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title: "Taux réduit, Fourniture de nourriture et de boissons · Tribunal de première instance de Liège, 5 septembre 2019"
description: "Taux réduit, Fourniture de nourriture et de boissons, Fournitures de repas. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 5 septembre 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356"
lang: "fr"
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# Taux réduit, Fourniture de nourriture et de boissons

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

5 septembre 2019

Aperçu IA

Le tribunal rejette le recours de S. S. I. SPRL, jugeant que ses opérations de restauration collective constituent des prestations de services taxables à 12 % et non des livraisons de biens au taux de 6 %.

- **Les faits.** La requérante a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-1) L'administration a dressé un procès-verbal le 15 septembre 2017 réclamant un montant total de TVA à reverser de … euros, assorti d'une amende de … euros, arrondie à … euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-2)
- **La règle.** Le litige porte sur la qualification des prestations au regard de l'[article 18 § 1er, 11° CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et du taux de 12 % prévu par la rubrique I du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 par rapport au taux de 6 % applicable aux livraisons de biens. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-3) Selon la jurisprudence européenne, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services à moins qu'il ne s'agisse de la livraison de plats standardisés sans élément de service complémentaire ou que la livraison de plats en représente l'élément prédominant. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'examen de la convention démontre le caractère prédominant des services personnalisés et adaptés aux pensionnaires autistes de l'établissement géré par l'ASBL A. S., ce qui exclut la fourniture de plats standardisés. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-5) La convention impose des obligations complètes comprenant des horaires précis, la formation du personnel, le respect d'un tableau de grammage par assiette ainsi que l'entretien du matériel et le tri sélectif des déchets. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-6) La requérante ne démontre pas que les opérations facturées constituent des livraisons d'aliments justifiant l'application du taux de 6 %. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal juge la requête recevable mais non fondée. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-8) Le tribunal condamne la requérante aux dépens liquidés à … euro. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal écarte les autres conclusions formulées sans les analyser. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-tribunal-liege-2019-09-05-6356#passage-10)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

120 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 05.09.2019

WF 704-15-17/055832

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taux – Taux réduit - Fourniture de nourriture et de boissons - Fournitures de repas - Activités de restauration*

## Dispositions légales

[Article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37)

Tableau B, rubrique I, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

## Synthèse

## Les faits de la cause et les antécédents de la procédure

La requérante est immatriculée à la TVA pour son activité de traiteurs et d’autres services de restauration. Elle fournit quatre repas par jour au sein d’une ASBL qui héberge et s’occupe de personnes souffrant d’autisme. La requérante cuisine dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par l’association. La convention conclue entre la requérante et l’association impose à la requérante des exigences très strictes. La liste des repas, qui est soumise à l’approbation de l’ASBL, ne consiste pas en des repas standardisés. Au contraire, ces repas sont soumis au respect de règles strictes en matière de diététique et à l’approbation de l’ASBL.

Le procès-verbal de régularisation qui a motivé la contrainte se fonde sur la décision administrative du 24 juin 2014, n° E.T. 100.714, point 3, sous b), et sur l’arrêt Manfred Bog [C-497/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret) du 10 mars 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne, pour soutenir que les opérations litigieuses constituent des prestations de restauration visées à l’[article 18 § 1er, 11°, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et soumises au taux de 12% prévu par la rubrique I du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. L’assujetti revendique l’application du taux réduit de 6%.

## Le jugement

La Cour de justice de l’UE a jugé que, sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens de l’[article 6 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) (CJUE, 10 mars 2011, Manfred Bog, [C-497/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret), Rec., 2011 I-01457).

Dans l’arrêt susmentionné, la Cour de justice souligne qu’afin de déterminer si une prestation complexe unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et en identifier les éléments prédominants (point 61 de l’arrêt).

Pour déterminer si les opérations facturées constituent des livraisons de biens ou des prestations de services et pour fixer le taux applicable, le tribunal de Liège a examiné les tâches à accomplir par la requérante et les conditions qui lui sont imposées par la convention de fourniture de repas.

La convention établit de manière complète et précise les conditions de l’intervention de la requérante (horaires, formation et compétence du personnel, confection des repas, etc.). Cette convention illustre la dimension prédominante des services qui doivent être rendus au départ de directives spécifiques préétablies aux fins d’organiser l’intégralité du service de restauration collective dans cet établissement, au bénéfice de pensionnaires particuliers autistes, ce qui requiert un service personnalisé, adapté aux circonstances, aux besoins et aux caractéristiques des motifs de leur séjour dans l’établissement géré par l’ASBL.

