations qui, pour ce qui est de l’octroi d’un taux réduit de TVA, sont essentiellement différentes.

A.4. La partie demanderesse devant le juge a quo souligne encore qu’à la suite de l’arrêté royal du 26 avril 1999, les maisons de soins psychiatriques peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. à partir du 1er mai 1999. Aucune justification raisonnable n’explique pourquoi tel n’était pas le cas avant le 1er mai 1999.

Position du Conseil des ministres

A.5. Le Conseil des ministres observe au préalable que pour la période précédant le 1er mai 1999, il n’était pas question d’un taux réduit de TVA de 6 p.c. généralisé, tel qu’il est mentionné dans la question préjudicielle, mais d’un taux réduit de 12 p.c. Par contre, du 1er janvier 1996 au 30 juin 1998, un taux réduit de 6 p.c. provisoire a été prévu. Par conséquent, même pour les maisons de repos, le taux réduit de 6 p.c. n’était pas applicable pour l’ensemble de la période en cause.

A.6. La notion de « maison de soins psychiatriques » est étrangère au système de la TVA. L’article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA – et uniquement cet article – emploie la notion d’« établissement psychiatrique » qui n’est pas autrement définie. Cette notion est synonyme d’« hôpital psychiatrique ».

A.7. Le Conseil des ministres renvoie à l’[article 132, paragraphe 1, b), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de cet article, les Etats membres peuvent accorder une exonération fiscale pour certaines opérations d’intérêt général, mais seulement pour des opérations effectuées « par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus ». A cet égard, le Conseil des ministres rappelle les arrêts des 6 novembre 2003 et 8 juin 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes.

Le Conseil des ministres en conclut que la notion d’« établissement psychiatrique », utilisée à l’article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA, constitue une extension superflue des notions employées à l’article 132, paragraphe 1, b, de la directive précitée, dès lors que les notions européennes incluent la notion de droit interne. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que « les soins médicaux » et « les prestations de soins à la personne » sont des services qui visent à diagnostiquer, à soigner et, dans la mesure du possible, à guérir des maladies ou des anomalies de santé.

Dès lors qu’une maison de soins psychiatriques est destinée aux personnes atteintes d’un handicap mental ou aux personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, étant entendu que ces personnes ne requièrent pas de traitement hospitalier, il doit être conclu qu’une telle maison de soins ne relève pas du champ d’application de l’[article 132, paragraphe 1, b)](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132), de la directive précitée, ou de celui de l’article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA.

A.8. En ce qui concerne l’exonération fiscale de certaines opérations d’intérêt général, le Conseil des ministres renvoie encore à l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Cet article transpose en droit interne l’[article 132, paragraphe 1, g) et h)](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132), de la directive précitée. Après avoir rappelé l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 mai 2005, le Conseil des ministres conclut qu’une maison de soins psychiatriques est un lieu qui génère ou peut générer des opérations visées dans les dispositions précitées de droit interne et de droit européen. Par conséquent, les maisons de soins psychiatriques, de même que les maisons de repos, sont des lieux qui, en ce qui concerne certaines opérations d’intérêt général, peuvent être exonérés de la TVA.

A.9. En ce qui concerne la violation alléguée du principe d’égalité et de non-discrimination, le Conseil des ministres renvoie à l’arrêt précité du 26 mai 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes. Dans cet arrêt, le principe de la « neutralité fiscale » est rappelé. Ce principe s’oppose à ce que des services similaires qui sont en concurrence soient traités différemment du point de vue de la TVA. Puisqu’il n’est pas question, en l’espèce, de « commerçants » concurrents, le principe de la neutralité fiscale n’est pas violé.

Toutefois, ceci n’empêche pas que des opérations qui sont effectuées par des commerçants sont mises en cause dans l’instance mue devant le juge a quo. Faisant référence à la réglementation européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil des ministres conclut que les Etats membres disposent à cet égard d’un certain pouvoir discrétionnaire. Le législateur a utilisé ce pouvoir pour octroyer les avantages qui découlent de la disposition en cause d’abord aux maisons de repos et ensuite aux maisons de soins psychiatriques.

