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title: "20 décembre 2000 · Taux réduit, Entrepreneur enregistré · Tribunal de première instance de Liège"
description: "Taux réduit, Entrepreneur enregistré, Prince de bonne administration. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 20 décembre 2000."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-entrepreneur-enregistre-prince-tribunal-liege-2000-12-20-56ec"
lang: "fr"
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# Taux réduit, Entrepreneur enregistré, Prince de bonne administration

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

20 décembre 2000

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

117 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 20.12.2000 (R.G. 99/390/A)

*Taux réduit - Entrepreneur enregistré - Prince de bonne administration - Principe de sécurité juridique*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance de LIÈGE**

**dix-neuvième chambre**

**2000.12.20**

**R.G. 99/390/A**

o/r 00/20445

EN CAUSE

Monsieur **G.** **C.** , domicilié et ayant son siège social à **…** , immatriculé à la TVA sous le numéro **…** . **…** . **…** ,

ayant pour conseil Maître **LC.** **J.** , Avocat à **…** ,

*DEMANDEUR*,

comparaissant par son conseil à l'audience du 23.10.2000 et comparaissant personnellement assisté par son conseil à l'audience du 27.11.2000 ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à BRUXELLES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur Principal de l'Office de Contrôle de la TVA de FLÉRON et de Madame l'Inspecteur Principal au Bureau de Recettes TVA de LIÈGE 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,

ayant pour conseil Maître **D.** **D.** , Avocat à **…** ,

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par Maître **W.** **M.** , Avocat, loco Maître **D.** **D.** , à l'audience du 23.10.2000 et comparaissant par Maître **D.** **X.** , Avocat, loco Maître **D.** **D.** , à l'audience du 27.11.2000 ;

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Vu en sa forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

\- la citation signifiée le 22.01.1999 par exploit de l'huissier de justice **DG.** **M.** de résidence à **…** ,

\- les conclusions prises pour le défendeur reçues au greffe le 11.05.1999,

\- le pli judiciaire (751 CJ) adressé au demandeur le 22.09.1999 pour l'audience du 06.01.2000,

\- les conclusions prises pour le demandeur déposées au greffe le 29.10.1999,

\- la requête sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire déposée au greffe le 24.03.2000 par le demandeur et l'ordonnance de fixation intervenue sur base dudit article le 14.08.2000,

\- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur et reçues au greffe le 16.05.2000,

\- les conclusions additionnelles prises pour le demandeur déposées au greffe le 13.09.2000,

\- les secondes conclusions additionnelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 12.10.2000.

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience des 23.10.2000 et 27.11.2000.

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## I. OBJET DE L'ACTION

Attendu que par citation introductive d'instance du 22 janvier 1999 le demandeur **G.** **C.** visait à obtenir la restitution du crédit d'impôt figurant à son compte-courant TVA du 31.10.1998 et s'élevant, à cette date, à 176.888 francs.

Attendu que par conclusions des 29.10.1999 et 13.09.2000 il a, d'une part, majoré sa demande pour la porter à 375.137 francs, étant le montant de son crédit d'impôt TVA au 30.04.2000 et, d'autre part, formé opposition à une contrainte du 11 mars 1999 qui lui aurait été notifiée le 25 août 1999 par exploit de l'huissier **DH.** à la suite d'un procès-verbal dressé le 19 février 1999 et selon lequel, pour la période s'étendant du 1 er janvier 1995 au 30 juin 1998, le demandeur était débiteur envers l'Administration de la TVA :

a) à titre de droits, de la somme de 1.450.691 francs,

b) à titre d'amende réduite, de la somme de 145.000 francs,

c) des intérêts prévus à l'[article 91 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) et calculés à partir du 21 juillet 1998.

Attendu que ces différentes demandes se confondent en réalité et portent sur la question de savoir si le demandeur pouvait, comme il l'a fait, appliquer, pour les prestations correspondant à celles visées au Tableau A rubrique XXXI, de l'annexe à l'AR n° 20 du 20.07.1970 et alors qu'il n'était plus enregistré comme entrepreneur indépendant au sens des articles 400 et 401 du CIR 1992, le taux réduit de 6 % au lieu du taux normal.