En plus des exigences en matière de diététique et des contraintes horaires très strictes, l’exigence conventionnellement formulée quant aux qualifications du personnel montre l’importance du caractère humain dans la qualité des prestations attendues et la priorité donnée au travail et au savoir-faire dans la préparation des repas. La quantité des services complémentaires - ajoutés à la préparation des repas – qui sont imposés pour préserver la propreté et l’hygiène confère un caractère prédominant de services à l’opération dans son ensemble. La qualité des mets revêt une haute importance pour l’ASBL.

Il résulte de ces éléments précis, factuels et concordants quant aux obligations de la requérante qu’elle ne se borne pas à délivrer matériellement de la nourriture mais que la livraison de nourriture apparait comme une composante d’une prestation complexe, dans les opérations de restauration facturées. Celles-ci sont conçues dans une globalité de services qui relèvent d’un processus de préparation de repas à des moments déterminés et fixés unilatéralement par le contractant.

La requérante ne rapporte pas la preuve requise pour justifier le taux de 6 % et la qualification de livraison d’aliments aux opérations facturées.

## Observations

1\. La décision administrative du 24 juin 2014, n° E.T. 100.714 (Fisconetplus), précise en son point 3 :

« 3. En matière de restauration collective (catering), il arrive que le client mette à la disposition de l'entreprise de catering des locaux aménagés en cuisine et équipés comme tels ainsi que d'autres locaux nécessaires aux activités de cette entreprise (bureau, vestiaires, zone de stockage, …), voire prenne en charge certains frais périodiques générés par les activités de cette entreprise (frais de maintenance des équipements, électricité, eau chaude, frais de nettoyage, …).

Il faut alors distinguer deux situations.

a) Lorsque l'entreprise de catering se contente de préparer les plats (même portionnés et disposés sur un chariot de distribution chauffant) qui sont mis à disposition du client qui se chargera lui-même ou chargera son personnel de les servir, l'administration ne contestera pas, sans préjudice de l'éventuelle application de l'[article 1er, § 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code, que l'opération soit qualifiée de livraison de biens lorsque la mise à disposition de locaux et la prise en charge de frais visées à l'alinéa ci-dessus sont effectuées à titre onéreux.

Il est évident que les assujettis concernés devront en tirer toutes les conséquences sur le plan de l'application de la taxe, notamment en ce qui concerne la base d'imposition de la fourniture des repas et les éventuelles révisions de déduction dans le chef du client (essentiellement en cas de location immobilière).

b) En revanche, lorsque les opérations dont il s'agit sont effectuées à titre gratuit, l'intervention de l'entreprise de catering doit être qualifiée de prestation de services. »

Selon le tribunal, la mise à disposition gratuite des locaux par l’ASBL importe peu dans son appréciation.

2\. L’assujetti a formé appel à l’encontre du jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de première instance de Liège, Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre du 05.09.2019**

Numéro de rôle : 18/2325/A

En cause :

**S. S. I. SPRL ,** inscrite sous le numéro de BCE …, dont le siège social est établi à …, …, partie demanderesse, représenté par Maître L. M., avocat à …, ….

**Contre :**

**L’ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE, 4000 Liège, Rue de Fragnée bts 73, partie défenderesse, représenté par Monsieur L. A. et Monsieur C. E.

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Vu les pièces de la procédure laquelle est régulière, et notamment.

-La contrainte décernée le 6 novembre 2017 par le conseiller général du centre PMA de Liège portant le numéro CTRI … ;

-La requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 mai 2018 ;

-L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 18 juin 2018 ;

-les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 13 septembre 2018, le 14 février 2019 et le 16 mai 2019 pour l’Etat belge ;

-les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 18 décembre 2018,et le 19 avril 2019 pour la requérante ;

-l’ordonnance modificative de la date des plaidoiries rendue le 13 juin 2019 ;

-le dossier administratif déposé au greffe le 13 septembre 2018 pour l’Etat belge et le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 25 juin 2019.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 25 juin 2019 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II.LES DEMANDES

La requérante a son siège social situé 188c12, … à … ; elle est immatriculée à la TVA sous le numéro BE … pour son activité de traiteurs et d’autres services de restauration.

