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title: "5 novembre 2019 · Taux réduit, Immeubles neufs · Tribunal de première instance de Liège"
description: "Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers -Travaux de construction. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 5 novembre 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d"
lang: "fr"
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# Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers -Travaux de construction

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

5 novembre 2019

Aperçu IA

Le tribunal juge que les travaux d'extension d'une habitation pour y aménager un cabinet médical relèvent du taux réduit de TVA de 6 % car la partie nouvelle forme un ensemble indissociable avec le logement existant.

- **Les faits.** Un contrôle TVA portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 aboutit à un relevé de régularisation réclamant à la requérante l'application d'un taux de 21 % sur les travaux affectés à son cabinet médical. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-1) Par requête déposée le 7 février 2019, la requérante conteste la réclamation de la TVA au taux de 21 % et l'amende maintenue par l'administration fiscale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-2)
- **La règle.** La suppression des intérêts est régie par l'[article 91 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Le juge relève que l'annexe ne constitue pas une entité autonome mais forme le prolongement de la construction existante. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-4) Le caractère accessoire de l'extension et son intégration cohérente à l'habitation préexistante correspondent à des travaux de transformation au sens de l'arrêté royal n° 20. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-5) Le tribunal écarte l'application du taux plein ainsi que la ventilation des montants facturés pour la partie professionnelle. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal dit pour droit que les travaux doivent être soumis au taux de 6 %, libère la requérante des intérêts, annule l'amende et ordonne le remboursement des sommes retenues avec intérêts moratoires. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-7) Le tribunal condamne l'Etat belge aux dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal rejette sans les détailler l'ensemble des autres prétentions formulées. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-tribunal-liege-2019-11-05-5a8d#passage-9)

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## Parcours procédural

2 étapes · 1 an 6 mois

1. Décision affichée Tribunal de première instance de Liège 05.11.2019
2. [Décision sur appel Cour d'appel de Liège 21.05.2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-cour-appel-liege-2021-05-21-5238)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

89 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 05.11.2019

WF 704-15-19/015774

\[Défavorable à l'Etat belge\]

*Taux – Taux réduit - Immeubles neufs - Travaux immobiliers -Travaux de construction - Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles -* [*Circulaire 6/1986*](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342) *- Unités autonomes – Unités de logements distincts – Unité autonome - Immeuble d'habitation affecté à un usage mixte - Affectation privée dominante - Affectation professionnelle accessoire*

## Dispositions légales

[Article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37)

Rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

## Synthèse

La requérante a fait construire une extension à l’habitation familiale afin d’y exercer sa profession de médecin. Cette extension consiste en un garage à usage privé situé au rez-de-chaussée et en un cabinet médical situé au premier étage auquel est joint une salle d’attente, une toilette et un hall d’entrée. La partie nouvelle est reliée à l’ancienne par une porte. Ces travaux ont été soumis au taux réduit de 6%. Considérant que ces travaux immobiliers ne pouvaient pas être considérés comme affectés à un logement privé, l’administration a estimé qu’ils devaient être soumis au taux normal de la TVA.

Le tribunal juge que les éléments produits par la requérante permettent d'établir l'interdépendance entre les deux parties. Le tribunal retient notamment que les deux parties sont mitoyennes et ne sont pas isolées l'une de l'autre puisqu'elles sont reliées par une porte de passage du salon privé au cabinet médical, que la chaudière et les compteurs sont communs et qu’aucune division de l’ensemble n’est possible au vu de l’intégration de l’agrandissement dans la partie ancienne et de la petite superficie de la partie nouvelle.

Selon le tribunal, la possibilité de vendre ou de louer le premier étage séparément, soutenue par l'État belge, est purement théorique. En effet, la location du cabinet médical à la société professionnelle gérée par la requérante n'est possible que parce cette dernière a installé son habitation privée dans la partie principale et y vit avec sa famille; la trop grande imbrication des deux parties privée/existante et professionnelle/nouvelle empêche la location à des fins privées à un tiers distinct de la requérante ou à sa société.

Bien que l’affectation professionnelle du premier étage exclut tout usage privé au titre de logement familial, le tribunal considère que l'extension, de surface réduite, est accessoire et a été conçue en fonction de l'habitation préexistante de sorte que cette dernière conserve son caractère principal. La partie nouvelle apparaît comme le prolongement de la partie ancienne et la complète. Considérant que les deux parties forment un ensemble cohérent répondant à la définition de travaux de transformation au sens de l’arrêté royal n° 20, le tribunal considère que les travaux litigieux doivent être soumis au taux réduit de 6%.