## II. FAITS ET ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU LITIGE

Attendu qu'il ressort du dossier et des débats à l'audience que les faits et éléments essentiels du litige peuvent être relatés comme suit :

### FAITS

Le demandeur, assujetti à la TVA depuis 1971 pour son activité d'entrepreneur "chauffage-sanitaire", a été déclaré en faillite par jugement du 12 janvier 1994 du Tribunal de Commerce de VERVIERS.

À la suite de cette déclaration en faillite, la Commission d'Enregistrement des Entrepreneurs de la Province de LIÈGE a procédé, le 18 octobre 1994 (décision publiée au Moniteur belge du 30.12.1994) à la radiation de l'agréation qui avait été accordée au demandeur le 25 avril 1979.

Le demandeur a toutefois, après sa faillite, repris immédiatement son activité et l'Office de Contrôle de la TVA de HERVE lui a réattribué son ancien numéro d'immatriculation à la TVA

Son dossier a été ensuite transmis à l'Office de Contrôle de la TVA de FLÉRON, compétent en raison du domicile du demandeur, lequel a déposé régulièrement ses déclarations TVA en signant les cases "demande de restitution".

Des différends ont surgi entre le demandeur et le curateur de la faillite.

Par lettre du 3 janvier 1995 le Contrôleur en Chef de la TVA de FLÉRON écrit :

> *« Pour autant que toutes les déclarations relatives à l'année 1994 soient déposées pour le 20.01.1995 et que la case "demande de restitution" soit signée, rien ne s'opposera dès lors au remboursement du crédit d'impôt*. »

Le 28 février 1995, un contrôle a lieu à HERVE au siège d'exploitation du demandeur. Il est opéré par Monsieur **Q.** , vérificateur-attaché à l'Office de Contrôle de la TVA de FLÉRON, en présence du comptable-fiscaliste du demandeur, Monsieur **C.** **A.** .

Selon celui-ci (v. pièces 15 et 18 du dossier du demandeur) ce contrôle avait pour objet le premier remboursement de crédit d'impôt pour les activités du demandeur après faillite.

Un remboursement d'un montant de 251.299 francs a été effectué le 03.04.1995 par virement au compte **…** - **…….** - **..** du demandeur auprès de la banque **X.** .

L'extrait de banque joint en copie au dossier du demandeur porte, notamment, les-mentions :

"date : 03.04"

"Description : Remboursement 4° trim. 94 TVA"

Le 20 mars 1995, le demandeur signe une nouvelle demande d'enregistrement comme entrepreneur auprès de la Commission d'Enregistrement des Entrepreneurs de la Province de LIÈGE.

Le cachet de la réception de ladite demande par la Commission porte la date du 27 mars 1995.

Une décision de refus est prise le 27 février 1996 et confirmée le 27 juin 1996.

Le demandeur continue cependant, comme il l'a fait depuis sa reprise d'activité après faillite, à déposer régulièrement ses déclarations TVA en signant les cases "demande de restitution".

Ses crédits d'impôts lui sont régulièrement remboursés par l'Administration de la TVA jusqu'à ce qu'un contrôle effectué chez le demandeur par Monsieur **Q.** , vérificateur-principal attaché à l'Office de Contrôle de la TVA de FLÉRON, en présence de Monsieur **C.** **A.** , révèle qu'en dépit du fait que le demandeur n'était plus un entrepreneur enregistré au sens des articles 400 et 401 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 depuis le 18.10.1994 (publication de la décision au Moniteur belge du 30.12.1994), sa-demande de nouvel enregistrement du 27.03.1995 ayant été rejetée le 27.02.1996 (avec confirmation du rejet le 27.06.1996), il avait au cours de la période s'étendant du 1 er janvier 1995 au 30 juin 1998, appliqué, pour certaines de ses prestations effectuées pour des particuliers, le taux réduit de 6 %.