Une violation du principe d’égalité et de non-discrimination ne peut pas se déduire de cette situation, puisque les maisons de repos et les maisons de soins psychiatriques se trouvent dans des situations essentiellement différentes par rapport à la mesure litigieuse, de sorte qu’un traitement fiscal identique n’est pas requis. En effet, les deux catégories de redevables de la taxe se consacrent à deux groupes cibles différents, se distinguant par leurs besoins et par les soins aux habitants. Les maisons de repos et les maisons de soins psychiatriques sont des organisations distinctes qui diffèrent, notamment, sur le plan des investissements, des coûts, du personnel et des infrastructures.

\- B –

B.1. La question préjudicielle concerne la rubrique X du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, plus précisément le paragraphe 1er, A, d), de cette rubrique X, dans la rédaction applicable à l’affaire portée devant le juge a quo.

B.2. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions précitées sont compatibles avec le principe d’égalité et de non-discrimination, dans la mesure où ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que les maisons de soins psychiatriques, contrairement aux maisons de repos, ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. pour la période antérieure au 1er mai 1999.

Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question préjudicielle concerne un litige qui se rapporte à la période s’étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

La Cour limite son examen aux dispositions en cause, telles qu’elles sont applicables au litige au fond.

Quant au contexte des dispositions en cause

B.3.1. L’[article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) dispose :

> « § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
>
> Moyennant la même procédure, Il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.
>
> § 2. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ».

B.3.2. En exécution de l’article 37 précité, l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 « fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux » a été adopté.

L’arrêté royal précité, confirmé par le législateur, a été modifié à plusieurs reprises.

B.3.3. L’article 5 de l’arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l’arrêté royal précité n° 20 du 20 juillet 1970 (Moniteur belge, 2 juillet 1992) dispose :

> « La rubrique X du tableau B de l’annexe au même arrêté, insérée par l’arrêté royal du 17 mars 1992 et modifiée par l’arrêté royal du 28 mars 1992, est remplacée par la disposition suivante :
>
> ‘ X. Logement social.
>
> § 1er. Le taux réduit de 12 p.c. s’applique :
>
> A. aux livraisons de bâtiments ci-après, visés à l’[article 9, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code et destinés au logement social :
>
> \[…\]
>
> d) les complexes d’habitation qui sont destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, des mineurs d’âge, des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
>
> 1° des établissements d’hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
>
> 2° des institutions qui hébergent des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficient pour cette raison d’une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du “ Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ” ou du “ Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ”;
>
> 3° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
>
> 4° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l’assistance spéciale à la jeunesse;
>
> 5° des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l’autorité compétente; ’ ».

B.3.4. L’article 1er de l’arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l’arrêté royal

précité n° 20 du 20 juillet 1970 (Moniteur belge, 16 décembre 1995) dispose :

> « Dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré après l'article 1er bis des dispositions temporaires, rédigées comme suit :
>
> ‘ Dispositions temporaires.
>
> Article 1er ter. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumises au taux de 6 p.c., les opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1er, de l'annexe au présent arrêté. Les exclusions reprises à la rubrique X, § 2, dudit tableau B restent d'application.
>
> \[…\] ’ ».

B.3.5. L’article 1er de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal n° 20

précité du 20 juillet 1970 (Moniteur belge, 30 avril 1999) dispose :

> « A la rubrique X, § 1er, A, d), du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :
>
> a) les mots ‘ et des personnes en difficulté ’ sont remplacés par les mots ‘, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques ’;
>
> b) le § 1er, A, d), est complété comme suit :
>
> ‘ 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;
>
> 6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques; ’ ».

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er mai 1999 (article 2) et ne s’applique donc pas au litige au fond.

Quant au fond

B.4.1. Dans l’interprétation du juge a quo, selon laquelle les maisons de soins psychiatriques n’entreraient pas en ligne de compte en vue de bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. pour la période concernée, la mesure se fonde sur un critère qui est sans rapport avec l’objectif du taux réduit de TVA de 6 p.c. prévu pour le logement social, qui est d’encourager l’accueil désintéressé de personnes ayant besoin d’aide en favorisant fiscalement les biens immobiliers utilisés à cette fin.

