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title: "24 juin 1999 · Taux réduit, Entrepreneur enregistré · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "Taux réduit, Entrepreneur enregistré. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 24 juin 1999."
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# Taux réduit, Entrepreneur enregistré

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

24 juin 1999

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

37 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 24.06.1999 (R.G. 6900/93)

*Taux réduit - Entrepreneur enregistré*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance de Bruxelles**

**quatrième chambre**

**24.06.1999**

**R.G. 6900/93**

Opposition à contrainte en matière de TVA

Contradictoire

Définitif

EN CAUSE DE

La **SC** **DA.** **ENTREPRISE** **GÉNÉRALE** dont le siège social est sis à **...** ,

*DEMANDERESSE*,

représentée par Maître **C.** , avocat, dont cabinet est sis à **...** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Administration de la TVA, l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Comptable du 1 er Bureau des Recettes TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, rue de Brederode n° 9,

*DÉFENDEUR*,

représenté par Maître **S.** , loco Maître **P.** , avocat dont le cabinet est sis à **...** ;

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En cette cause tenue en délibéré le 10 juin 1999, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu la citation signifiée le 17 mai 1993 par l'huissier de justice **R.** , et les conclusions des parties ;

Entendu les conseils de celles-ci à l'audience du 10 juin 1999 ;

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Attendu que la demanderesse souhaite que le Tribunal déclare *« la contrainte notifiée le 19.4.1993 non fondée et déboute le défendeur de sa demande de paiement y relative* » ;

Attendu que c'est à tort que la demanderesse a appliqué le taux de TVA de 6 %, au lieu du taux normal, à une époque où elle n'était pas encore enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément à l'article 299 *bis* du Code des Impôts sur les Revenus ;

Attendu que la demanderesse ne peut se prévaloir de l'agréation dont bénéficiait l'ancienne **SC** **DA.** , dans la mesure où celle-ci a continué à exister, postérieurement à la constitution de la demanderesse, et où ce n'est que lors de l'assemblée générale extraordinaire de clôture provisoire de la liquidation de ladite société, soit le 10 avril 1989, que les propositions de l'assemblée générale extraordinaire du 1 er juillet 1988 ont été confirmées et approuvées, en ce compris, l'absorption des éléments d'actif et de passif de la **SC** **DA.** , par la demanderesse et la **SC** **DA.** **BOIS** ;

Attendu qu'il ne peut y avoir, en l'espèce, comme le souhaite la demanderesse, assimilation de son cas, à la validité de l'enregistrement en cas de reprise d'une activité par un conjoint ou des héritiers, jusqu'au nouvel enregistrement ; qu'en effet, en l'espèce, il y a eu une longue coexistence de la **SC** **DA.** , avec la demanderesse, avant que celle-ci, finalement, ne reprenne une partie seulement des éléments d'actif et de passif de la **SC** **DA.** ;

Attendu donc que l'opposition à contrainte n'est pas fondée ;

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### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement,

Déclare l'opposition à contrainte recevable mais non fondée ;

En déboute la demanderesse tout en la condamnant aux dépens taxés pour elle-même à la somme de 20.269 BEF et pour le défendeur à celle de 12.600 BEF ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la QUATRIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Bruxelles,

où étaient présents et siégeaient :

M. **G.** , juge unique,

M. **DP.** , greffier.

*(signatures)*