C'est ce contrôle du 29.10.1998 qui donnera lieu à l'établissement du procès-verbal du 19.02.1999 dont question au point I ci-dessus "OBJET DE L'ACTION".

### ARGUMENTS DU DEMANDEUR

Le demandeur fait d'abord valoir que le refus opposé à sa demande de (ré)enregistrement comme entrepreneur indépendant par la Commission compétente en la matière est dû aux fautes et négligences du curateur de sa faillite.

Il fait ensuite valoir que de 1994 à 1998 l'Administration de la TVA lui a toujours remboursé les sommes correspondant à ses crédits d'impôt et ce nonobstant sa radiation, dont l'Administration avait connaissance, de l'enregistrement comme entrepreneur indépendant au sens des articles 400 et 401 du CIR 1992.

Il invoque à cet égard le courrier du 3 janvier 1995 dont question supra ainsi que, voir supra également, le contrôle du 28.02.1995 et le remboursement du crédit d'impôt du 03.04.1995.

Fort de ces constatations il soutient qu'il pouvait se croire autorisé à continuer d'appliquer le taux réduit de 6 % prévu pour les opérations visées au Tableau A, rubrique XXXI de l'annexe à l'AR n° 20 du 20.07.1970 précité.

Partant, il soutient que l'Administration a violé les principes généraux d'une bonne administration que constituent en matière fiscale, notamment, le principe de confiance et le droit à la sécurité juridique.

## III. DISCUSSION

### 1. QUANT À L'ENREGISTREMENT COMME ENTREPRENEUR

Attendu qu'il n'est pas contestable ni contesté que, pour les opérations à la source du litige, la loi soumet l'application du taux réduit de 6 % à la condition, notamment, qu'elles soient accomplies par un entrepreneur enregistré au sens des articles 400 et 401 du CIR 1992.

Attendu que le demandeur ne satisfait pas à cette condition.

Qu'il n'y satisfait plus en tout cas depuis le 30 décembre 1994, date de la publication au Moniteur belge de la décision du 18 octobre 1994 de la radiation de son premier enregistrement.

Attendu que les circonstances et les raisons invoquées par le demandeur pour expliquer le rejet de sa nouvelle demande d'enregistrement du 20 mars 1995 sont étrangères au présent litige.

Que le demandeur a semble-t-il introduit, devant un autre Tribunal, une action en responsabilité contre le curateur de sa faillite.

Que la décision de refus de son (ré)enregistrement comme entrepreneur peut aussi s'expliquer par ailleurs par le fait qu'il était redevable (et le serait encore) d'une somme de l'ordre de 2.000.000 de francs à l'Administration des Contributions Directes.

### 2. QUANT AU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Attendu que le demandeur fait état-de ce principe pour justifier sa demande.

Qu'il invoque à l'appui de sa thèse diverses décisions de différentes juridictions et notamment une décision, isolée, de la Cour d'Appel d'ANVERS (ANVERS, 1er avril 1997, F.J.**F.** 97/152) pour aller jusqu'à prétendre que le principe de sécurité juridique devrait l'emporter sur le principe de légalité.

Attendu qu'il y a lieu de retenir en synthèse des décisions rendues en la matière par les cours et tribunaux et plus particulièrement de celles rendues par la Cour de Cassation (voir notamment Cass. , 27 mars 1992 et Cass, 13 février 1997) que s'il a bien été énoncé que :

> « *Les principes généraux de bonne administration, qui comportent le droit à la sécurité juridique, s'imposent aussi à l'Administration fiscale. Le droit à la sécurité juridique implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle de conduite certaine de l'Administration. Il s'ensuit qu'en principe ces services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef des citoyens* »,

encore faut-il relever que la possibilité pour un citoyen d'invoquer ce principe est liée à la condition que l'attitude de l'Administration ait été telle qu'elle ne pouvait, d'une part, être conçue autrement que comme étant une règle fixe et certaine de conduite de sa part et telle qu'elle avait, d'autre part, fait naître des prévisions justifiées dans le chef du citoyen.