## Observations

L’Etat belge a introduit un recours en appel. Selon l’État belge, l’extension du bâtiment constitue une unité autonome et, à tout le moins, l’affectation professionnelle est prépondérante.

Voy. contra, Liège 10 juin 2014, 2013/RG/135 (Fisconetplus).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de première instance, Affaires civiles, 21ème Chambre de Liège du 05.11.2019**

Numéro de rôle : 19/735/A

En cause:

**K. A (DOCTEUR)**, BCE: …, partie demanderesse, comparaissant personnellement

**Contre:**

**L’ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE

4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2, bte 73, partie défenderesse, représenté par M. L. D.

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1985 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière et notamment :

-La décision rendue par le conseiller de l’administration de la TVA de Malmedy le 29 janvier 2019 ;

-La requête introductive déposée au greffe le 7 février 2019;

-L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 9 avril 2019 ;

-Les conclusions principales, additionnelles et d synthèse déposées au greffe le 28 mai 2019 et le 14 août 2019 pour l’Etat belge ;

-Les conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2019 pour la requérante ;

-Ie dossier de pièces déposé pour l'Etat beige à l'audience du 8 et du 10 octobre 2019.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 8 octobre 2019 à laquelle intervenue la clôture des débats.

**ll.EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE**

La requérante est docteur en médecine générale et est domicilié …, …, où elle exerce son art de guérir.

La requérante a fait construire une annexe à son logement principal et familial sis à l'adresse indiquée ci-dessus pour y installer son cabinet médical. L'extension est composée d'un garage privé au rez-de-chaussée et d'un cabinet médical au 1er étage. Le service de l'urbanisme lui accorde un permis d’urbanisme pour la construction d’une extension à une habitation unifamiliale pour y créer un cabinet médical.

La requérante a fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 et sur l’application du taux réduit sur les travaux immobiliers réalisés pour l’installation du son cabinet médical.

Le 29 novembre 2018, un relevé de régularisation est dressé, signé pour accord par la requérante. Il est question d’une TVA de … euros, majorée d’une amende de … euros et d’intérêts de … euros, soit un total de … euros. Le taxateur annonce à la requérante l’application du taux de 21 % sur les montants facturés par les entrepreneurs relatifs aux travaux concernant la partie affectée au cabinet.

Par lettre datée du 30 novembre 2018, la requérante demande une remise de l’amende encourue et des intérêts.

Par lettre datée du 17 janvier 2019, le Team Recouvrement personnes physiques de Verviers 2 accorde à la requérante des facilités de paiement sous la forme de versements mensuels de … euros à partir du 11 février 2019.

Par lettre datée du 29 janvier 2019, le conseiller de l’administration de la TVA de Malmedy maintient l’amende.

Par requête déposée au greffe le 7 février 2019, la requérante poursuit sa contestation de la débition d’une TVA de 21 % et d’une amende.

## III.DISCUSSION

## *3.1.Quant au moyen tenant à la détermination du taux de TVA applicable – nature des travaux réalisés*

La question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d’une transformation ou d’une nouvelle construction est une question de pur fait s’appréciant au cas par cas.

Il faut voir si la partie nouvelle peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne ou si elle la complète et forme avec elle un ensemble pour l’utilisation du bâtiment.

*Texte legal*

L’article XXXI du Tableau A, intitulé « Biens et services soumis au taux de 6 % » de l’Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirmé par la loi du 27 mai 1971, énonce :

> « Travaux immobiliers effectués à des logements privés
>
> 1er Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :
>
> 1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation ; (…) ».

*Application*

Les éléments produits par la requérante permettent d’établir l’interdépendance entre les deux parties, ainsi qu’en attestent les photographies explicites de l’ensemble puisqu’il en résulte que :

-Les deux parties sont mitoyennes et ne sont pas isolées l’une de l’autre puisqu’elles sont reliées par une porte de passage du salon privé au cabinet médical ;

-L’aménagement extérieur de la parcelle est agrémenté d’un jardin commun et d’une aire de stationnement, dont l’accès n’est pas exclusivement réservé à la partie au détriment de l’autre ;

-Le toit de l’annexe sert de terrasse au bâtiment principal, avec vue directe par une porte-fenêtre de l’habitation principale ;

-Les compteurs sont communs ainsi que la chaudière ;

-Aucune division de l’ensemble n’est possible, au vu de l’intégration de l’agrandissement dans la partie ancienne et de la petite superficie de la partie nouvelle.