La requérante fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Le 28 juin 2017, un relevé de régularisation est dressé pour imposer au taux de 21 % au titre de prestation de services les opérations de restauration collective aux motifs suivants :

> « La SPRL S. S. Interco s’occupe de tout ce qui est restauration pour l’ASBL A. S., association qui héberge et s’occupe de personnes souffrant d’autisme.
>
> La SPRL S. cuisine dans les locaux de l’ASBL qu’elle met gratuitement à sa disposition. Tout ce qui est cuisiné dans ces locaux est délivré strictement à l’ASBL.
>
> Le personnel s’occupe uniquement de cuisiner et de disposer les plats sur les plateaux. Le service est régenté par le personnel de l’ASBL A. S..
>
> Sur base de la décision E.T. 100.714- point 3.b), nous constatons donc que l’opération effectuée par l’ASBL doit être qualifiée de prestation de services. En vertu de l’[article 37 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) et de son arrêté royal d’exécution n° 20 du 20 juillet 1970, le taux de TVA applicable doit être de 12% pour la nourriture et de 21% pour les boissons.
>
> Toutes les factures établies par la SPRL et adressées à l’ASBL sont faites au taux de 6 %.
>
> Pour l’année 2015, le taux de TVA de 12% doit donc s’appliquer.(…)
>
> La taxe réclamée est donc insuffisante.
>
> (…)
>
> Total TVA à reverser de la rubrique 2 : … euros ».

Le 19 juillet 2017, un nouveau relevé de régularisation annule et remplace celui du 28 juin 2017 ; le montant de la TVA à reverser est porté à … euros pour les mêmes motifs. Le taxateur entend appliquer le taux de 12 % sur l’ensemble des prestations réalisées pour l’ASBL A. S., revenant sur l’accord pour le taux de 6% de TVA pour la livraison de petits déjeuners et des goûters.

La requérante donne son accord partiel sur un poste du relevé étranger au présent litige le 3 août 2017.

Le 15 septembre 2017, un procès-verbal est dressé pour un montant total de TVA à reverser de … euros, majoré d’une amende de … euros, arrondie à … euros. Le procès- verbal se fonde sur la décision E.T. 100.714-point 3 ;b) et sur un arrêt du 10 mars 2011 « Manfred Bog » de la Cour de Justice de l’Union européenne, qui a dit pour droit que, sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaire ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison de plats représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens de l’[article 6 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffre d’affaires- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/111/CEE du conseil du 14 décembre 1992.

Le 6 novembre 2017, une contrainte portant le numéro CTRI … est décernée par le conseiller général du centre PME de Liège.

Par lettre du 6 novembre 2017, la requérante conteste la contrainte devant le Conseiller général du centre PME de Liège.

Par décision rendue le 3 mai 2018, le conseiller général rejette la demande de la requérante en raison de la mise à disposition gratuite des locaux par l’ASBL, qui exclut son intervention matérielle au départ de ses propres établissements et la fait travailler chez son client, sur place et en raison des conditions précises prévues dans la convention du 12 janvier 2012 de fourniture de repas, en particulier des exigences et conditions précises quant à la fourniture des plats, qui ne sont pas standardisés ; les motifs retenus sont les suivants :

« Votre société doit réaliser et livrer quotidiennement quatre repas journaliers : petit déjeuner, dîner, goûter et souper.

La préparation des repas doit être accomplie au sein même de l’institution « D. d. S. » au moyen de l’infrastructure mise à la disposition de votre société par l’ASBL (point 1.1. de la convention).

Le stockage et la conservation des denrées, boissons et tout autre produit alimentaire nécessaire pour la réalisation des plats doit être assuré au sein même du « D. d. S. » selon les normes HACCP (point 3.2., 2°tiret de la convention).

Les composants des plats préparés dont la liste est prévue par le client doivent répondre à un certain grammage en fonction des catégories de pensionnaires auxquels ils sont destinés (point 3.2., 3° tiret de la convention).

Les menus sont établis par votre société mais sont soumis à la direction de l’ASBL pour approbation et doivent être transmis au client en milieu de chaque mois (point 3.5. de la convention).

Les heures de fourniture des différents repas dans la journée sont précisées dans la convention (point 3.2., 4° tiret de la convention).

Votre société doit nettoyer les locaux, l’infrastructure et les ustensiles mis à sa disposition (point 3.2., 6° tiret de la convention) et doit veiller au tri des déchets, au placement de ceux-ci dans les réceptacles prévus à cet effet et s’assurer de leur enlèvement (point 3.2., 7° tiret de la convention).

Votre société doit veiller à engager le personnel nécessaire à l’exécution du contrat et à la qualification de ce personnel et à sa mise à niveau par des formations régulières (point 3.4. de la convention).