Comme l'a écrit Madame **H.** **P.** en conclusion de sa note d'observations critiques publiée par la J.L.M.B. sous un jugement du Tribunal Civil de BRUXELLES du 02.12.1997 (J.L.M.B. 1999/26-pp. 1121 à 1131), il importe, pour que le principe du droit à la sécurité juridique en matière fiscale puisse s'appliquer, que « *l'Administration, par son attitude crée une apparence de légalité dans le chef du contribuable. Celui-ci pourra se prévaloir du principe du droit à la sécurité juridique si sa croyance dans la légalité du comportement de l'Administration est légitime, c'est à dire s'il est de bonne foi.*

*Cette bonne foi devra être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce et par la référence à l'attitude d'un contribuable normalement prudent et exigeant placé dans les mêmes conditions.* »

Attendu qu'il ressort de l'analyse des éléments versés au dossier que l'invocation de ce principe par le demandeur ne se justifie pas en l'espèce.

Qu'en effet,

#### a) QUANT À L'ACCORD OU L'AUTORISATION QUI LUI AURAIT ÉTÉ DONNÉ(E) PAR L'ADMINISTRATION

Il faut relever que tant la lettre du 3 janvier 1995 que le contrôle du 28 février 1995 (et la restitution qui a suivi le 03.04.1995) portaient sur la période du 4° trimestre 1994 (v. point **II.** ci-dessus).

Que ces lettre et contrôle ne peuvent dès lors être considérés, au contraire de ce que tend à faire croire le demandeur, comme l'expression d'un accord ou d'une autorisation à lui donné(e) par l'Administration de pouvoir continuer à appliquer pour les périodes suivantes et contra legem le taux réduit de 6 % aux opérations litigieuses.

Qu'on ne peut en effet tirer de ces lettre et contrôle aucune disposition expresse ni même aucun élément laissant entendre qu'il y aurait eu accord ou autorisation tacite de pouvoir continuer à appliquer le taux réduit aux opérations litigieuses pour les périodes postérieures à celle du 4° trimestre 1994.

Que le Tribunal est d'autant plus porté à le penser que le demandeur, conscient, après le contrôle du 26 février 1995, de ce qu'il devait nécessairement être (ré)enregistré pour pouvoir appliquer le taux réduit de 6 % a introduit une demande de (ré)enregistrement le 20 mars 1995 (et dont on sait qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus en 1996).

Qu'on ne peut dès lors le suivre quand il écrit en page 3 de ses conclusions additionnelles qu' « *il pouvait se croire autorisé à facturer ses prestations en faisant application du taux réduit de 6 % puisqu'il avait clairement expliqué la situation au contrôleur Monsieur* ***Q.*** *, lequel avait bien compris que si le concluant n'avait pu être réenregistré cela était dû uniquement aux faits du curateur qui refusait de régler certains créanciers dont le Ministère des Finances, TVA et O.N.S.S.* »

##### b) QUANT AUX RESTITUTIONS DE CRÉDITS D'IMPÔT OBTENUES RÉGULIÈREMENT DE 1995 À 1998

Il y a lieu de constater qu'il n'est pas étonnant, au vu des effectifs dont l'Administration dispose et des tâches qu'elle doit remplir, que la comptabilité du demandeur n'ait pas fait l'objet de contrôle avant le mois d'octobre 1998 et qu'il ait par conséquent pu bénéficier de la procédure quasi automatique de restitution des crédits d'impôt figurant dans ses déclarations.

Que comme le relève le défendeur, c'est le lot d'une majorité d'assujettis en situation de crédit d'impôt, sans que cela constitue le moins du monde une autorisation donnée de violer la réglementation TVA

Que même si idéalement, mais au risque cette fois de déplaire aux contribuables ou autres assujettis, ces contrôles devraient être plus fréquents, le fait que le demandeur n'ait subi qu'un contrôle sur une période de quatre ans n'a rien d'extraordinaire et ne peut certainement pas être assimilé à une tolérance de la part du défendeur.

