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title: "Taux réduit, Immeubles neufs · Cour d&#x27;appel de Liège, 7 octobre 2014"
description: "Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers -Travaux de construction, Transformation d’immeubles. Cour d'appel de Liège (Belgique), 7 octobre 2014."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-cour-appel-liege-2014-10-07-f8df"
lang: "fr"
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# Taux réduit, Immeubles neufs, Travaux immobiliers -Travaux de construction

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

7 octobre 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

57 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.10.2014**

**(2013/RG/1243)**

*Taxe sur la valeur ajoutée - Taux – Taux réduit - Immeubles neufs - Travaux immobiliers -Travaux de construction - Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles*

## Résumé

C'est à raison que l'administration a estimé qu’en l’espèce, il ne s'agissait pas de simples travaux de transformation ou de rénovation, mais d'une démolition suivie de la construction au même endroit d'un nouvel immeuble. Dès lors, le taux réduit, prévu à la rubrique XXXI, §1, 1°, du tableau A de l'annexe à l'A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 n'est pas applicable.

## Dispositions légales

[Article 37, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37)

Rubrique XXXI, § 1, 1°, du tableau A de l'annexe à l'A.R. n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 07.10.2014**

(2013/RG/1243)

**EN CAUSE DE :**

**L'ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligence de Madame le Conseiller-Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Liège 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1,

**partie appelante,** représentée par Monsieur A. L., Conseiller. Inspecteur principal.

**CONTRE :**

1\. **Monsleur C. N.,**

**2.** **Madame P. C.,**

domiciliés ensemble à …,

**parties intimées,**

représentées par Maître D'H. M.-E., loco Maître B. E., avocats à ….

Vu les feuilles d'audiences des 16/09/2013, 09/09/2014 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- en copie conforme le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de première instance de LIEGE,

\- la requête d'appel déposée au greffe le 12 août 2013 par l'Etat belge,

\- les conclusions et dossiers des parties.

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

## I - Les faits et l'objet du litige

Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé «objet du litige et antécédents de procédure» ;

Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte l'opposition à la contrainte portant le numéro de CTRI … décernée le 24 juin 2008 par la 2 e recette TVA de LIEGE et plus particulièrement sur la nature (transformation... ou démolition et reconstruction) des travaux effectués par N. C. et C. P. à l'immeuble dont ils sont propriétaires rue … et sur le taux de TVA applicable à ces travaux ;

Que le premier juge a annulé la contrainte litigieuse ;

Que l'appelant demande la confirmation de la contrainte litigieuse ;

Que les intimés demandent la confirmation du jugement dont appel ;

## II - Discussion

Attendu que la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 Juillet 1970 précise que les travaux effectués dans un bâtiment d'habitation servant après travaux soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé sont soumis à un taux réduit de 6 % pour autant que les opérations aient «*pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation*» dont la première occupation précède d'au moins quinze ans le première date d'exigibilité de la T.V.A. en vertu de l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code :

Que, selon l'AR N° 20 fixant les taux de la TVA le principe est la taxation au taux de 21%, les exceptions à ce principe devant dès lors être interprétées de manière restrictive :

Que le taux réduit de 6% s'applique donc exclusivement à la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de l'immeuble, termes qui Impliquent une simple modification de l'immeuble et non la démolition d'une grande partie de cet immeuble suivie de sa reconstruction :

Qu'en l'espèce il résulte des pièces soumises à la cour par l'Etat belge, à qui incombe la charge de la preuve de l'application du taux de 21%, que les travaux litigieux ne constituent pas de simples travaux de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien de l'immeuble concerné mais une démolition de la plus grande partie de celui-ci suivie de la construction, au même endroit d'un nouvel immeuble, de plus grandes dimensions, comprenant la partie non détruite :

Qu'en effet, ainsi que l'indique le rapport de l'architecte E., conseil technique de l'Etat belge, dont les conclusions sont confirmées par les plans et photos déposés par l'Etat belge, si l'aile gauche (surface 117,81 m 2) a été conservée, l'aile centre droit (surface 85,86 m 2) a été démolie et reconstruite et un nouveau volume de droite (surface 125,7 m') a été construit (dossier administratif pièces 4: 7/1 à 7/4: 8/1 à 8/5: 9/1 à 9/4: 14) ;

Qu'en outre la totalité des toitures de l'ancien bâtiment ont été détruites et remplacées, notamment pour couvrir la surface plus importante de la partie droite de la nouvelle construction ;

Que les pièces déposées par la partie intimée n'énervent pas ces constatations ;

Qu'en effet :

\- les circonstances que la nouvelle construction présente un aspect proche de l'ancienne, avec néanmoins une partie droite encore plus importante, et demeure affectée à l'habitation unifamiliale ne sont pas pertinentes, le critère retenu par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 portant sur la nature et l'importance des travaux effectués (simple transformation, rénovation, réhabilitation mais pas démolition et reconstruction) et non sur l'aspect définitif ou le maintien de la destination des lieux ;

\- la circonstance qu'une partie de l'ancienne construction ait été maintenue et intégrée à la nouvelle construction n'est pas non plus pertinente, dès lors que l'importance de la démolition et de la reconstruction opérées est telle qu'il ne peut être question de travaux de transformation, rénovation, ou réhabilitation, et encore moins de réparation ou d'entretien de l'immeuble litigieux ;

\- il y a lieu de prendre en considération les travaux réellement effectués et non l'intention initiale qu'affirment avoir eue les maitres de l'ouvrage, intention au demeurant infirmée par l'importance des travaux prévus dès l'origine, telle qu'elle résulte des courriers de l'architecte D. R. adressés au conseil des intimés (pièces 1.3 et 1.4 du dossier des intimés) ;

Attendu que les travaux litigieux constituent un seul chantier et qu'il n'y a dès lors pas lieu, pour l'application de la TVA, de les ventiler entre l'aile gauche et l'aile droite de l'immeuble comme le demandent, à titre subsidiaire, les intimés ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner les intimés aux dépens des deux instances, lesquels seront liquidés à zéro euro, l'Etat belge ayant été représenté tant en première Instance qu'en appel par un de ses fonctionnaires ;

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRETE QUE :

1\. l'appel est recevable et fondé ;

2\. Le jugement déféré est réformé ;

3\. La réclamation originaire est non fondée ;

4\. La contrainte querellée est déclarée bonne et valable et peut être recouvrée ;

5\. Les intimés supportent leurs propres dépens des deux instances sont condamnés aux dépens correspondants de l'appelant liquidés à zéro euros.

Ainsi jugé et délibéré par la **VINGT-DEUXIÈME** chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait J.M. G., conseiller faisant fonction de président, comme juge unique et prononcé en audience publique du **7 octobre 2014** par J.M. G., conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance de E. R., assistant, greffier assumé à cette audience en vertu de l'article 329 du Code judiciaire.

## Textes cités

2

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

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