Les photographies extérieurs confirment l’absence de toute séparation entre les parties, de plein pied, sur une même parcelle cadastrale, sans numéros de maison distincts ; elles montrent un ensemble immobilière harmonieux aux volumes intégrés, agréables à la vue.

Les plans d’architecte décrivent la demande comme étant une « construction d’une extension à une habitation unifamiliale » (voir pièce 3 du dossier de l’Etat belge et le souci des architectes de présenter l’extension dans le prolongement du bâtiment existant apparait au travers des volumes et des matériaux (voir pièce 3 du dossier de l’Etat belge).

La location du cabinet médical à la société professionnelle gérée par la requérante n’est possible que parce cette dernière a installé son habitation privée dans la partie principale et y vit avec sa famille ; la trop grande imbrication des deux parties privée/existante et professionnelle/nouvelle empêche la location à des fins privées à un tiers distincts de la requérante ou sa société.

La possibilité de vendre ou de louer le 1er étage séparément, vantée par l’Etat belge, est purement théorique en raison des caractéristiques mises en évidences ci-avant.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’annexe ne constitue pas un entité autonome et qu’il s’agit de l’extension de la construction existante.

Certes, l’affectation professionnelle du 1er étage exclut tout usage privé au titre de logement familial ; les devis pour l’extension de l’habitation décrivant les travaux immobiliers font d’ailleurs état de travaux de menuiserie pour l’annexe pour cabinet médical (voir devis de la menuiserie M. S. du 2 mai 2016).

Le 1er étage est d’ailleurs loué à la société professionnelle de la requérante pour l’exercice de son objet social, qui est la pratique de la médecine.

Cette affectation professionnelle répond à l’intention initiale et à la vocation première de l’extension litigieuse et constitue ainsi son affectation normale, tel que les travaux d’aménagements ont été conçus.

Si même rien n’était ni définitif ni irréversible et qu’il était aisé de modifier l’affectation professionnelle du 1er étage pour en faire une pièce d’habitation, il reste que pour la période litigieuse, il ne s’agit pas du tout d’une pièce d’habitation.

Néanmoins, ce constat ne doit pas dissimuler que l’extension, de surface réduite, est accessoire et a été conçue en fonction de l’habitation préexistante de sorte qu’elle conserve son caractère principal ; la partie nouvelle apparait comme étant son prolongement, la complétant et formant un ensemble cohérent ce qui répond à la définition de travaux de transformation au sens de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.

Il faut bien avoir à l’esprit que l’ensemble après exécution des travaux immobiliers litigieux reste résidentiel et n’a pas été conçu pour l’être occupé par des foyers distincts.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le taux plein ne trouve pas à s’appliquer et qu’il n’y a pas lieu de ventiler en l’espèce en le réservant aux seuls montants facturés qui concernent la partie strictement professionnelle.

## *3.2.Quant à l’amende et aux intérêts de retard*

La position de l’Etat belge de supprimer les intérêts est conforme à l’[article 91 § 1er CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), qui n’est pas applicable à la requérante, non assujettie, et doit être entérinée dès lors que le principal, dont ils sont les accessdires, n’est pas légalement dus par la requérante.

L’illégalité de la position de l’Etat belge ci-avant démontrée justifie l’annulation des amendes dans le chef d’une personne non assujettie qui de surcroit, a consenti de bonne foi un effort financier immédiat dans le cadre d’un plan d’apurement d’une lettre TVA indue.

Il s’impose, par voie de conséquence, d’ordonner le remboursement des sommes payées, majorées des intérêts moratoires.

## *3.3.Quant aux dépens*

La requérante, qui obtient gain de cause, n’est pas représentée par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribué.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conslusions,

Dit la requête recevable et fondée.

Dit pour droit que les travaux litigieux doivent être soumis au taux réduit de 6 %.

Dit pour droit que la requérante est libérée des intérêts de retard.

Annule l'amende de … euros.

Ordonne le remboursement à la requérante de toutes sommes indûment retenues, majorées des intérêts moratoires.

Condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à … euro.

AINSI jugé et signé par N. P., Juge président la 21ème Chambre, du Tribunal de Premier Instance de Liège – Division Liège,

Et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 5/11/2019 par N. P., précité(e), assisté(e) de C. B., greffier,

Signatures

## Textes cités

2

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel de Liège 21.05.2021

#### [Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers, Travaux de construction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-cour-appel-liege-2021-05-21-5238)

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