En prévoyant un taux réduit de TVA, le législateur n’avait pas uniquement pour but de stimuler le secteur de la construction, mais poursuivait également un objectif social, à savoir favoriser les logements sociaux. Tant les établissements d’hébergement pour personnes âgées que les maisons de soins psychiatriques appartiennent au secteur du logement social, puisque les uns et les autres se chargent de l’hébergement et de l’accueil, en général de manière durable, de personnes nécessitant une aide. La circonstance que ce n’est que dans les établissements d’hébergement pour personnes âges que le séjour et l’accueil sont liés à l’âge n’y change rien.

Les maisons de soins psychiatriques ne diffèrent pas fondamentalement des maisons de repos, en ce qui concerne l’hébergement et l’accueil des personnes nécessitant une aide dans le cadre du logement social, de sorte qu’il n’est pas raisonnablement justifié de soumettre les deux catégories d’institutions à un taux de TVA différent en ce qui concerne les travaux effectués dans les biens immobiliers qui sont utilisés pour cet accueil. La circonstance que les deux catégories d’institutions sont organisées de manière différente en ce qui concerne, notamment, les investissements, les coûts, le personnel et les infrastructures n’est pas davantage de nature à justifier la différence de traitement.

B.4.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5.1. La disposition en cause peut cependant s’interpréter d’une autre manière.

L’article 5 de l’arrêté royal du 29 juin 1992 mentionné en B.3.3 dispose que le taux réduit en matière de logement social est applicable, notamment, aux « complexes d’habitation qui sont destinés à être utilisés pour l’hébergement des \[…\] personnes en difficulté et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : \[…\] des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit \[…\] des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l’autorité compétente ». Il peut être admis que les maisons de soins psychiatriques doivent être comprises dans cette définition.

B.5.2. Dans cette interprétation, les maisons de soins psychiatriques, en ce qui concerne le taux réduit de TVA en matière de logement social, ne sont pas traitées autrement que les établissements d’hébergement pour personnes âgées.

En outre, le législateur lui-même – en confirmant l’arrêté royal du 26 avril 1999 mentionné en B.3.5 – a expressément soumis les « maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente », à compter du 1er mai 1999, au même taux de TVA que, notamment, « des établissements d’hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ».

B.5.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

### Dispositif

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

\- Le paragraphe 1er, A, d), de la rubrique X du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, dans la rédaction qui lui est donnée par l’article 5 de l’arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l’arrêté royal n° 20 précité, interprété en ce sens que les maisons de soins psychiatriques ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c., viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

\- La même disposition, interprétée en ce sens que les maisons de soins psychiatriques pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c., ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l’audience publique du 29 octobre 2009.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt

## Textes cités

4

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 3 occurrences

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

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[Taux réduit de TVA à 6 %](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-tva-article-44-cassation-bruxelles-2026-01-22-ebe2) 3 dispositions communes

[Assujetti, Exemption, Assistance sociale, Aide sociale, Résidence-services](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetti-exemption-assistance-sociale-aide-cour-appel-mons-2019-09-04-55d7) 3 dispositions communes

[Exonération, distorsion de concurrence](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exoneration-distorsion-concurrence-cour-appel-bruxelles-2026-03-19-188a) 2 dispositions communes

[Déclaration de régularisation, Activité d'ostéopathe, Exonération de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/declaration-regularisation-activite-osteopathe-exoneration-tribunal-bruxelles-2025-10-06-2068) 2 dispositions communes

[Validité de la contrainte, Motivation adéquate](https://juriel.be/fr/jurisprudence/validite-contrainte-motivation-adequate-reference-cour-appel-liege-2022-09-14-234b) 2 dispositions communes

[Notion de construction neuve, révision, période de révision](https://juriel.be/fr/jurisprudence/notion-construction-neuve-revision-periode-cour-appel-gand-2022-11-22-34cd) 2 dispositions communes

[Association chargée de mission, théorie de l’émanation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/association-chargee-mission-theorie-emanation-cour-appel-anvers-2024-10-11-3663) 2 dispositions communes