## IV. CONCLUSIONS

1\. Attendu que pour la période litigieuse, postérieure comme on l'a relevé à celle du 4ème trimestre 1994, le demandeur ne possédait plus la qualité d'entrepreneur enregistré.

Qu'il en résulte qu'il ne pouvait pas, pour les opérations litigieuses, appliquer, comme il l'a fait, le taux réduit de 6 % au lieu du taux normal.

2\. Attendu que si le demandeur a pu continuer à bénéficier tout au long de l'année 1994 de l'avantage de l'enregistrement alors que le prononcé de sa faillite, le 12 janvier 1994, aurait dû en interrompre les effets, cela est dû au fait que sa radiation en tant qu'entrepreneur enregistré intervenue le 18 octobre 1994 n'est devenue effective que le 30 décembre 1994, date de sa publication au Moniteur belge.

Que la lettre du 03 janvier 1995 et le contrôle du 28 février 1995 portant sur la dernière période de 1994 ne peuvent être considérés comme le signe d'une autorisation accordée au demandeur de pouvoir encore facturer certaines de ses prestations au taux de 6 % après la publication de sa radiation de la liste des entrepreneurs enregistrés.

Que la demande de réenregistrement introduite par le demandeur le 20 mars 1995 démontre bien qu'il avait conscience de la nécessité d'être enregistré pour pouvoir encore faire application du taux réduit de 6 %.

Qu'il en résulte qu'il n'avait aucun motif de se croire autorisé à pouvoir continuer à appliquer, comme il l'a fait, le taux de 6 % à certaines de ses prestations.

Que cette conclusion ne doit pas être modifiée par le fait qu'il ait été régulièrement remboursé, de 1995 à 1998, des crédits d'impôt dont il demandait la restitution via ses déclarations.

Que ces remboursements, étant en effet de pratique courante, ne peuvent être considérés comme le fruit d'une erreur ou d'une tolérance de l'Administration.

3\. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'invocation par le demandeur de la violation par l'Administration du principe de confiance et du droit à la sécurité juridique ne se justifie pas.

Que les circonstances de l'espèce démontrent que la croyance qu'il prétend avoir eue, en raison de l'attitude de l'Administration, de pouvoir continuer à appliquer le taux réduit de 6 % à certaines de ses prestations alors qu'il n'était plus un entrepreneur enregistré, n'était pas légitime.

Que son attitude n'a en tout cas pas été, alors qu'il bénéficiait de l'assistance courante d'un comptable-fiscaliste, celle d'un assujetti normalement prudent et exigeant.

Que le Tribunal n'aperçoit pas en effet en raison de quel obstacle une lettre ou une demande de confirmation explicite du soi-disant accord ou de la soi-disante autorisation n'a pas été adressée par le demandeur ou son conseil à l'Administration.

Qu'au surplus l'entêtement dont fait preuve le demandeur en persistant, encore à l'heure actuelle, à appliquer en dépit de l'existence d'une contrainte, le taux réduit de 6 % aux opérations pour lesquelles il a été averti on ne peut plus officiellement qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir le faire, de même que la mention qu'il a fait insérer dans ses factures, à partir du mois de mars 1999 semble-t-il, « *Suite à un contrôle TVA en date du 22.10.1998, le contrôle insiste sur les attestations TVA à 6 %* » pour rappeler à ses clients leurs obligations sont révélateurs à la fois de la parfaite conscience qu'il a des obligations que lui impose la réglementation TVA et de l'outrecuidance de son attitude.

Attendu qu'il y a dès lors lieu de le débouter de sa demande.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit l'action recevable mais non fondée.

En déboute le demandeur et le condamne aux dépens liquidés dans le chef du demandeur au montant de l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code Judiciaire, soit la somme de 12.900 francs.

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE,

où étaient présents ;

Monsieur **M.** **F.** , juge unique,

Monsieur **LM.** **JD.** , greffier.

*(signatures)*

## Textes cités

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[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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