Le prix de la fourniture des repas est déterminé de manière forfaitaire. Ce forfait se décompose en un forfait journalier du coût des aliments et un forfait mensuel de frais de personnel (point 6.1. de la convention).

Le forfait personnel est établi sur base d’un nombre précis de membre du personnel, de qualification précise de ces membres et d’un nombres d’heures précis de travail de ceux-ci dans le cadre du contrat.

Compte tenu des exigences précitées imposées par la convention conclue avec l’ASBL, le fait de considérer les opérations que votre société effectue pour la SPRL A. S. comme des prestations de services et non comme des livraisons de biens est dès lors bien conforme à l’arrêt de la Cour de justice européenne invoqué.

Les plats fournis ne sont pas standardisés car ils doivent répondre aux désidératas du client ; ils doivent être préparés sur place, par du personnel qualifié, au moyen de marchandises conservées et entreposées sur place et dans certaines conditions, fournis à des heures précises de la journée ; en outre, les locaux et le matériel utilisés pour la préparation mis à votre disposition par le client doivent être nettoyés par votre société.

En outre, même si le service à table n’est pas assuré par votre personnel mais par celui de l’ASBL, votre personnel doit placer les plats sur des plateaux.

Il ne peut dès lors être considéré qu’il n’y a pas d’autres éléments de services complémentaires, outre la fourniture des repas.

En outre, la taxation se conforme strictement au point 3 b de la décision administrative du 24 juin 2014 puisque la mise à disposition de locaux, d’équipement, de matériel au profit de votre société au sein de l’ASBL a lieu à titre gratuit (point 4.2. de la convention) et que le client supporte les frais d’électricité, de gaz et d’eau occasionnés par la confection des repas (point 4.3. de la convention).

Vous demandez que dans l’hypothèse où la taxation est maintenue, il soit admis que la fourniture des petits déjeuners et des goûters soit considérée comme une livraison de biens de telle sorte que le taux de 6% soit appliqué.

La fourniture du goûter et du petit déjeuner, même si elle nécessite une préparation de moindre importance que le diner ou le souper, fait partie du contrat global de fourniture de repas conclu entre les parties.

Elle est dès lors soumise aux mêmes exigences de la part de l’ASBL les S. que la fourniture des autres repas.

Compte tenu de ces exigences dont question ci-dessus, cette fourniture ne peut être considérée comme une simple livraison de biens ».

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 mai 2018, la requérante poursuit sa contestation.

## III.DISCUSSION

Le litige porte sur douze factures de 2015 adressées à l’ASBL A. S., association hébergeant des personnes souffrant d’autisme et sur la détermination du taux applicable aux prestations de catering ou restauration collective de la requérante.

Pour la requérante, il s’agirait de livraisons de biens soumises au taux de 6 % tandis que l’Etat belge prétend qu’il s’agirait de prestations de restauration, visées à l’[article 18 § 1er, 11° CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et soumises au taux de 12% prévu par la rubrique I du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.

S’agissant de restauration à domicile et d’une activité de traiteur, la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé que ;

« sauf dans les cas où un traiteur à domicile se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de prestation de services supplémentaires ou lorsque d’autres circonstances particulières démontrent que la livraison des plats représente l’élément prédominant d’une opération, les activités de traiteur à domicile constituent des prestations de services au sens dudit article 6 » (arrêt Manfred Bog, du 10 mars 2011, point 81).

Il appartient à la requérante, qui revendique le taux de 6 % réservé aux livraisons de biens, de démontrer qu’elle se borne à livrer des plats standardisés sans autre élément de service supplémentaire ou des circonstances particulières qui démontrent que la livraison des plats représente l’élément prédominant de l’opération.

Pour départager la qualification de la convention entre « livraison de biens » ou « prestation de services », il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et d’en identifier les éléments prédominants (voir CJUE, arrêt Manfred Bog, du 10 mars 2011, point 62).

C’est au travers des tâches à accomplir et des conditions imposées à la requérante par la convention de fourniture de repas du 10 janvier 2012 que le Tribunal se fondera pour qualifier les opérations facturées en tant que livraison de biens ou prestation de services et, ensuite, déterminer le taux y applicable.

La mise à disposition gratuite des locaux par l’ASBL bénéficiaire importe peu dans l’appréciation à laquelle le Tribunal va se livrer.

La convention liant la requérante à l’ASBL A. S. s’intitule « contrat de fourniture de repas » ; néanmoins, cette qualification, qui ne lie pas le Tribunal, est démentie par la prestation complexe unique que la convention réglemente.

L’examen de la convention précitée permet d’exclure la thèse de livraison de biens/plats standardisés ; la convention illustre la dimension prédominante des services à rendre sur des directives spécifiques préétablies aux fins d’organiser l’intégralité du service de restauration collective dans la D. d. S., au bénéfice de pensionnaires particuliers autistes, ce qui requiert un service personnalisé, sur-mesure, adapté aux circonstances, besoins et caractéristiques des motifs de leur séjour dans l’établissement géré par l’ASBL A. S..

Le préambule de la convention suffit déjà à exprimer la philosophie, les contraintes et les attentes de l’exploitant du D. d. S. puisqu’il décrit la mission sociale du centre et les besoins particuliers de ses résidents, soit 50 pensionnaires hébergés en considération d’un handicap lourd.

L’objet de la convention, décrite en son article 1er , ne se limite pas à la fourniture quotidienne de 4 repas à réaliser sur place, au moyen de l’infrastructure mise à la disposition de la requérante, en conformité générale à la législation et aux réglementations en vigueur dans le secteur horeca.

La convention va plus loin en modalisant de manière complète et précise les conditions auxquelles est subordonnée l’intervention de la requérante puisqu’elle fixe, en son point 3.2., des obligations et horaires précis, en sont point 3.4., des formations régulières et compétences pour le personnel dans le secteur de la restauration, un tableau de grammage minimal à respecter par assiette, un service complet, 7 jours sur 7, jours fériés compris, le nettoyage des locaux, de l’infrastructure et des ustensiles, un tri sélectif des déchets.

L’exigence conventionnellement formulée quant aux qualifications du personnel montre l’importance du caractère humain non négligeable dans la qualité des prestations attendues et la priorité donnée au travail et au savoir-faire dans la préparation des repas ; la quantité des services complémentaires - ajoutés à la préparation des repas - imposés pour préserver la propreté et l’hygiène des lieux, infrastructures et ustensiles confère un caractère prédominant de services à l’opération dans son ensemble.

L’absence pour la requérante de droit d’accès aux espaces de restauration aux différentes ailes du Domaine des Sorbiers exclut le service à table, dont se charge l’Asbl en exécution du point 3.3. de la convention, n’est pas de nature à standardiser ni uniformiser pour autant son intervention matérielle sur place, qui doit répondre aux critères qualitatifs et aux rythmes imposés par l’ASBL, comme en attestent non seulement le point 3.5. de la convention, pour la composition des menus, à soumettre pour approbation à la direction du Domaine au moins 15 jours avant le moins suivant mais aussi le tableau des grammages, en annexe à la convention, qui constitue une sorte d’impératif minimal catégorique à respecter dans la composition des assiettes à garnir (voir pièce 1 du dossier de la requérante).

C’est dire si la qualité des mets n’est pas laissée au hasard et revêt une haute importance pour l’ASBL contractant avec la requérante à ses conditions.

Les moment précis auxquels les livraisons de repas doivent intervenir sont réglés conventionnellement, ce qui démontre leur caractère essentiel pour le service à apporter à l’ASBL et ses résidents puisque la convention fixe un planning des heures de repas comme suit :

> « 3.2. (…) livrer au Bénéficiaire les différents repas de la journée, au plus tard aux heures reprises au planning suivant :
>
> -Petit déjeuner : au plus tard 8 h 30
>
> -Dîner : au plus tard 12 h 30
>
> -Gouter : au plus tard 16 h
>
> -Souper : au plus tard 18 h 30 ».

Il résulte de ces éléments précis, factuels et concordants quant aux obligations de la requérante qu’elle ne se borne pas à délivrer matériellement de la nourriture mais que la livraison de nourriture apparait une composante d’une prestation complexe, dans les opérations de restauration facturées, conçues dans une globalité de services relevant d’un processus de préparation de repas à des moments déterminés et fixés unilatéralement par le contractant.

La requérante ne rapporte pas la preuve requise pour justifier le taux de 6 % et la qualification de livraison d’aliments aux opérations facturées.

Quant aux dépens, l’Etat belge, qui obtient gain de cause n’est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la requérante aux dépens, liquidés à … euro.

AINSI jugé et signé par N. P., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 05/09/2019 par N. P., précité(e), assisté(e) de C. B., greffier,

Signatures

## Textes cités

5

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) 2 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[C-497/09 e.a., arrêt du 10 mars 2011](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret) 2 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel de Liège 19.02.2021

#### [Taux réduit, Fourniture de nourriture et boissons](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-fourniture-nourriture-boissons-cour-appel-liege-2021-02-19-0689)

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